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TJ 49007, 17 juill. 2026, RG 25/00378


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Date
17/07/2026
Numéro
25/00378
Lieu / cour
tj49007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62758184f14adac90d8f52

Texte de la décision

17,573 caractères

Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale

17 Juillet 2026

N° RG 25/00378
N° Portalis DBY2-W-B7J-H64W

N° MINUTE 26/00368

AFFAIRE :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

C/

[T] [Z] [Y]
[E] [H]

Code 88B
Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte

Not. aux parties (LR) :

CC CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC EXE CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE MAINE-ET-[Localité 1]

CC [T] [Z] [Y]

CC [E] [H]

CC dossier

le

Tribunal JUDICIAIRE d’Angers

Pôle Social

JUGEMENT DU DIX SEPT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX

DEMANDEUR :

CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES
DE MAINE-ET-[Localité 1]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [N] [X], Responsable des affaires juridiques et du contentieux, munie d’un pouvoir

DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [Z] [Y]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [E] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Lorraine MEZEL, Vice-Présidente
Assesseur : C. LAPORTE, représentant des non salariés
Assesseur : E. MATER, représentant des salariés
Greffier lors des débats : N. LINOT-EYSSERIC,
Greffier lors du prononcé : Delphine PROVOST-GABORIEAU

DÉBATS

L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 18 Mai 2026.

Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,

Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 17 Juillet 2026.

JUGEMENT du 17 Juillet 2026

Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Lorraine MEZEL, Présidente du Pôle social, et par Delphine PROVOST-GABORIEAU, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé envoyé le 28 mai 2025, M. [T] [Z] a formé opposition à une contrainte de la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] (la CAF) en date du 13 février 2025 émise à l'encontre de ce dernier et de Mme [E] [H], signifiée à M. [T] [Z] et Mme [E] [H] par acte de commissaire de justice le 15 mai 2025 portant sur un montant global de 8.723,74 euros au titre d'un indu de prestations régies par le code de la sécurité sociale et pour le recouvrement d'indus de prime d'activité.

La contrainte précise « nous n'avions pas connaissance que vous viviez en couple depuis le 09/01/2020. Nous avons donc recalculé vos droits aux prestations en fonction de cette situation familiale.
Il en est résulté un indu de prime d'activité de 2.918,67 euros versé à tort du 01/01/2022 au 30/06/2022.
Il en est résulté un indu de prime d'activité de 4.670,43 euros versé à tort du 01/07/2022 au 30/06/2023.
Il en est résulté un indu de prime d'activité de 769,65 euros versé à tort du 01/01/2021 au 31/12/2022.
Il en est résulté un indu de prestations familiales (allocation de rentrée scolaire) de 428,02 euros versé à tort du 01/08/2022 au 31/08/2022. »

Aux termes de ses conclusions du 27 avril 2026 soutenues oralement à l’audience du 18 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue et auxquelles il convient de se référer, la CAF demande au tribunal de :

- à titre principal, déclarer irrecevable le recours de M. [T] [Y] [Z] pour défaut de motivation de l'opposition ;
- à titre subsidiaire, valider la contrainte émise le 13 février 2025 à l'encontre de M. [T] [Y] [Z] et Mme [E] [H] portant sur l'indu d'[Localité 5] d'un montant de 428,02 euros au titre de la rentrée scolaire 2022 ;
- condamner les allocataires au remboursement des frais de signification de la contrainte dont le montant s'élève à 73,18 euros.

La CAF soutient que l'opposition à contrainte est irrecevable comme dénuée de toute motivation.

Subsidiairement, elle demande au tribunal de se déclarer incompétent s’agissant de la contestation des indus de prime d’activité, qui relève du tribunal administratif.

