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TJ 84007, 8 juill. 2026, RG 24/00729


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Date
08/07/2026
Numéro
24/00729
Lieu / cour
tj84007
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6276cb84f14adac90d9947

Texte de la décision

6,355 caractères

COUR D’APPEL DE NÎMES TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00729 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J2L5

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

JUGEMENT DU 08 Juillet 2026

DEMANDEUR

Monsieur [W] [P]
né le 10 Décembre 1971 à
450 B chemin des Exquerts
84170 MONTEUX
comparant en personne

DEFENDEUR

CPAM HD AVIGNON, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège est
Service Juridique et fraude
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Mme [L] [E] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Olivia VORAZ, Juge,
Monsieur José SANCHEZ, assesseur salarié
Monsieur Nouredine SAIHI, assesseur employeur,

assistés de Madame Angélique VINCENT-VIRY, greffière,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE

Audience publique du 13 Mai 2026

JUGEMENT

A l’audience publique du 13 Mai 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 08 Juillet 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.


Copie certifiée conforme délivrée aux parties

EXPOSE DU LITIGE

Le 31 janvier 2023, Monsieur [W] [P] a été victime d’une accident du travail pris en charge par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Vaucluse au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par courrier du 1er février 2024, la CPAM du Vaucluse a notifié à Monsieur [W] [P] la fixation d’une date de guérison au 05 décembre 2023.

Monsieur [W] [P] a contesté cette décision et a saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse (CMRA), laquelle, lors de sa séance du 30 mai 2024, a maintenu la date de guérison au 05 décembre 2023.

Par recours du 03 août 2024, Monsieur [W] [P] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon afin de contester la décision explicite de rejet de la CMRA.

Par ordonnance du 05 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une mesure de consultation médicale, laquelle a été confié au docteur [T] [H].

Le médecin consultant désigné a rendu son rapport le 20 novembre 2025, aux termes duquel il a conclu “ Les lésions de M.[P] qui sa rattachent à l’accident du travail du 31 janvier 2023 sont : un traumatisme lombaire pour lequel il n’y a pas eu de suite ; un traumatisme du membre supérieur gauche sans lésion objective, mais avec une complication de type capsulite rétractile de l’épaule. L’état de M.[P], en lien avec les lésions précitées, pouvait être considéré comme consolidé, avec séquelles, à la date du 30 juin 2024.”.

Cette affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 13 mai 2026.

A l’audience, Monsieur [W] [P] sollicite l’homologation du rapport du docteur [T] [H].

Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM du Vaucluse demande au tribunal de :

entériner le rapport d’expertise du docteur [H] ; débouter Monsieur [P] [W] de ses plus amples demandes.
L'affaire a été retenue et mise en délibéré au 08 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la détermination de la date de guérison

L'article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant. ».

La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.

C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.

Le médecin consultant désigné, dans son rapport rendu le 20 novembre 2025, a estimé que : “ En l’état il apparaît que ce patienta été victime d’un accident dans lequel, de manière objective, il y a eu un traumatisme du membre supérieur gauche ; Bien que tous les examens complémentaires réalisés ne retrouvent aucune lésion objective post-traumatique au niveau de l’épaule, il a présenté dans les suites une complication connue et habituelle, qui est une capsulite rétractile de l’épaule gauche ; Le traitement en est uniquement rééducatif, ce qui a été réalisé; On connaît l’évolution de ces capsulites qui se situent entre 12 et 18 mois. On peut donc, en l’état, considérer que, après la dernière consultation du 19 février 2024, le patient a poursuivi de la rééducation, (il nous dit de la poursuivre toujours, à une séance par semaine). Nous fixerons donc la date de consolidation 18 moi après les faits qui ,nous occupent, soit au 30 juin 2024.”.

Monsieur [W] [P] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du docteur [T] [H] qui fixe une date de guérison au 30 juin 2024.

Compte tenu de l’accord des parties sur les conclusions du rapport claires, précises et dénuées d’ambiguïté rendu par le médecin consultant le 20 novembre 2025, il convient de fixer la date de guérison au 30 juin 2024.

Par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, les frais résultant de l’expertise réalisée par le docteur [T] [H] seront supportés par la caisse nationale d’assurance maladie du Vaucluse (CNAM).

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS

Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, contradictoire et en premier ressort :

Dit que l’état de santé de Monsieur [W] [P] était guéri à la date du 30 juin 2024;

Ordonne à la CPAM HD Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [W] [P] conformément à la présente décision;

Condamne Monsieur [W] [P] et la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance à l’exception des frais de l’expertise médicale qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 08 juillet 2026.

LA GREFFIÈRE LA PRESIDENTE

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