TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 26/00369
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Texte de la décision
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
17 Juillet 2026
N° RG 26/00369
N° Portalis DBY2-W-B7K-IN3Z
N° MINUTE 26/00369
AFFAIRE :
[E] [P]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 1]
Code 89A
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d’incapacité
Not. aux parties (LR) :
CC [E] [P]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’[Localité 1]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR :
Madame [E] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DU MAINE ET LOIRE
Département Juridique
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Madame Myriame MOUAMMINE, chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 07 Décembre 2026.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.
JUGEMENT du 17 Juillet 2026
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Président du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Le 16 mai 2024, Mme [E] [P], salariée de la SAS [1] (l’employeur), en qualité de conductrice machine, a établi une déclaration de maladie professionnelle auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) mentionnant une « Tendinite de Quervain et canal carpien droit et gauche ». Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial en date du 5 avril 2024 indiquant « D+G compression du N médian au poignet, confirmé par EMG ».
Le médecin conseil a estimé que les maladies déclarée relevaient du tableau n°57C des maladies professionnelles en tant que « Syndrome du canal carpien droit » d'une part et « syndrome du canal carpien gauche » d'autre part.
Concernant le syndrome du canal carpien droit, la caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 10 décembre 2024, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien droit, la caisse a notifié à la salariée sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 10 janvier 225, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Concernant le syndrome du canal carpien gauche, la caisse a considéré que la condition fixée au tableau des maladies professionnelles, relative au délai de prise en charge, n'était pas remplie. Elle a saisi le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) des Pays de la Loire afin de recueillir son avis motivé sur l’origine professionnelle de la pathologie déclarée.
Le CRRMP ayant, le 10 décembre 2024, rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel du syndrome du canal carpien gauche, la caisse a notifié à la salariée sa décision de refus de prendre en charge sa maladie au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 10 janvier 225, la salariée a contesté la décision de refus de prise en charge de la caisse devant la commission de recours amiable qui, en sa séance du 20 février 2025, a confirmé la décision de la caisse.
Par courrier recommandé envoyé le 16 avril 2025, la salariée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers en contestation des deux refus de prise en charge de ses maladies professionnelles. Les recours ont été enregistrés sous un numéro unique, RG 25/00277.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 mai 2026, date à laquelle l’affaire a été appelée et retenue.
A l’audience, Mme [E] [P], comparante en personne, s’en rapporte oralement à sa requête introductive d’instance et demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche.
La salariée soutient que ses douleurs au poignet sont bien antérieures au 3 avril 2024, que cette date du 3 avril 2024 correspond à la date à laquelle l'électromyogramme a confirmé l'existence de cette maladie, mais qu’elle en souffrait déjà.
Elle explique qu'elle a été placée en arrêt de travail par son médecin traitant à compter du 20 novembre 2023 suite à des douleurs persistantes à la main gauche, qu'après divers examens médicaux une tendinite de Quervain a été suspectée le 3 janvier 2024, que face à la persistance des douleurs elle a été orientée vers la clinique de la main où lors de sa première consultation, le 6 janvier 2024, une première suspicion de canal carpien a été évoquée, qu'elle a été confirmée par l'électromyogramme réalisé le 3 avril 2024
Elle souligne que les rendez-vous médicaux spécialisés, notamment les examens comme l'électromyogramme ne sont pas disponibles immédiatement, qu'elle n'a pas pu obtenir de rendez-vous plus tôt malgré les démarches effectuées dès la suspicion du syndrome.
La caisse demande oralement d’ordonner une disjonction afin de juger séparément les deux recours formées contre deux décisions distinctes portant sur deux pathologies différentes. Elle précise avoir pris deux jeux d’écriture différents.
S’agissant de la pathologie concernant le syndrome du canal carpien gauche, elle s’en réfère oralement à ses conclusions du 11 mai 2026 aux termes desquelles elle demande au tribunal de dire le recours de la salariée mal fondé et l'en débouter.
Elle indique qu’il ressort de l’étude des pièces du dossier que le dernier jour de travail de l’assuré remonte au 20 novembre 2023 pour date de première constatation médicale fixée au 3 avril 2024 de sorte que la condition relative au délai de prise en charge (de 30 jours) n’est pas remplie. Elle relève que l’avis défavorable rendu par le CRRMP des Pays de la Loire est motivé et s'impose à elle.