S’agissant de l’indu d’allocation de rentrée scolaire, la CAF fait valoir que la contrainte est régulière et bien-fondée, aux motifs qu'elle a été précédée de l’envoi d’une mise en demeure et que sur le fond, l'allocataire était connu en situation d'isolement en qualité de divorcé, mais qu'une vie maritale avec Mme [E] [H], épouse [A] a été retenue à compter du 9 janvier 2020, cette dernière payant le loyer où ils résident tous deux. Elle souligne que l'allocataire n’a que très partiellement fait droit à ses demandes de pièces complémentaires et lui a adressé une copie falsifiée de son bail sur laquelle il avait supprimé le nom de Mme [H] ; que selon le contrat de location fourni par le bailleur, M. [T] [Y] [Z] et Mme [E] [H] sont tous deux co-titulaires du bail.

Elle indique qu’au vu de ces éléments, elle a retenu une situation de vie maritale entre les deux allocataires depuis le 9 janvier 2020, date d’entrée dans le logement commun et l'ensemble de leurs ressources pour calculer leurs droits au titre d'un couple ; que c’est donc à juste titre qu’elle a procédé à la régularisation de la situation des deux allocataires et qu’il en est résulté plusieurs trop-perçus.

A l'audience, les allocataires soutiennent qu'il n'ont pas commis de fraude, qu'ils vivent en colocation ; qu'ils ont des comptes bancaires séparés, qu'ils n'ont pas de vie maritale ; que M. [Z] paie l'intégralité du loyer et que Mme [H] lui rembourse sa part du loyer et des charges.

Les allocataires soutiennent qu'il n'ont pas commis de fraude, qu'ils vivent en colocation, qu'ils ont des comptes bancaires séparés, qu'ils n'ont pas de vie maritale, que M. [Z] paie l'intégralité du loyer et que Mme [H] lui rembourse sa part du loyer et des charges.

Ils expliquent se connaître depuis longtemps, que le mari de Mme [H] est alcoolique et dangereux, que M. [Z] a donc proposé à Mme [H] en 2020, de venir vivre chez-lui avec sa fille, qu'elles ont chacune leur chambre et que lui dort dans le canapé-lit de la pièce de vie. Mme [H] précise qu'elle n'a pas porté plainte contre son mari, que le divorce a été prononcé en 2021, qu'elle compte racheter sa maison.

Ils produisent une copie partielle du contrat de location sur lequel le nom de Mme [H] n’apparaît pas ainsi que plusieurs relevés de compte aux fins de démontrer les versements effectués par Mme [H].

Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

L’article R. 133-3 du code la sécurité sociale prévoit en son troisième alinéa que « Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. »

Selon les dispositions précitées, l'opposition à contrainte doit être motivée.

En l'espèce, M. [T] [Z] a saisi le tribunal par courrier recommandé envoyé le 3 avril 2025. Le courrier, indique «Je conteste le jugement car la CAF devra se justifier».

Il est dès lors constaté que le courrier de l'allocataire contient bien une motivation, même lacunaire et qui permet de comprendre que l’auteur du recours conteste les raisons même des indus notifiés, objet de la contrainte frappée d’opposition.

Par conséquent, l'opposition formée par l'allocataire sera déclarée recevable.

Sur la validation de la contrainte

Il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.

Il convient par conséquent de rechercher si les allocataires rapportent la preuve selon laquelle la contrainte émise par la caisse correspond à des sommes au moins pour partie non justifiées.

En l'espèce, la contrainte objet du présent litige a été émise par la CAF le 13 février 2025 à l'encontre des allocataires et porte sur quatre indus, trois au titre de trop-perçus de prime d'activité et un au titre d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire.

Sur les trop-perçus de prime d'activité

Aux termes de l’article L. 845-2 du code de la sécurité sociale, toute réclamation dirigée contre une décision relative à la prime d'activité prise par l'un des organismes mentionnés à l'article L. 843-1 fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours auprès de la commission de recours amiable, composée et constituée au sein du conseil d'administration de cet organisme et qui connaît des réclamations relevant de l'article L. 142-1.

