TJ 84007, 25 juin 2026, RG 25/02854
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02854 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGOK
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D 26
Me Frédéric FRANC, vestiaire : E 19
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [B] [P]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-2483 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Madame [A] [K] épouse [P]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 5]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
représentée par Me Frédéric FRANC, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N-84007-2025-1919 du 01/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats :
Madame Audrey JOUINI, Greffier
En présence de [T] [W], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Clélia PARADAS, Greffier
copies délivrées
CE à Me Yasmine FARYSSY et à Me Frédéric FRANC
à Monsieur [B] [P] (LRAR)
et Madame [A] [K] épouse [P] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
- Monsieur [B] [P]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 3] (MAROC)
et de
- Madame [A] [K]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2011 à [Localité 4] ([Localité 7])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 8].
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leurs enfants mineurs, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle et tout changement de résidence de l'enfant mineur
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances)
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou, à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge pour lui de récupérer les enfants au domicile maternel ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de les ramener ou de les faire prendre et ramener, par une personne de confiance :
a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du samedi 10h au dimanche 18h ;
b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
- spécifiquement pendant les vacances d'été : le mois d'août les années paires, et de juillet les années impaires
- spécifiquement pendant les vacances de Noël, le 25 décembre des années impaires les enfants seront avec le père de 10h à 18h, et le 25 décembre des années paires, les enfants seront avec la mère de 10h à 18h
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la fête des mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que toutes les dispositions susmentionnées concernant les mineurs s'appliquent sauf si les parents conviennent amiablement d'autres modalités d'organisation ;
DIT que les frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales élevées ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, seront supportés par moitié par chacun des parents sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ;
FIXE à la somme de 200 euros au total, soit 100€ par enfant, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d'avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE M. [B] [P] à verser à Mme [A] [K] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 200€ par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement,
INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche et qu'elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 4],
tél: [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des
enfants ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Mme [A] [K], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil ; au profit des enfants : [H] [P], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (84), et [I] [P] née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 4] (84) ; et que dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parents créancier ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution
suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile,
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre les parties quant à leurs biens, à la date du 2 septembre 2025,
ATTRIBUE le droit au bail du bien sis [Adresse 2] à Madame [A] [K]
ATTRIBUE préférentiellement le véhicule Polo à Madame [A] [K],
CONDAMNE Monsieur [B] [P] à verser à Madame [A] [K] la somme de 5000€ à titre de prestation compensatoire sous forme de capital
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE les parties au paiement de la moitié des dépens chacune.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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