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TJ 84007, 25 juin 2026, RG 22/02019


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Date
25/06/2026
Numéro
22/02019
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62769284f14adac90d9725

Texte de la décision

2,898 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 22/02019 - N° Portalis DB3F-W-B7G-JELF
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Delphine CO, vestiaire : F15
Me Christelle MARQUIS, vestiaire : E 14

JUGEMENT du 25 Juin 2026

DEMANDEUR

Monsieur [L], [D] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]
représenté par Me Christelle MARQUIS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR

Madame [U], [H], [T] [O] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 4]
Représentée pas Me Delphine CO, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats :
Mme Audrey JOUINI, Greffière
En présence de [C] [B], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Christelle MARQUIS et à Me Delphine CO

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de

- Monsieur [L], [D] [G] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3]

et de

- Madame [U], [H], [T] [O] née le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 5]

mariés le [Date mariage 1] 1994 à [Localité 6]

sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal

Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7]

Fixe les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 19 juillet 2022,

Dit n’y avoir lieu à statuer en matière de liquidation du régime matrimonial,

Dit n’y avoir lieu à prononcer la révocation des donations et avantages matrimoniaux, ceux-ci étant révoqués de plein droit selon les modalités et dans les conditions prévues par l’article 265 du code civil,

Condamne Monsieur [L] [G] à payer à Madame [U] [O] une prestation compensatoire sous forme d'un capital de 20.000 €

Dit n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire de la présente décision,

Rejette le surplus des demandes,

Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens chacun.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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