Les recours contentieux relatifs aux décisions mentionnées au premier alinéa du présent article sont portés devant la juridiction administrative.

Le bénéficiaire de la prime d'activité est informé, par tout moyen, des modalités de réclamation et de recours décrites aux deux premiers alinéas du présent article.

Il résulte du texte précité que toute contestation relative à un indu de prime d'activité relève de la compétence des juridictions administratives, de sorte que le tribunal de céans est matériellement incompétent pour en connaître.

Sur le trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire

En application des articles L. 244-2 et R. 133-3 du code de la sécurité sociale, toute contrainte doit être précédée d’une mise en demeure de payer.

En l’espèce, la CAF verse aux débats, en pièce n°19 de ses conclusions, copie de la lettre de mise en demeure adressée à M. [T] [Z] [Y] le 21 février 2024 et réceptionnée par ce dernier le 23 février 2024.

Il est relevé que la CAF produit également, en pièce n°21 de ses conclusions, copie d'un courrier émis le 15 octobre 2024 intitulé « dernier rappel avant une action en justice » adressé à M. [T] [Z] [Y] et Mme [E] [H] et réceptionné par ces derniers le 18 octobre 2024.

Par conséquent, la procédure est régulière.

L’article L. 543-1 du code de la sécurité sociale prévoit : « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit dans un établissement ou organisme d'enseignement public ou privé, jusqu'à la fin de l'obligation scolaire.
Elle est également attribuée, pour chaque enfant d'un âge inférieur à un âge déterminé, et dont la rémunération n'excède pas le plafond mentionné au 2° de l'article L. 512-3, qui poursuit des études ou qui est placé en apprentissage.
Le niveau du plafond de ressources varie conformément à l'évolution des prix à la consommation des ménages hors les prix du tabac, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. Son montant est fixé par décret et revalorisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l'agriculture.
Le montant de l'allocation de rentrée scolaire varie selon l'âge de l'enfant. »

L’article R. 543-5 du même code précise : « Les ménages ou personnes remplissant les conditions fixées aux articles ci-dessus ne peuvent bénéficier de l'allocation de rentrée scolaire que si le montant des ressources dont ils ont disposé durant l'année civile de référence considérée est inférieur à un plafond. (...) »

Il ressort des dispositions précitées que l'allocation de rentrée scolaire est soumise à des critères de ressources du foyer.

Est considérée comme isolée la personne veuve, divorcée, séparée ou célibataire, qui ne vit pas en couple de manière notoire et permanente et qui notamment ne met pas en commun, avec un conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité, ses ressources. (2e civ, 4 décembre 2025, n°23-15.895).

La qualification de vie commune résulte d'un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la mise en commun des ressources et des charges, l'existence d'une vie commune stable et continue, incompatible avec le versement d'un montant d'allocation calculé pour une personne seule. (2e civ, 19 mars 2026, n°23-21.482).

En l'espèce, la CAF a versé à Mme [E] [H] une allocation de rentrée scolaire d'un montant de 428,02 euros au titre de la rentrée 2022 au regard des seules ressources de cette dernière puisque l'allocataire était déclarée comme vivant seule.

Or, il ressort de l'enquête de la CAF que Mme [H] ne vivait pas seule mais avec M. [Z] [Y]. Si cette dernière soutient qu'il s'agit uniquement d'une colocation, il ressort toutefois des éléments versés aux débats par les parties que cette cohabitation s'accompagnait d'une mise en commun de ressources et de charges puisque c'est Mme [H] qui payait l'intégralité du loyer et M. [Z] [Y] qui effectuait des versements bancaires.

En outre, il ressort des pièces produites et des dires des parties que les allocataires vivent ensemble dans le logement depuis le mois de janvier 2020, il est d'ailleurs relevé que le bail a été conclu à leur deux noms le 4 janvier 2020 et que la CAF fournit, en pièce n°5 de ses conclusions, une attestation de loyer remplie par le bailleur aux termes de laquelle, à la question «  s'agit-il d'une colocation (sauf concubinage) ? » le bailleur a coché la case NON.

