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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 25/00185


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Date
23/07/2026
Numéro
25/00185
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62750884f14adac90d8a77

Texte de la décision

11,551 caractères

C O U R D’ A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR


[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre Commerciale
“Section contentieux”
4J
N° RG 25/00185
N° Portalis DB2F-W-B7J-FMHU

République Française

Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 23 juillet 2026

Dans la procédure introduite par :

- DEMANDERESSE -

[...], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Laurent BUFFLER, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 20

à l’encontre de :

- DEFENDEURS -
* Copies délivrées à
Me BUFFLER
Me TOKIC

le ..................

* Copie exécutoire délivrée
à Me...................

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C68066-2025-00821 du 24/04/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Colmar)

Madame [Q] [M] épouse [P], demeurant [Adresse 3]

représentés par Me Florence TOKIC, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : 54

CONCERNE : Cautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats à l’audience publique du 21 mai 2026 :
Présidente : Lorène VIVIN, Vice-Présidente,
Juges Consulaires Assesseurs : Damien HONIG, Juge Consulaire
Jean-Claude CARLIN, Juge Consulaire,
qui en ont délibéré, conformément à la loi
Greffier présent lors des débats : Sylvia PIRES

JUGEMENT :
- contradictoire et en premier ressort,
- prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées -
- signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente et Sylvia PIRES Greffier présente lors du prononcé ;

EXPOSE DU LITIGE

Par acte introductif d'instance enregistré au Greffe le 28 février 2025, la [...] a formé contre les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] une demande aux fins de les voir condamner à lui payer in solidum la somme de 32.245,95 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 18,68 % à compter du 11 février 2025 au titre du remboursement du solde débiteur du compte n°[XXXXXXXXXX01] mais dans la limite de leurs engagements de caution de 31.000 euros chacun outre les intérêts au taux légal, avec capitalisation des intérêts échus par année entière, ainsi qu'à lui payer la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile et à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l'exécution provisoire.

Par ses dernières conclusions en date du 20 novembre 2025, la [...] amplifie sa demande en application de l'article 700 du Code de procédure civile sollicitant la somme de 2.500 euros, maintient pour le surplus ses demandes initiales et conclut au débouté des prétentions des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P].

A l'appui de sa demande, elle expose avoir dénoncé les relations contractuelles avec la SARL AD CONSTRUCTION qui bénéficiait d'un compte bancaire ouvert en ses livres, qu'ultérieurement cette société ayant bénéficié de l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 2024, elle s'est adressée aux époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] en leur qualité de cautions solidaires, mais que malgré mises en demeure, ils ne satisfont pas à leurs engagements.
Par ailleurs, la banque conteste toute disproportion manifeste s'agissant des engagements des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P], compte tenu des éléments patrimoniaux qui avaient été communiqués par eux, qu'en tout état de cause la seule sanction consisterait à réduire le montant du cautionnement à la somme à hauteur de laquelle chacun d'entre eux pouvait s'engager, soit 48.000 euros s'agissant de Monsieur [H] [P], et que s'agissant de Madame [Q] [M] épouse [P] il convient de tenir compte de sa situation actuelle. En outre, elle soutient justifier du respect de son obligation annuelle d'information.
Enfin, elle estime que rien ne justifie la suspension de l'exécution provisoire.

En réplique, par leurs dernières conclusions en date du 9 février 2026, les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] concluent à l'impossibilité pour la [...] de se prévaloir à leur encontre de leurs engagements de caution qui doivent leur être déclarés inopposables, sollicitent la réduction de leurs cautionnements au montant à hauteur duquel ils pouvaient s'engager soit un montant nul, à titre subsidiaire sollicitent l'octroi des plus larges délais de paiement, en tout état de cause concluent au débouté de la demande, et sollicitent que les sommes éventuellement mises à leur charge ne portent pas intérêts au taux légal, la condamnation de la [...] à leur payer la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, à payer à Maître TOKIC la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 alinéa 2 du Code de procédure civile, ainsi qu'à supporter les entiers dépens, et de voir écarter l'exécution provisoire.

Au soutien de leurs prétentions, ils invoquent la disproportion manifeste de leurs engagements de caution eu égard à leur situation patrimoniale, précisant que la banque avait une parfaite connaissance des autres engagements de caution de Monsieur [H] [P], et précisent que la [...] ne démontre aucunement que la situation actuelle de Madame [Q] [M] épouse [P] lui permettrait de faire face à ses engagements.

