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TJ 68066, 23 juill. 2026, RG 26/00143


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00143
Lieu / cour
tj68066
Chambre
Chambre comm contentieux
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62750e84f14adac90d8ab4

Texte de la décision

5,922 caractères

N° RG 26/00143 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWCW

Page sur
C O U R D ' A P P E L D E C O L M A R

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COLMAR
[Adresse 1]
[Localité 1]


Chambre commerciale
-section contentieux-

Contentieux commercial
< 10000 €
Minute 1J-COM-

N° RG 26/00143 - N° Portalis DB2F-W-B7K-FWCW

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 23 JUILLET 2026
* Copies délivrées à
Me SIMOENS
Me

le ..................

* Copie exécutoire à :
Me Nicolas SIMOENS

le.............................

* Notification par LRAR
à..............................

le............................

* Copie au mandataire en cas d'opposition à IP

* CNA du............
Signification du..................
à ......................

* Appel de ................................

En date du ..............

sous référence :

RG :

Dans la procédure introduite par :

DEMANDERESSE

[...] , dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Nicolas SIMOENS, avocat au barreau de COLMAR

À l'encontre de :

DÉFENDERESSE

[...], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée

NATURE DE L'AFFAIRE

Demande en paiement du solde du compte bancaire ; sans procédure particulière

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorène VIVIN, Vice-Présidente, Présidente de la chambre commerciale
Juges Consulaires Assesseurs : Christine FUHRY, juge consulaire,
Lionel MIGNAN, Juge Consulaire,

assistés de Sylvia PIRES, Greffier,

DÉBATS
À l'audience publique du jeudi 12 mars 2026.

JUGEMENT réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
prononcé par mise à disposition publique au greffe le 23 juillet 2026 après prorogation du délibéré initialement fixé au 21 mai 2026,, les parties en ayant été avisées lors des débats, et signé par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et Sylvia PIRES, Greffier.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 20 janvier 2026, la [...] a fait assigner la [...] aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 2.889,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 avec capitalisation des intérêts échus par année entière, la somme de 2.200 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1.200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens, le tout bénéficiant de l’exécution provisoire.

A l’appui de sa demande, elle expose que le compte demeurant en position débitrice suite à plusieurs opérations, en l’absence de régularisation, elle a dénoncé les relations contractuelles moyennant un délai de préavis de 60 jours le 10 septembre 2025, mais que la [...] n’a pas régularisé la situation.

A l’audience du 12 mars 2026, la [...] a maintenu ses prétentions, et l’affaire a été mise en délibéré pour prononcé par mise à disposition à ce jour.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, étant précisé que la [...] n’ayant pas réceptionné le courrier adressé par le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception informant les parties du changement d’horaire, la greffière était présente à l’horaire fixé initialement dans la salle d’audience afin d’aviser les éventuelles parties se présentant du changement d’horaire, la [...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter, ni à l’horaire figurant sur l’assignation, ni à l’horaire modifié.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Bien que régulièrement assignée par acte remis par dépôt en l’étude, la [...] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter

Le présent jugement sera réputé contradictoire.

Selon convention en date du 4 décembre 2024, la [...] a ouvert dans les livres de la [...] un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX01].

Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 10 septembre 2025, la [...] a dénoncé les relations contractuelles moyennant un délai de préavis de 60 jours.

Il résulte des pièces versées aux débats qu’à la date du 20 novembre 2025, le compte présentait un solde débiteur de 2.889,30 euros.

La [...] ne justifiant ni du paiement de cette somme ni de l’existence d’un fait qui aurait produit l’extinction de son obligation, est condamnée à payer à la [...] la somme de 2.889,30 euros.

Cette somme porte intérêts au taux légal, tel que sollicité, à compter du 20 novembre 2025.

La seule carence du défendeur à respecter son obligation contractuelle ne saurait suffire à caractériser sa mauvaise foi et, partant, à justifier l’octroi de dommages et intérêts.

La [...] est par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.

La [...] succombant supportera les entiers dépens.

Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de la [...] les frais exposés par elle non compris dans les dépens, et il convient de condamner la [...] à lui payer la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS,

le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 2.889,30 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 novembre 2025 ;

DEBOUTE la [...] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la [...] à supporter les entiers dépens ;

CONDAMNE la [...] à payer à la [...] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision de plein droit.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ, le 23 juillet 2026, par Lorène VIVIN, Vice-Présidente, et signé par elle et la greffière.

Le Greffier
La Présidente

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