TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 23/00135
Vérifier : TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 23/00135 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00135 - N° Portalis DB3F-W-B7H-JK6W
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 08 Juillet 2026
DEMANDEUR
Madame [A] [C]
55 Lotissement les Romarins
84700 SORGUES
comparante en personne
DEFENDEUR
CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service SJF
TAS 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [K] [R] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur [J] [Z], assesseur employeur,
assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 13 Mai 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
Copie exécutoire délivrée à :CPAM HD AVIGNON
EXPOSE DU LITIGE
Le 15 octobre 2020, Madame [A] [C] a été victime d’un accident du travail, ayant entraîné une « fracture de la cheville droite et du poignet droit », pris en charge par la CPAM HD AVIGNON, au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par décision de la CPAM HD AVIGNON, rendue après avis du service médical, l’état de santé de Madame [A] [C] a été considéré comme consolidé au 14 décembre 2021.
Madame [A] [C] a présenté une rechute en date du 15 juin 2022 dont le certificat médical mentionnait une : « fracture proximale fibule droite ».
Par décision du 25 août 2022, la CPAM HD AVIGNON a notifié à Madame [A] [C] un refus de prise en charge de sa rechute au titre de la législation relative aux risques professionnels, au motif qu’après analyse de sa situation, le médecin conseil de l’assurance maladie a considéré que “ la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident ”.
Contestant cette décision, Madame [A] [C] a saisi la commission médicale de recours amiable (CMRA), laquelle, dans sa séance du 17 janvier 2023, a explicitement confirmé la décision de la CPAM de VAUCLUSE du 25 août 2022.
Par recours du 03 mars 2023, Madame [A] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.
Par ordonnance du 22 mai 2025, le juge de la mise en état a ordonné une consultation médicale et désigné le docteur [E] [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 15 octobre 2025 aux termes duquel il a conclu que : « la rechute du 15 juin 2022 n’est pas la conséquence exclusive de l’accident du travail du 15 octobre 2020 ».
Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026.
A l’audience, Madame [A] [C], maintient sa contestation.
La CPAM HD AVIGNON, par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, demande au tribunal de :
- entériner l’avis rendu par le docteur [B] le 15 octobre 2025 ;
- dire que la rechute du 15 juin 2022 n’est pas imputable à l’accident du 15 octobre 2020;
- débouter Madame [A] [C] de l’intégralité de ses demandes.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 8 juillet 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa deux du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la rechute déclarée le 15 juin 2022
Aux termes de l’article L.443-1 du code de la sécurité sociale, toute modification dans l’état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Il résulte de l’article L.443-2 du code de la sécurité sociale que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Seules peuvent être prises en compte l'aggravation de la lésion initiale après consolidation ou les nouvelles lésions en lien de causalité direct et exclusif avec l'accident du travail et non les troubles qui, en l'absence d'aggravation de l'état de la victime retenue par l'expert, ne constituent qu'une manifestation de séquelles.
Il est constant que Madame [A] [C] a été victime d’un accident du travail le15 octobre 2020 occasionnant une «fracture de la cheville droite et du poignet droit »; qu’après avis des médecins conseil et expert, son état de santé en rapport avec cet accident a été considéré comme étant consolidé et qu’elle a déclaré une rechute en date du 15 juin 2022 dont le certificat médical mentionne une : « fracture proximale fibule droite ».
Par décision du 25 août 2022, la caisse a estimé, après avis de son médecin conseil, que la lésion mentionnée sur le certificat médical de rechute n’est pas en lien avec l’accident du travail originel et notifié à Madame [A] [C] un refus de prise en charge de la rechute du 15 juin 2022 au titre de la législation relative aux risques professionnels.
Par avis du 15 octobre 2025, le docteur [E] [B], médecin consultant désigné par le tribunal, a estimé que “ la rechute du 15 juin 2022 n’est pas la conséquence exclusive de l’accident du travail du 15 octobre 2020 ”.
Madame [A] [C] maintient sa contestation. Elle explique être allée aux urgences, lesquelles ont constaté qu’elle avait une fracture jusqu’au genou, dite de “ maisonneuve ” due à la fragilisation de sa cheville.
A l’appui de ses prétentions, Madame [A] [C] fourni le certificat médical du docteur M. [O] du 9 novembre 2020 faisant état d’une “ fracture équivalent bi-malléolaire de cheville droite avec une fracture de la marginale postérieure du radius droit non déplacée ”.
La CPAM HD AVIGNON sollicite quant à elle l’homologation du rapport du docteur [B].
Force est de constater que Madame [A] [C] ne produit aucun élément susceptible de valablement contredire l’ensemble des avis conconcordants tant du médecin conseil de la caisse, que du médecin consultant désigné par le tribunal en ce qu’ils établissent que la fracture proximale constatée lors de la rechute n’était pas identique à la fracture intiale.
Il résulte de ce qui précède, qu’en l’état des conclusions claires, précises et dénuées d’ambiguïté du médecin consultant désigné et de l’absence d’élément médical nouveau et probant de la requérante, aucun litige médical ne subsiste, de sorte que Madame [A] [C] sera déboutée de sa contestation portant sur la rechute litigieuse.
Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [E] [B] seront supportés par la CPAM HD AVIGNON.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [A] [C], succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la CPAM HD AVIGNON.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déboute Madame [A] [C] de sa demande de prise en charge de sa rechute du 15 juin 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
Condamne Madame [A] [C] aux dépens de l’instance, à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 8 juillet 2026.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.