En outre, ils entendent se prévaloir du défaut de respect par la banque de son obligation annuelle d'information, et font valoir que la pénalité de retard ne peut se cumuler avec les intérêts légaux.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 7 avril 2026 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 21 mai 2026. Après débats, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon convention en date du 24 mars 2023, la SARL AD CONSTRUCTION a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par acte sous seing privé en date du 26 mars 2024, les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] se sont portés caution personnelle et solidaire de tous les engagements de la SARL AD CONSTRUCTION auprès de la [...], dans la limite de la somme de 31.000 euros et pour une durée de dix ans.

Aux termes de l'article 2300 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, si le cautionnement souscrit par une personne physique envers un créancier professionnel était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné aux revenus et au patrimoine de la caution, il est réduit au montant à hauteur duquel elle pouvait s'engager à cette date.

Cette disposition bénéficie à toutes les cautions personnes physiques, y compris aux dirigeants de sociétés qui garantissent les dettes de celle-ci envers un professionnel et s'apprécie au jour de l'engagement de cautionnement.

Il appartient à la caution de prouver le caractère manifestement disproportionné de son engagement.

Par ailleurs, si le créancier a certes le devoir de s'enquérir de la situation patrimoniale de la caution qui lui est présentée, l'absence de justification de cette diligence, au moyen d'une fiche de renseignements sur la situation patrimoniale de la caution, n'impacte aucunement la validité de cet engagement de caution, mais ouvre à cette dernière la faculté d'établir la réalité de sa situation financière au moment de son engagement.

En l'occurrence, il résulte de la fiche de renseignements complétée par les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] le 15 mars 2024 qu'ils ont déclaré être mariés (sans précision du régime matrimonial), percevoir des revenus mensuels à hauteur de 2.000 euros s'agissant de Monsieur [H] [P] et nuls en ce qui concerne Madame [Q] [M] épouse [P], être locataires, et régler un loyer mensuel de 1.000 euros.

Ils ne faisaient état d'aucun patrimoine tant mobilier qu'immobilier.

Si sur cette fiche de renseignements ne figurait aucune mention d'engagements antérieurs, Monsieur [H] [P] produit un autre acte de cautionnement signé par lui en date du 20 juin 2023 au titre d'un prêt consenti à la SARL EVASIO par la [...] à hauteur de 22.295 euros et pour une durée de 84 mois.

La [...] ayant été bénéficiaire de ce cautionnement ne pouvait ignorer son existence lors de l'engagement des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] le 26 mars 2024.

Dès lors, il y a lieu de le prendre en considération pour apprécier la capacité d'engagement de Monsieur [H] [P].

Ainsi, en considération de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que Monsieur [H] [P] assumait seul la charge du quotidien du couple et était déjà engagé en qualité de caution pour un montant correspondant à près de deux années de l'intégralité de ses revenus.

En ce qui concerne Madame [Q] [M] épouse [P], il ressort de la fiche de renseignement qu'elle ne disposait d'aucun revenu ni d'aucun patrimoine.

En considération de l'ensemble de ces éléments, le cautionnement souscrit par les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] le 26 mars 2024 était manifestement disproportionné à leurs biens et revenus, et la capacité d'engagement des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] étant inexistante, leur engagement de caution doit être réduit à 0.

Si la [...] entend se prévaloir de la situation actuelle de Madame [Q] [M] épouse [P], qui bénéficierait désormais d'un emploi salarié lui procurant des revenus de l'ordre de 1.300 à 1.600 euros par mois, force est de constater que l'article 2300 du Code civil, dans sa version applicable au litige, ne prévoit plus la possibilité pour le créancier bénéficiaire du cautionnement manifestement disproportionné à leurs biens et revenus à la date de l'engagement des cautions de se prévaloir du retour à meilleure fortune des cautions caractérisé par leur situation à la date à laquelle les cautions sont actionnées.

Par conséquent, la [...] est déboutée de sa demande à l'encontre des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] au titre de leur engagement de caution du 26 mars 2024.

La [...] succombant supportera les entiers dépens, et ne peut prétendre à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile à son profit.

Par ailleurs, les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] bénéficiant de l'aide juridictionnelle, il convient en application de l'article 700 2°) du Code de procédure civile de condamner la [...] à payer à Maître Florence TOKIC, avocat au Barreau de COLMAR la somme de 3.000 euros.

Le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort :

DECLARE le cautionnement souscrit par les époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] le 26 mars 2024 manifestement disproportionné à leurs revenus et patrimoine ;

DEBOUTE la [...] de sa demande à l'encontre des époux [H] [P] et [Q] [M] épouse [P] au titre du cautionnement du 26 mars 2024 ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens, qui le cas échéant, seront recouvrés selon les modalités prévues par les dispositions légales relatives à l’aide juridictionnelle;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile au profit de la [...] ;

CONDAMNE la [...] à payer à Maître Florence TOKIC, avocat au Barreau de COLMAR la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 2°) du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

La Greffière, La Présidente,

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