TJ 84007, 25 juin 2026, RG 25/02742
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/02742 - N° Portalis DB3F-W-B7J-KGAE
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Aurélien DELEAU, vestiaire : C2
JUGEMENT du 25 Juin 2026
DEMANDEUR
Madame [F] [S] épouse [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Aurélien DELEAU, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-02280 du 02/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
DÉFENDEUR
Monsieur [H] [B]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (MAROC)
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales
a assisté aux débats :
Mme Audrey JOUINI, Greffière
En présence de [P] [D], Attachée de justice
DÉBATS
Audience du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Réputé contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Mme Clélia PARADAS, Greffière
copies délivrées
CE à Me Aurélien DELEAU
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, à l'issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de
Madame [F] [S] née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 3] (MAROC)
Et de
Monsieur [H] [B] né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 5] (MAROC)
Mariés le [Date mariage 1] 2003 à [Localité 6] (Maroc)
En application de l’article 97 du code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l'acte de mariage des époux ainsi qu'en marge de leur acte de naissance et, s'il y a lieu, sur les registres du service central de l'Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 7] ;
DIT que les parents exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de leur enfant mineur, ce qui implique qu'ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, la scolarité, l'éducation religieuse et culturelle, et tout changement de résidence de l'enfant mineur,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges de l'enfant avec l'autre parent, dans le respect de la vie privée, de la place, du rôle et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence principale de l'enfant mineur au domicile de la mère ;
DIT que le père bénéficiera à l'égard de l'enfant mineur d'un droit de visite et d'hébergement à l'amiable, ou à défaut d'accord, de la façon suivante, à charge pour lui de récupérer l'enfant au domicile maternel ou en tout autre lieu convenu entre les parties, et de l'y ramener ou de le faire prendre et ramener par une personne de confiance :
- a) en dehors des périodes de vacances indiquées ci-dessous : une fin de semaine sur deux, les semaines paires dans l'ordre du calendrier, du vendredi sortie des classes au dimanche 19 heures,
- b) pendant les périodes de vacances ou de congés scolaires :
- les années paires : la première moitié de toutes les vacances scolaires,
- les années impaires : la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires,
- spécifiquement pendant les vacances d'été : les premières et troisièmes quinzaines les années paires, les deuxièmes et quatrièmes quinzaines les années impaires ;
DIT que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l'Académie dans le ressort de laquelle l'enfant est inscrit, et que les vacances scolaires sont décomptées à compter du premier jour de la date officielle des vacances ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d'hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
DIT qu'en tout état de cause, l'enfant passera le jour de la Fête des Pères chez son père de 10h à 18h, et le jour de la Fête des Mères chez sa mère de 10h à 18h, à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l'enfant au domicile de l'autre parent ;
RAPPELLE que toutes les dispositions susmentionnées concernant le mineur s'appliquent à défaut de meilleur accord des parties
DIT n'y avoir lieu à condamner le père au paiement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l’enfant conformément à la demande de Mme [S] ;
RAPPELLE à l’époux son obligation de contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant dès retour à meilleur fortune ;
DEBOUTE l’épouse de sa demande au titre du don de consolation ([J]),
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE chacune des parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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