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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 24/00755


Vérifier : TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 24/00755 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
24/00755
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62755184f14adac90d8d6e

Texte de la décision

16,430 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Juillet 2026

N° RG 24/00755
N° Portalis DBY2-W-B7I-HYA2

N° MINUTE 26/00357

AFFAIRE :

[B] [A]

C/

S.A.S. [1]

Code 89B
A.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l’employeur

Not. aux parties (LR) :

CC [B] [A]

CC S.A.S. [1]

CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE

CC Me Julie DODIN

CC Me Anne-Gaëlle FINALTERI

CC Dr [L] [O]

Copie dossier

le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [A]
né le 28 Novembre 1999 à [Localité 1] (ILLE-ET-VILAINE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Julie DODIN, avocat au barreau d’ANGERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/2697 du 22/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ANGERS)

DÉFENDEUR :

S.A.S. [1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-Gaëlle FINALTERI, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Bruno ROPARS, avocat au barreau d’ANGERS

PARTIE INTERVENANTE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [T], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.

JUGEMENT du 17 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Le 26 janvier 2023, M. [B] [A] (le salarié), salarié de la SAS [1] (l’employeur) en qualité d'installateur de poteaux téléphoniques, a été victime d’un accident du travail. La déclaration d'accident du travail était accompagnée d'un certificat médical initial rédigé le 27 janvier 2023 mentionnant notamment « contusions multiples sur chute de 8 mètres ».

La caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) a décidé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 2 mai 2024, le salarié a sollicité la caisse afin que soit organisée une tentative de conciliation en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Un procès-verbal de non-conciliation a été établi le 17 novembre 2024.

Par requête déposée le 3 décembre 2024, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur suite l’accident dont il a été victime le 26 janvier 2023.

Par jugement contradictoire en date du 9 février 2026, le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers a notamment :

En premier ressort,
- déclaré que l’accident dont a été victime le salarié le 26 janvier 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur ;
- fixé au maximum la majoration de rente ou d'indemnité en capital éventuellement accordée ;
- fixé à 2.000,00 euros le montant de la provision due au salarié à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse et dit que la caisse pourra récupérer auprès de l’employeur le montant de la provision dont elle a fait l’avance ;
- ordonné, avant dire-droit, la réouverture des débats aux fins de permettre aux parties d’indiquer les suites données par la caisse au certificat de rechute du 21 octobre 2024 ainsi que de communiquer le cas échéant la décision correspondante ou de faire valoir leurs observations sur un éventuel sursis à statuer s’agissant de la demande d’expertise initialement sollicitée.

Aux termes de ses observations orales à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié indique que la rechute de son accident du travail a été déclarée guérie le 23 avril 2026. Il réitère sa demande d’expertise médicale afin de décrire et quantifier les préjudices personnels auxquels il est éligible, rappelant avoir notamment subi suite à l’accident du travail de multiples contusions ainsi qu’un traumatisme crânien sans perte de connaissance et d’autres douleurs ayant justifié une incapacité totale de travail de 4 jours ; qu’il a été ensuite en arrêt de travail.

Aux termes de ses conclusions du 18 mai 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, l’employeur demande au tribunal de :
- avant dire-droit, ordonner une expertise médicale et fixer la mission de l'expert conformément à ses propositions ;
- confirmer la provision de 2.000 euros ;
- débouter le salarié de ses autres demandes.

L’employeur relève que le salarié a produit un certificat de guérison établi le 23 avril 2026. Il fait valoir qu’une mesure d’expertise judiciaire s’impose afin d’évaluer objectivement les souffrances endurées et les préjudices subis par le salarié.

Aux termes de son courriel du 15 avril 2026 soutenu oralement à l'audience à laquelle l'affaire a été retenue, la caisse observe que le salarié n'a jamais fait l'objet d'une guérison ou consolidation par son médecin, qu'aucune instruction de rechute n'a été lancée par la caisse.

A l'audience, la caisse a été invitée à produire une note en délibéré aux fins de confirmer sa décision de fin de prise en charge des arrêts et soins du salarié en conséquence de l'accident du travail du 26 janvier 2023.

En cours de délibéré et conformément à la demande du tribunal, la caisse confirme que l'état de santé du salarié en conséquence de l'accident du travail du 26 janvier 2023 a été déclaré guéri le 23 avril 2026.

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.

MOTIVATION

Il résulte de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu'en cas de faute inexcusable, la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle peut demander à l'employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation d'autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.

La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.

En l’espèce, par jugement en date du 9 février 2026 la présente juridiction a retenu la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 26 janvier 2023 dont a été victime le salarié. Ce jugement a également ordonné le versement d'une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation des préjudices personnels du salarié.

Le salarié a produit, en pièce n°20 de ses conclusions, le courrier de la caisse émis le 11 octobre 2024, intitulé « décision de guérison - accident du travail du 26 janvier 2023 » qui lui indique que « nous envisageons de fixer votre guérison à la date du 11 octobre 2024 ».

