TJ 60159, 23 juill. 2026, RG 26/00170
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COMPIEGNE
ORDONNANCE RECTICATIVE EN MATIERE DE RÉFÉRÉ DU 23 JUILLET 2026
N° Minute : 095 /2026 (REM)
Chambre 1 Section 6
N° RG 26/00170 - N° Portalis DBZV-W-B7K- CUZG
Entre: DEMANDEUR
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 1] 2000 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric BAUBE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(a bénéficié d’une aide juridictionnelle partielle (25%) n° C-60159-2025-001560 du 05/11//2025 accordée par le BAJ de [Localité 1] pour la procédure RG26/49)
Et : DÉFENDEUR
Madame [Q] [V]
née le [Date naissance 2] 2004 à [Localité 1] (OISE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Anthony ALEXANDRE, avocat au barreau de COMPIEGNE
(a bénéficié d’une aide juridictionnelle Totale n° C-60159-2026-000360 du 04/03/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1] pour la procédure RG 26/49)
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Clément CLOCHET
Greffier : Madame Angélique LALOYER
Expédition le :
à Me BAUBE, Me ALEXANDRE + Service des expertises, CEMRAD
Grosse le :
à Me BAUBE, Me ALEXANDRE
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort,
Sans audience, les parties appelées à présenter leurs observations ;
L’affaire a été mise en délibéré au 23 Juillet 2026, par mise à disposition au Greffe ;
Par ordonnance du 21 mai 2026 (procédure RG 26/49), Le Président du Tribunal, juge des référés, a :
Ordonné une mesure d’expertise judiciaire ;
Désigné pour y procéder :
[G] [L]
Adresse : [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4]
E-mail : [Courriel 1]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Tél. fixe : 0323067207
Expert inscrit sur les listes de la Cour d’appel d’[Localité 5], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
I.- Contact avec la victime
Entendre la victime et recueillir ses doléances.
II-Dossier médical
Communiquer tous les documents utiles y compris le dossier médical complet de la victime.
III-Situation personnelle et professionnelle
Décrire les conditions et habitudes de vie de la victime.
IV -Rappel des faits
A partir des déclarations de la victime ( et de son entourage si nécessaire) et des documents médicaux fournis :
4.1 Relater les circonstances de l’accident ou de la maladie.
4.2. Décrire en détail les lésions initiales, les suites immédiates et leur évolution
4.3. Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (matérielle ou humaine), imputable à l’accident à l’origine de l’expertise, en préciser la nature, la fréquence et la durée.
V-Soin avant consolidation
Correspond aux Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Décrire tous les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation, en précisant leur imputabilité, leur nature, leur durée et en indiquant les dates exactes d’hospitalisation avec, pour chaque période, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés.
VI-Lésions initiales et évolution
Décrire les lésions initiales et leur évolution
VII – Examens complémentaires
Prendre connaissance des examens complémentaires produits et les interpréter.
VIII- Antécédents et état antérieur
Déterminer l'état de la victime avant le fait traumatique (anomalies, maladies, séquelles d'accidents antérieurs)
IX-Examen clinique
Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.
X -Discussion
11.1. Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’accident des lésions initiales, de leur évolution et des séquelles en prenant en compte notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur.
11.2. Répondre ensuite aux points suivants.
XI-Les gênes temporaires
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles. En cas d'incapacité partielle préciser, en préciser le taux et la durée ;
XII – Arrêt temporaire des activités professionnelles
Déterminer, compte tenu de l'état de la victime, ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles celle-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ;
En cas d’incapacité partielle, en préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait traumatique ;
XIII – Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques ou morales liées à l’accident s’étendant de la date de celui-ci à la date de consolidation.
XIV – Consolidation
Proposer la date de consolidation des lésions ; si la consolidation n’est pas acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état
XV – Atteinte permanente à l’intégrité Physique et Psychique (AIPP)
Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Décrire les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
Dire si chacune des anomalies constatées est la conséquence du fait traumatique ou/et d'un état ou d'un accident antérieur ou postérieur ;
Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser si cet état :
- était révélé avant le fait traumatique,
- a été aggravé ou a été révélé par le fait traumatique,
- s'il entraînait un déficit fonctionnel avant le fait traumatique, dans l'affirmative, estimer le taux d'incapacité alors existant,
- si, en l'absence du fait traumatique, il aurait entraîné un déficit fonctionnel ; dans l'affirmative, dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
XVI – Dommage esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7.
XVII-1 – Répercussions des séquelles sur les activités professionnelles
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle ;
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, dévalorisation sur le marché du travail, etc...) ;
Si la victime est scolarisée ou en cours d'étude, dire si, en raison des lésions consécutives au fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire universitaire ou de formation l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations.
