TJ 84007, 25 juin 2026, RG 24/02875
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/02875 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J4CI
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Christiane IMBERT-GARGIULO, vestiaire : F 1
Me Ludivine RAZ, vestiaire : C 18
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [O], [B] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Française
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3]
représenté par Me Ludivine RAZ, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Madame [D], [N], [T] [J] épouse [X]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Française
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4]
représentée par Me Christiane IMBERT-GARGIULO, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats :
Mme Audrey JOUINI, Greffière
En présence de [W] [H], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Ludivine RAZ et à Me Christiane IMBERT-GARGIULO
à Monsieur [O], [B] [X] (LRAR)
et Madame [D], [N], [T] [J] épouse [X] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
PRONONCE le divorce de
Monsieur [O], [B] [X] né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 5] et de
Madame [D], [N], [T] [J] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 6]
mariés le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 7] ([Localité 8])
sur le fondement des dispositions de l’article 237 et 238 du Code Civil pour altération définitive du lien conjugal
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 9].
FIXE les effets du présent jugement dans les rapports entre époux quant à leurs biens, à la date du 18 octobre 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à payer à Madame [D] [J] une prestation compensatoire sous forme d’un capital de 90.000 euros ;
DIT que l’autorité parentale est exercée conjointement par Madame [D] [J] et Monsieur [O] [X] ;
FIXE la résidence principale des enfants au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement à l’amiable, ou à défaut d’accord, de la façon suivante, à charge de chercher les enfants et de les ramener ou de les faires prendre et ramener par une personne de confiance :
En dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous :- une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l’ordre du calendrier, du vendredi 18h au dimanche 19h,
- du mardi sortie de l’école au mercredi 18h
Pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires : Les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires, Les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires, Spécifiquement pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts les années paires, les 2ème et 4ème quarts les années impaires ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle les enfants sont inscrites, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans les deux heures pour les fins de semaine, et dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la Fête des Pères chez leur père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez leur mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener les enfants au domicile de l'autre parent ;
FIXE à la somme de 200 euros par enfant, soit 400 euros au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [O] [X] à verser à Madame [D] [J] pour sa part contributive à l'entretien et l'éducation des enfants, une pension alimentaire de 400 euros par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
DIT que cette contribution est payable mensuellement et d'avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d'exercice du droit de visite et d'hébergement ;
INDEXE la contribution sur l'indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l'obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l'indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
DIT que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l'euro le plus proche, et qu'elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l'I.N.SE.E, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
DIT que cette contribution sera due pendant l'exercice du droit d'accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales à Madame [D] [J], conformément aux dispositions de l'article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [C], [M], [T] [X], née le [Date naissance 5] 2013 à [Localité 5] (13), et [I], [K], [F] [X] née le [Date naissance 6] 2017 à [Localité 5] (13) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE qu'il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d'exécution suivantes :
- saisie des rémunérations ;
- autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
- paiement direct entre les mains de l'employeur ;
- recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d'abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
- à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15 000 € d'amende ;
- à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
RAPPELLE qu'en cas d'organisation ou d'aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d'organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d'emprisonnement et 45 000 € d'amende ;
ORDONNE le partage par moitié, entre les parents, des frais de scolarité, voyages scolaires, abonnements sportifs et culturels, préparation à l’examen du permis de conduite, dépenses médicales non remboursées par une mutuelle ou la sécurité sociale, ou plus généralement tous frais d’importance autre que courants, sur lesquels les parties se seront préalablement accordés, et sur présentation d’un justificatif à l’autre parent ; et au besoin, les y condamnons ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE les parties au paiement chacune de la moitié des dépens ;
RAPPELLE que les mesures relatives à l'autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d'hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l'article 1074-1 du code de procédure civile ;
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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