Ajoutant à ses écritures, elle déclare oralement ne pas être opposée à la désignation d’un second CRRMP.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties étant informées.
MOTIVATION
Sur la disjonction du recours
Aux termes de l'article 367 du code de procédure civile, le juge peut à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litige un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
Selon ce même texte, le juge peut également ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
En l’espèce, il apparaît de bonne administration de la justice de prononcer la disjonction de la procédure inscrite sous le numéro RG 25/00277, cette dernière ayant pour objet deux demandes de reconnaissance du caractère professionnel de deux pathologies distinctes, à savoir d’une part un syndrome du canal carpien droit en date du 3 avril 2024, d’autre part un syndrome du canal carpien gauche en date du 3 avril 2024.
À cet effet, il y a lieu de dire que le recours introduit par la salariée en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien droit en date du 3 avril 2024 restera inscrit sous le numéro RG 25/00277.
Le recours introduit par la salariée en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien gauche en date du 3 avril 2024 sera quant à lui inscrit sous le numéro RG 26/00369.
Sur le caractère professionnel de la pathologie
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d’origine professionnelle, toute maladie désignée dans un tableau des maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées dans ce tableau (délai de prise en charge, durée d’exposition, liste limitative de travaux).
Ce texte prévoit un système complémentaire de reconnaissance de la maladie professionnelle si les conditions administratives ne sont pas remplies, ou si la maladie n'est pas désignée dans un tableau mais entraîne le décès de la victime ou une incapacité permanente égale ou supérieure à 25 %.
Dans l'hypothèse où la maladie figure dans un tableau de maladie professionnelle mais toutes les conditions administratives ne sont pas remplies, la caisse reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles si un lien de causalité direct est établi entre le travail et la maladie.
La salariée souffre d'une pathologie relevant du tableau 57C des maladies professionnelles en tant que « Syndrome du canal carpien gauche » qui prévoit un délai de prise en charge de 30 jours et fixe une liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie comme suit :
« Travaux comportant de façon habituelle, soit des mouvements répétés ou prolongés d'extension du poignet ou de préhension de la main, soit un appui carpien, soit une pression prolongée ou répétée sur le talon de la main. »
En l'espèce, le CRRMP des Pays de la Loire n'a pas retenu l'existence d'un lien direct entre la pathologie déclarée par la salariée et son travail habituel au motif que « après avoir étudié les pièces médico-administratives du dossier, le comité ne retrouve pas d'éléments d'histoire clinique objectifs permettant de réduire le délai de prise en charge. »
La salariée fait toutefois valoir que sa maladie existait bien avant la réalisation de l'électromyogramme intervenu le 3 avril 2024, que c'est justement parce qu'elle avait des douleurs que cet examen médical a été réalisé. Elle souligne qu'il est difficile d'obtenir rapidement un rendez-vous pour ce type d'examen.
En application de l’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal est tenu de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional en cas de différend portant sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions des 6° et 7° alinéas de l’article L. 461-1, ce qui est bien le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de désigner un nouveau CRRMP.
Dans l’attente de l’avis de ce comité, il sera sursis à statuer sur les autres demandes de l'employeur qui n'ont pas été formulées à titre principal.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et insusceptible de recours,
ORDONNE la disjonction des deux recours introduits par Mme [E] [P] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel, d’une part de son son syndrome du canal carpien droit en date du 3 avril 2024, d’autre part de son syndrome du canal carpien gauche en date du 3 avril 2024, tous deux inscrits sous le numéro RG 25/00277 ;
DIT que le recours introduit par Mme [E] [P] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien DROIT en date du 3 avril 2024 restera inscrit sous le numéro RG 25/00277 ;
DIT que le recours introduit par Mme [E] [P] aux fins de reconnaissance du caractère professionnel de son syndrome du canal carpien GAUCHE en date du 3 avril 2024 sera inscrit sous le numéro 26/00369 ;
Par jugement avant-dire droit,
ORDONNE la transmission du dossier de Mme [E] [P] au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles des Hauts-de-France, Assurance Maladie HD, [Adresse 3], [Localité 3], afin de recueillir son avis motivé sur l'origine professionnelle du syndrome du canal carpien GAUCHE ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du Lundi 7 décembre 2026 à 9 h ;
DIT que la notification du présent jugement vaut convocation d'avoir à y comparaître ou de s'y faire représenter ;
RESERVE les autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL
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