De plus, il est établi que M. [Z] [Y] a fourni à la CAF divers documents falsifiés afin de ne pas permettre à la CAF de connaître sa situation de vie commune avec Mme [H]. Ainsi, en pièce n°5 de ses conclusions, la CAF produit un avis d'échéance de loyer en date du 27 juillet 2021 uniquement adressé à M. [T] [Z], sur lequel le nom de Mme [E] [A] (son nom d'épouse) est rayé alors même qu'en bas à gauche du document il est écrit « coupon à retourner » avec le nom de Mme [E] [A], mais le contenu du coupon a été effacé.

La CAF verse également aux débats, en pièce n°10 de ses conclusions, la copie d'un contrat de location incomplet, comprenant uniquement les pages 2 à 7 sur 11, sur lequel seul le nom de M. [T] [Z] figure. A l'audience, les allocataires ont fourni un contrat de location également incomplet comprenant deux pages 2, l'une sur laquelle l'identité de Mme [E] [A] figure en toutes lettres en qualité de locataire aux côtés de M. [T] [Z], l'autre sur laquelle l'identité de Mme [E] [A] a disparu. La CAF produit en pièce n°14 de ses conclusions le contrat de location obtenu directement par le bailleur qui contient toutes les pages du contrat, sur lequel le nom de Mme [E] [A] figure clairement en qualité de locataire et qui est paraphé des deux allocataires sur chaque page.

Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que c'est à bon droit que la CAF a retenu l'existence d'une vie commune entre les allocataires depuis leur entrée dans le logement le 9 janvier 2020.

Ainsi, en ne communiquant pas les ressources de son concubin, M. [T] [Z], Mme [E] [H] n'a pas permis à la CAF de procéder à l'étude de ses droits et, le cas échéant, de modifier le montant de l'allocation lui ayant été allouée.

Par conséquent, c'est à bon droit que la CAF leur réclame le remboursement de l'allocation de rentrée scolaire versée pour l'année 2022 représentant la somme de 428,02 euros.

En conséquence, l'indu d'allocation de rentrée scolaire étant déclaré fondé, il y a lieu de valider la contrainte de la CAF émise le 13 février 2025 à l'encontre des allocataires pour la partie portant sur cet indu d'[Localité 5].

Sur les mesures accessoires

En application de l’article R. 133-3 en son dernier alinéa, la décision du tribunal statuant sur opposition à contrainte est exécutoire de droit à titre provisionnel.

L’article R. 133-6 du code la sécurité sociale prévoit que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l'article R133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée » de sorte que les frais de signification de la contrainte seront mis à la charge des allocataires.

Les allocataires succombant, ils seront condamnés aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉCLARE l’opposition à contrainte recevable ;

SE DÉCLARE incompétent au profit des juridictions de l’ordre administratif pour statuer sur la contestation formée par M. [T] [Z] et Mme [E] [H] portant sur les trois indus de prime d’activité visés dans la contrainte émise le 13 février 2025 et signifiée le 15 mai 2025 ;

RENVOIE en conséquence M. [T] [Z] et Mme [E] [H] à mieux se pourvoir s’agissant de ces indus ;

VALIDE la contrainte émise le 13 février 2025 par la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] à l'encontre de M. [T] [Z] et Mme [E] [H] au titre du recouvrement d'un trop-perçu d'allocation de rentrée scolaire 2022 d'un montant de 428,02 euros ;

CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [E] [H] au paiement à la caisse d'allocations familiales de [Localité 4] des frais de signification de la contrainte;

CONDAMNE M. [T] [Z] et Mme [E] [H] aux entiers dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Delphine PROVOST-GABORIEAU Lorraine MEZEL

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