Le salarié fournit également, en pièce n°21 de ses conclusions, un certificat médical en date du 21 octobre 2024 faisant état d'une rechute de l'accident du travail du 26 janvier 2023 et, en pièce n°26, un certificat médical final mentionnant une guérison à la date du 23 avril 2026.

Le tribunal ayant sollicité des explications auprès de la caisse, cette dernière a indiqué que suite à l'envoi d'un certificat médical par le salarié, sa décision (qualifiée de « décision administrative ») de le déclarer guéri à la date du 11 octobre 2024 a été annulée puisque le salarié était toujours en soins et a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 21 octobre 2024.

La caisse a également produit un courrier en date du 5 juin 2026 intitulé « certificat médical de guérison - accident du travail du 26 janvier 2023 » indiquant au salarié que la caisse a bien reçu le certificat médical final de son médecin qui fixe sa guérison au 23 avril 2026 et qu’en conséquence les arrêts de travail et soins en lien avec l’accident du travail du 26 janvier 2023 ne seront plus indemnisés après cette date.

Par conséquent, dès lors que l'état de santé du salarié en conséquence de l'accident du travail du 26 janvier 2023 est désormais guéri, depuis le 23 avril 2026, la question d’un éventuel sursis à statuer dans l’attente de la stabilisation de l’état du salarié ne se pose plus et il convient effectivement d'ordonner une mesure d'expertise pour l'appréciation des préjudices complémentaires à indemniser dans le cadre de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale.

L’ensemble des autres chefs de demandes présentés seront réservés dans l’attente du retour de l’expertise.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit ;

ORDONNE une expertise médicale de M. [B] [A] ;

DÉSIGNE pour y procéder le [L] [O], expert inscrit près la cour d'appel d'Angers pour y procéder avec pour mission, en tenant compte de la date de guérison fixée par la caisse, et au regard des seules lésions imputées par la caisse à l’accident du travail :

1) après avoir convoqué les parties et leurs conseils et après avoir recueilli les dires et les doléances de la victime, M. [B] [A], examiner cette dernière, décrire les lésions que celle-ci impute aux faits à l'origine des dommages, survenus le 26 janvier 2023 et indiquer, après s'être fait communiquer tous documents relatifs aux examens, soins et interventions dont la victime a été l'objet, leur évolution et les traitements appliqués, préciser si ces lésions et les soins subséquents sont bien en relation directe et certaine avec lesdits faits,

2) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,

3) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours à un sapiteur, donner son avis sur d'éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,

4) au vu des justificatifs fournis et des constatations médicales réalisées, donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance temporaire d'une tierce personne avant consolidation,

5) au vu des justificatifs fournis et, si nécessaire, après recours a un sapiteur, indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente, c'est-à- dire, le préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle,

6) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser la durée, l’importance et au besoin la nature,

7) indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, si oui, chiffrer le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation et :
- décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l'accident et donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel médicalement imputable à l'accident, donner un avis sur le taux du déficit fonctionnel global actuel du blessé, tous éléments confondus, état antérieur inclus ; si un barème a été utilisé, préciser lequel ;
- dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
- dire si des douleurs permanentes existent et comment elles ont été prises en compte dans le taux retenu ; au cas où elles ne l'auraient pas été, compte tenu du barème médico-légal utilisé, majorer ledit taux en considération de l'impact de ces douleurs sur les fonctions physiologiques, sensorielles, mentales et psychiques de la victime ;
- décrire les conséquences de ces altérations permanentes et de ces douleurs sur la qualité de vie de la victime ;

8) décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu’à la date de la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

9) décrire la nature et l'importance du dommage esthétique temporaire et/ ou permanent subi et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés,

10) au vu des justificatifs produits, donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs,

11) au vu des justificatifs produits, indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,

12) indiquer si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ou lié a des pathologies évolutives,

13) établir un état récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative fournir au tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé,

14) adresser un pré-rapport aux parties et à leurs conseils, qui, dans les quatre semaines de sa réception, lui feront connaître leurs observations auquel l'expert devra répondre dans son rapport définitif ;

DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra se faire autoriser à s'adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne ;

DIT qu'en cas d'empêchement de l'expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;

DIT que l'expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire, dans les trois mois de sa saisine, après avoir communiqué un rapport de synthèse aux parties et avoir répondu aux éventuels dires ;

DÉSIGNE le président du pôle social du tribunal judiciaire d’Angers pour suivre les opérations d'expertise ;

DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale dont elle récupérera le montant auprès de la SAS [1] ;

RAPPELLE que le montant de la provision due à M. [B] [A] à valoir sur la réparation de ses préjudices personnels qui sera versée par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire a été fixé à 2 000,00 euros et dit que la caisse pourra récupérer auprès de la SAS [1] le montant de la provision dont elle a fait l'avance ;

DIT que l’affaire sera rappelée à la MISE EN ETAT ECRITE du Lundi 21 décembre 2026 à 9 heures, date à laquelle M. [B] [A] est invité à conclure après notification du rapport d’expertise ;

ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement ;

RESERVE le surplus des demandes.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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