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TJ 84007, 25 juin 2026, RG 24/02538


Vérifier : TJ 84007, 25 juin 2026, RG 24/02538 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
25/06/2026
Numéro
24/02538
Lieu / cour
tj84007
Chambre
Chambre 02 DIVORCES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6276b084f14adac90d981b

Texte de la décision

10,003 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/02538 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3BY
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1

Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, vestiaire : F9
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26

JUGEMENT du 25 Juin 2026

DEMANDEUR

Madame [I] [W] épouse [K]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 84007/2024/02456 du 29/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

DÉFENDEUR

Monsieur [D] [K]
[Adresse 2]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AVIGNON

COMPOSITION DU TRIBUNAL

lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats :
Mme Audrey JOUINI, Greffière
En présence de [V] [B], Attachée de justice

DÉBATS

Audience du 26 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière

copies délivrées

CE à Me Yasmine FARYSSY et à Me Anne DEROBERT-DRUJON D’ASTROS
à Madame [I] [W] épouse [K] (LRAR)
et Monsieur [D] [K] (LRAR)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Prononce le divorce de

- Madame [I] [W]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 3] (MAROC)

et de

- Monsieur [D] [K]
né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 3] (MAROC)

mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 3] (Maroc)

sur le fondement des dispositions de l’article 233 du Code Civil pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,

ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 5]

DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l'enfant mineur,
o s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
o permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence principale des enfants mineurs au domicile de la mère;

DIT que le père bénéficiera à l’égard des enfants mineurs d'un droit de visite sans hébergement à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge de les récupérer et de les ramener ou de le faire prendre et ramener, par une personne de confiance :

a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :
- les semaines paires dans l’ordre du calendrier, les samedis de 10 heures à 18 heures et les dimanches de 10 heures à 18 heures
- les mercredis des semaines impaires de 10 heures à 18 heures

b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, les journées uniquement de 10 heures à 18 heures sans nuitée
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, les journées uniquement de 10 heures à 18 heures sans nuitée
- spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quart les années paires, les 2ème et 4ème quart les années impaires, durant les journées uniquement de 10 heures à 18 heures sans nuitée

DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;

CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou les enfants, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

FIXE à la somme de 200 €, soit 50 € par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;

CONDAMNE M. [D] [K] à verser à Mme [I] [W] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 200 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;

DIT que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;

INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;

DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et qu'elle devra être calculée comme suit,

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)

indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 3], tél:[XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

DIT que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [I] [W], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [H] [K], né le [Date naissance 3] 2012 à [Localité 4] (84), [C] [K], née le [Date naissance 4] 2014 à [Localité 6] (Guyane), [P] [K], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 7] (11), et [F] [K], né le [Date naissance 6] 2021 à [Localité 4] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

RAPPELLE qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.);
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;

FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 16 septembre 2024,

ATTRIBUE préférentiellement le bien sis [Adresse 4] à Madame [I] [W],

DIT n’y avoir lieu à statuer en matière de liquidation du régime matrimonial concernant des éventuelles réintégration d’argent dans différents comptes,

DEBOUTE Madame [I] [W] de sa demande de prestation compensatoire,

REJETTE le surplus des demandes,

CONDAMNE les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.

La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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