XVII-2 – Répercussions des séquelles sur les activités d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ses activités spécifiques de sports et de loisirs.
XVII – 3 – Répercussions des séquelles sur les activités sexuelles
Dire s’il existe un préjudice sexuel ; dans l’affirmative, préciser s’il s’agit d'une perte ou diminution de la libido, d'une impuissance ou frigidité, d'une perte de fertilité.
XVIII– Soins médicaux après consolidation/frais futurs
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatrices du handicap de la victime (prothèses, appareillage spécifique, véhicule), en précisant la fréquence de renouvellement.
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utile aux opérations d’expertise ;
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l'expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier PDF au greffe du tribunal judiciaire de Compiègne dans le délai de 6 mois à compter de l'avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigné le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par l’Etat au visa de l’article 116 du décret n°2020-1717 ;
Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
Par mesure d’administration judiciaire :
Donné injonction aux parties de rencontrer pour un rendez-vous d'information sur la médiation, dès réception du rapport d’expertise définitif, le médiateur suivant:
L'association CEMRAD
Adresse : [Adresse 5]
Tel : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 2]
Invité chaque partie à prendre contact directement par mail ou par téléphone avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil ;
Dit que les parties devront se présenter à ce rendez-vous d’information en personne, accompagnée, le cas échéant de leur conseil ;
Rappelé que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit, et peut se faire par visio-conférence en cas d'impossibilité d'une rencontre en présentiel,
Rappelé que les parties peuvent choisir d'entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l'issue du rendez-vous,
Dit que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Dit qu'aux fins de vérification de l'exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l'identité et la qualité des personnes s'étant présentées au rendez-vous d'information,
Dispensé [F] [N] de consignation, l’intéressée étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle selon la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 05 novembre 2025 ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formée par [F] [N] ;
Laissé les dépens à la charge des parties les ayant exposés, ceux-ci étant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes.
Le Juge des référés a été saisi d’une requête en rectification d’erreur matérielle le 29 juin 2026 par le conseil de Madame [F] [N] d’une demande tendant à la rectification de l’ordonnance de référé intervenue le 21 mai 2026 s’agissant de la date de naissance de la partie défenderesse indiquée dans le chapeau de la décision susvisée, celle-ci étant née en 2004 et non en 2024.
Le Greffe a ainsi, par message RPVA du 1er Juillet 2026 sollicité les observations éventuelles de la partie défenderesse (conseil de Mme [V]) sur la requête en rectification d’erreur matérielle ainsi formulée.
Aucune observation en réponse n’est parvenue au Greffe dans le délai imparti.
MOTIFS
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile :
« Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. »
En l’espèce, le Juge des référés a été saisi d’une procédure de rectification d’erreur matérielle par la partie demanderesse à l’égard de l’ordonnance du 21 mai 2026 susvisée, et l’avis du conseil de Madame [Q] [V] a été sollicité, lequel n’ a pas fait valoir d’observations dans le délai imparti. Il est ainsi statué sans la tenue d’une audience comme l’autorise les dispositions de l’article 462 du code de procédure civile.
Il s’agit en l’espèce, au vu des pièces contenues au dossier , d’une erreur matérielle manifeste qu’il convient de réparer.
IL CONVIENT DONC DE RECTIFIER LE [Localité 6] DE L’ORDONNANCE DU 21 MAI 2026 (RG 26/00049 , Minute n°061/2026):
* ET DE REMPLACER s’agissant de la défenderesse, l’année de sa naissance indiquée, soit “2024"
PAR
“2004“.
Les dépens seront laissés à la charge de l’état.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Clément CLOCHET, statuant en référé, en matière de rectification d’erreur matérielle et sans audience, en application des dispositions de l’article 462 du code de procédure civile, par ordonnance en premier ressort :
Vu le chapeau de l’ordonnance de référé du 21 mai 2026 (RG 26/00049 - Minute 061/2026)
RECTIFIONS le chapeau de l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Compiègne du 21 MAI 2026 (RG 26/00049 - Minute 061/2026) page 1,
ET REMPLACONS, s’agissant de la date de naissance de la partie défenderesse, Madame [Q] [V] :
“2024"
PAR
“2004“.
DISONS que cette décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l’ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Compiègne en date du 21 mai 2026 (N° RG 26/00049 - minute 061/2026), et qu’elle sera notifiée comme elle.
LAISSONS les dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.
En foi de quoi ont signé Clément CLOCHET, Président, et Angélique LALOYER, Greffier
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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