TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00330
Vérifier : TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00330 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2026
N° RG 25/00330
N° Portalis DBY2-W-B7J-H57Z
N° MINUTE 26/00366
AFFAIRE :
[G] [J]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [G] [J]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU MAINE ET LOIRE
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Monsieur [G] [J]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET LOIRE
Département juridique
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Madame [K] [V], chargée des affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
JUGEMENT du 17 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 4 janvier 2024, M. [G] [J] salarié de la SAS [Y] [P] (l’employeur), en qualité d'outilleur mouliste, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant un « cancer du poumon ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 7 mai 2024 indiquant « adénocarcinome bronchique LSD dans un contexte d'exposition professionnelle répétée (nombreux employeurs) ».
Le médecin conseil a estimé que la maladie déclarée relevait du tableau n°30 bis des maladies professionnelles en tant que « Cancer broncho pulmonaire ». La caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative à la liste limitative des travaux, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP a, le 14 janvier 2025, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée.
Le 17 janvier 2025 la caisse a notifié au salarié sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif que sa maladie « cancer broncho-pulmonaire primitif » inscrite dans le « tableau n°30 bis : Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante » a été soumise au CRRMP qui n'a pas pu établir de lien direct entre son travail et sa pathologie.
Par courrier du 25 février 2025, le salarié a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séancce du 3 avril 2025, a rejeté son recours.
Par courrier recommandé envoyé le 12 mai 2025, le salarié a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de son courrier du 14 mai 2025 soutenu oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, le salarié demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnelle de sa maladie.
Le salarié soutient que sa maladie n'a aucun lien avec l'amiante, qu'il a été en contact pendant plus de 26 ans avec des fumées de soudage et des hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), que sa maladie « cancer broncho pulmonaire primitif » est en lien direct avec ces facteurs étiologiques connus pour générer des cancers du poumon.
A l'audience, le salarié fait valoir qu'il a toujours travaillé dans des bâtiments fermés, que son cancer n'est pas dû à l'amiante mais aux fumées auxquelles il a été exposé et aux soudures.
Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de :
- avant dire-droit, désigner un second CRRMP afin qu'il se prononce sur le caractère professionnel de la pathologie du salarié ;
- sur le fond, confirmer la décision de refus de prise en charge de la pathologie du salarié au titre de la législation sur les risques professionnels et débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes.
La caisse explique que le médecin conseil a émis un avis inscrivant l'affection déclarée par le salarié au tableau n°30 bis des maladies professionnelles en tant que cancer broncho-pulmonaire primitif, que la condition relative à la liste limitative des travaux n'étant pass remplie, elle a transmis le dossier au CRRMP pour recueillir son avis, qu'elle est liée par cet avis.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
Dans l'hypothèse où la maladie ne figure pas dans un tableau de maladie professionnelle mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente prévisible égale ou supérieure à 25 %, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct et essentiel est établi entre le travail et la maladie.
En l'espèce, le salarié souffre d'un cancer broncho-pulmonaire. Le médecin conseil de la caisse a estimé que cette pathologie relevait du tableau 30 bis des maladies professionnelles en tant que « Cancer broncho-pulmonaire primitif », étant précisé que ce tableau s'intitule « Cancer broncho-pulmonaire provoqué par l'inhalation de poussières d'amiante », qu'il prévoit un délai de prise en charge de 40 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 10 ans) et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
Travaux directement associés à la production des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux nécessitant l'utilisation d'amiante en vrac.
Travaux d'isolation utilisant des matériaux contenant de l'amiante.
Travaux de retrait d'amiante.
Travaux de pose et de dépose de matériaux isolants à base d'amiante.
Travaux de construction et de réparation navale.
Travaux d'usinage, de découpe et de ponçage de matériaux contenant de l'amiante.
Fabrication de matériels de friction contenant de l'amiante.
Travaux d'entretien ou de maintenance effectués sur des équipements contenant des matériaux à base d'amiante. »
Le CRRMP des Pays de la Loire a d'ailleurs indiqué dans son avis que « le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non respect de la liste limitative des travaux dans le cadre du tableau 030 pour : cancer broncho-pulmonaire primitif avec une date de première constatation médicale fixée au 17/11/2023. Il s'agit d'un homme de 48 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession d'outilleur bouliste ».
Lorsqu'il ressort des constatations de la caisse que la victime est atteinte d'une maladie désignée à l'un des tableaux des maladies professionnelles sans remplir les conditions fixées par ceux-ci, il appartient à la caisse de recueillir l’avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles sur le fondement de l’article L. 461-1, alinéa 6 et l'article L. 461-1 alinéa 7 (cass.2e civ, 9 avril 2026, n°24-14075),
Ainsi, il ne saurait être reproché à la caisse d'avoir instruit la déclaration de maladie professionnelle du salarié au titre du tableau n°30 bis des maladies professionnelles alors même que ce dernier ne conteste pas souffrir d'un cancer broncho-pulmonaire primitif. L'exposition aux poussières d'amiante fait partie de la liste limitative des travaux prévue par le tableau de maladie professionnelle précité. Or, dès lors que le salarié ne remplit pas cette condition, ce qu'il reconnaît lui-même en indiquant ne pas avoir été exposé aux poussières d'amiante, il y a lieu de saisir le CRRMP afin que ce dernier se prononce sur l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée et le travail habituel de l'intéressé.
En l'occurrence, le CRRMP des Pays de la Loire a considéré que le lien direct entre la pathologie déclarée par le salarié et son travail habituel n'est pas établi au motif que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas, dans les tâches habituelles de la victime, d'élément expliquant la survenue de la pathologie observée ».
Cependant, le salarié affirme qu'il n'a pas été exposé aux poussières d'amiante mais à d'autres produits cancérogènes. Il verse au débats un courrier du docteur [H] [R], médecin au centre régional des pathologies professionnelles et environnementales des Pays de la Loire, qui mentionne que « l'interrogatoire professionnel retrouve certains éléments pouvant permettre une déclaration en maladie professionnelle. En effet, il a travaillé comme régleur, technicien de maintenance, fraiseur, ajusteur toute sa carrière professionnelle. Certaines études de la littérature retrouvent un sur-risque de cancer du poumon lors d'expositions à des hydrocarbures aromatiques polycycliques, composants qui peuvent être dégagés lors des processus thermiques notamment lors d'utilisation d'huiles minérales usagées.
Il n'existe cependant pas de tableau de maladie professionnelle pour cela (...) ».
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de M. [G] [J] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle de la maladie ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 Décembre 2026 à 9 h 00;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.