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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00249


Vérifier : TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2026
Numéro
25/00249
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62756d84f14adac90d8ea2

Texte de la décision

10,684 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Juillet 2026

N° RG 25/00249
N° Portalis DBY2-W-B7J-H4RL

N° MINUTE 26/00362

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

C/

[Y] [L] [E]
[P] [X]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC [Y] [L] [E]

CC [P] [X]

Copie dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [T] [K], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [L] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [P] [X]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.

JUGEMENT du 17 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 3 avril 2025, M. [Y] [L] et Mme [P] [X] ont formé opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] (la CAF) en date du 6 février 2025 qui a été signifiée à M. [Y] [L] par acte de commissaire de justice le 25 mars 2025 portant sur un montant global de 1 100 euros au titre d'une pénalité financière notifiée le 3 septembre 2024 pour fausses déclarations d'isolement et usage de faux documents et une majoration de retard relative à cette pénalité financière.

Aux termes de leur courrier, les allocataires indiquaient contester la contrainte.

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la CAF demande au tribunal de :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours des allocataires pour défaut de motivation de l'opposition ;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte émise le 6 février 2025 par la CAF à l'encontre de M. [Y] [E] [L] et Mme [P] [X] portant sur la pénalité d'un montant de 1.000 euros et sa majoration pour le retard de paiement de 10 %, soit un montant total de 1.100 euros ;
- condamner les allocataires au remboursement des frais de signification de la contrainte dont le montant s'élève à 42,23 euros.

La CAF soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable car elle n'est pas motivée.

Subsidiairement, la CAF fait valoir la contrainte est régulière et bien fondée. Elle rappelle qu’une mise en demeure préalable a été adressée le 19 novembre 2024 qui précise qu'à défaut de paiement dans le délai d'un mois la pénalité sera majorée de 10 %.

Elle ajoute sur le fond que l'allocataire était connu en situation d'isolement en qualité de divorcé, mais qu'après échange avec le bailleur, il est apparu que ce dernier vivait dans le logement avec Mme [P] [X], épouse [M] et que les loyers étaient prélevés depuis avril 2020 sur le compte bancaire de cette dernière exclusivement. Elle souligne que l'allocataire n’a que très partiellement fait droit à ses demandes de pièces complémentaires et lui a adressé une copie falsifiée de son bail sur laquelle il avait supprimé le nom de Mme [X] ; que selon le contrat de location fourni par le bailleur, M. [Y] [E] [L] et Mme [P] [X] sont tous deux co-titulaires du bail.

Elle indique qu’au vu de ces éléments, elle a retenu une situation de vie maritale entre les deux allocataires depuis le 9 janvier 2020, date d’entrée dans le logement commun et l'ensemble de leurs ressources pour calculer leurs droits au titre d'un couple ; qu'elle a procédé à la régularisation de la situation des deux allocataires et qu’il en est résulté plusieurs trop-perçus.

Elle soutient que l’intention frauduleuse est caractérisée dès lors qu’il résulte des pièces du dossier que M. [L] a fait des fausses déclarations d’isolement réitérées à plusieurs reprises et à au surplus tenter de dissimuler la réalité de sa situation familiale en falsifiant le contrat de location remis, commettant ainsi un faux et usage de faux. Elle ajoute que le montant de la pénalité prononcée est justifiée dans son principe mais également dans son quantum.
Elle précise que le solde actuel de la pénalité majoré est inchangé.

A l'audience, la CAF reconnaît que la pénalité pour fraude a été notifiée uniquement à l'encontre de M. [Y] [E] [L] et non de Mme [P] [X], elle s'en rapporte le cas échéant sur la recevabilité de ses demandes à l’encontre de Mme [X].

M. [Y] [E] [L] et Mme [P] [X], comparants en personne, demandent d’annuler la pénalité mise à leur charge contestant toute volonté de fraude.

Les allocataires soutiennent qu'ils n'ont pas commis de fraude, qu'ils vivent en colocation, qu'ils ont des comptes bancaires séparés, qu'ils n'ont pas de vie maritale, que M. [L] paie l'intégralité du loyer et que Mme [X] lui rembourse sa part du loyer et des charges.

Ils expliquent se connaître depuis longtemps, que le mari de Mme [X] est alcoolique et dangereux, que M. [L] a donc proposé à Mme [X] en 2020, de venir vivre chez-lui avec sa fille, qu'elles ont chacune leur chambre et que lui dort dans le canapé-lit de la pièce de vie. Mme [X] précise qu'elle n'a pas porté plainte contre son mari, que le divorce a été prononcé en 2021, qu'elle compte racheter sa maison.

Ils produisent une copie partielle du contrat de location sur lequel le nom de Mme [X] n’apparaît pas ainsi que plusieurs relevés de compte aux fins de démontrer les versements effectués par Mme [X].

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

Il en résulte que l'opposition à contrainte doit être motivée et ce à peine d’irrecevabilité.

En l'espèce, les allocataires ont saisi le tribunal par courrier recommandé envoyé le 3 avril 2025. Le courrier, à en-tête de M. [Y] [L] et Mme [P] [X], indique « Nous contestons cette décision ».

Il est ainsi constaté que ce courrier ne contient aucune motivation en fait ou en droit et ne permet pas de connaître le motif de la contestation invoquée.

Il sera observé que la contrainte critiquée mentionne expressément dans le cadre du rappel des voies de recours que « les oppositions formées dans les quinze jours à compter de leur signification ou de notification, doivent être motivées sous peine d’irrecevabilité (...) ». De même, l’acte de signification du 15 mai 2025 à l’égard de M. [Y] [L] rappelle que « à peine d’irrecevabilité, votre contrainte doit être motivée ».

En conséquence, le courrier d’opposition étant dépourvu de motivation, cette opposition ne peut qu’être déclarée irrecevable.

Dès lors, il convient de constater que la contrainte en date du 6 février 2025 émise par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] et signifiée le 25 mars 2025 à M. [Y] [L] est devenue définitive et exécutoire à l’encontre de ce dernier ;

En revanche, la CAF ayant expressément admis lors de l’audience ne pas avoir notifié ou signifié à Mme [P] [X] ladite contrainte, celle-ci n’a aucun caractère définitif à son égard. La procédure relative à la pénalité financière a d’ailleurs été exclusivement menée à l’encontre de M. [Y] [L]. Il y a lieu de juger en conséquence que la CAF ne pourra se prévaloir des effets de la contrainte à l’égard de Mme [P] [X].

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte (correspondant à l’acte de signification de l’acte à M. [Y] [L]) seront mis à la charge de M. [Y] [L].

En leur qualité de partie principalement perdante, M. [Y] [L] sera également condamné aux entiers dépens.

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARA l’opposition à la contrainte irrecevable ;

CONSTATE que la contrainte en date du 6 février 2025 émise par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] et signifiée le 25 mars 2025 à M. [Y] [L] est devenue définitive et exécutoire à l’encontre de ce dernier ;

DIT que la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] ne peut se prévaloir des effets de la contrainte du 6 février 2025 à l’encontre de Mme [P] [X] ;

CONDAMNE M. [Y] [L] à payer à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] les frais de signification de la contrainte d’un montant de 42,23 euros ;

CONDAMNE M. [Y] [L] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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