TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00040
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00040 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EBZE
Affaire :
[I] [K] [V] [F] épouse [T]
C/
[C] [O]
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière
Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2026.
DEMANDERESSE
Madame [I] [K] [V] [F] épouse [T]
née le 23 Octobre 1933 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MARGUERIE, avocats au barreau de COUTANCES substituée par Me Julie D'ALLARD, avocat au barreau de COUTANCES
DEFENDEUR
Monsieur [C] [O]
né le 26 Décembre 1951 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Nicolas TANNIER de la SCP TANNIER - LETAROUILLY - FERES, avocats au barreau de COUTANCES
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [I] [T] née [F] est usufruitière d’un ensemble immobilier sis à [Adresse 3] (50), [Adresse 4], cadastré notamment section ZD n°[Cadastre 1].
M. [C] [O] a acquis en 2011 la parcelle cadastrée section ZD n°[Cadastre 2] sur laquelle est construite une maison d’habitation.
Par acte du 25 février 2026, Mme [I] [T] née [F] a fait assigner M. [C] [O] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
- Constater l’existence d’une servitude de passage conventionnelle grevant la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 2] sise [Adresse 5], à [Localité 4] (50) définie à l’acte du 23 avril 1942 authentifié par un enregistrement à [Localité 5] (50) le 1er juillet 1946,
- Constater que ce droit de passage est obstrué par M. [C] [O] supprimant ainsi le droit de passage et l’accès à la parcelle appartenant à Mme [I] [T] cadastrée ZD n°[Cadastre 1] et sise [Adresse 6] ;
- Condamner M. [C] [O] et toute personne de son chef à rétablir le libre passage de la servitude en fournissant les clés de chaque portail et en veillant au retrait de tout obstacle sur ledit droit de passage,
- Assortir cette condamnation d’une astreinte de 200 € par jour de retard courant à compter du quinzième jour suivant la signification de la décision à intervenir,
- Condamner M. [C] [O] à payer à Mme [T] la somme de 2.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice de jouissance,
- Condamner le même à lui payer 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens et la somme de 2.233,78 € à titre de provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire taxés.
Appelée initialement à l’audience du 19 mars 2026, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour la mise en état des parties ou de l’une d’elles avant d’être retenue à l’audience du 18 juin 2026.
Représenté par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, Mme [I] [T] née [F] maintient ses demandes.
Elle soutient pour l’essentiel qu’une servitude conventionnelle a été établie, aux termes d’un acte du 23 mai 1942 ayant procédé à la délimitation d’une assiette de passage s’exerçant sur l’actuelle propriété de M. [O] ; que malgré ce droit ancien, M. [O] a procédé à la pose de deux portails fermés à clé, l’un à l’entrée du passage et l’autre à la fin ; que cet état de fait a été constaté par commissaire de justice le 4 juin 2024 ; qu’une tentative de conciliation a échoué ; que le 20 février 2025, un expert judiciaire a été désigné ; que celui-ci a déposé son rapport définitif le 15 octobre 2025, retenant l’existence de la servitude conventionnelle et constatant l’impossibilité pour Mme [T] d’en user ; que la parcelle de Mme [T] est actuellement enclavée, ce qui l’oblige à traverser des propriétés privées pour accéder à sa propriété ; que même s’il s’agissait seulement d’un droit de passage légal, M. [O] n’en devrait pas moins laisser libre l’accès décrit.
Représenté par avocat, suivant ses dernières écritures soutenues à l’audience, M. [C] [O] demande au juge des référés de :
- Se déclarer incompétent pour statuer sur les demandes de Mme [T] au profit du tribunal judiciaire de Coutances,
- Subsidiairement, débouter Mme [I] [T] de ses demandes,
- Condamner Mme [I] [T] aux dépens, ainsi qu’à lui verser 1.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait principalement observer que le juge des référés ne peut trancher une question tenant à la qualification d’un droit réel et se prononcer sur l’existence ou la validité d’une servitude ; que Mme [T] entend faire valoir une servitude conventionnelle mais ne produit pas de titre constitutif ni recognitif ; que l’acte du 23 mars 1942 ne crée pas une servitude conventionnelle et ne fait que délimiter conventionnellement l’assiette du droit de passage qui existait alors ; que la preuve d’un trouble manifestement illicite n’est pas rapportée.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes principales en référé
Suivant les termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans la présente affaire, il est notamment rappelé qu’une mesure d’expertise judiciaire a été ordonnée le 20 février 2025.
Le rapport d’expertise, en date du 15 octobre 2025, a notamment mis en évidence le droit de passage défini à l’acte du 23 avril 1942 pour l’accès à la propriété cadastrée ZD n°[Cadastre 1].
Au vu de ce rapport et des autres pièces produites, nonobstant les affirmations contraires de M. [O], il est solidement établi que le passage le plus adapté pour se rendre chez Mme [T] est bien celui passant par la propriété de M. [O], mais aussi que celui-ci a été utilisé de manière ininterrompue depuis au moins 1947 et sans doute déjà auparavant, avant d’être bloqué depuis 2012 par les portails que M. [O] y a installés.
Sans aucunement exclure un possible litige sur le fond entre les parties quant à l’existence, au maintien ou à la remise en cause de ce droit réel, les éléments de la cause présentent à ce jour tous les caractères d’un trouble manifestement illicite tenant à la mise en place récente, relevant d’une décision unilatérale de M. [O], des portails empêchant Mme [T] d’user de ce droit de passage.
Dès lors, Mme [T] est fondée en l’état à solliciter qu’il soit mis fin à ce trouble manifestement illicite, sous astreinte si nécessaire.
Sur la demande de provision
Mme [T] fait état à ce titre d’un préjudice certain en précisant qu’elle est âgée de 93 ans, ne peut recevoir les soins nécessaires à son état et que la situation l’a même obligée momentanément à être hébergée chez sa fille.
L’indemnisation d’un préjudice lié directement à la situation susvisée relève certes essentiellement d’une appréciation par le juge du fond.
Néanmoins, les circonstances susvisées et les autres pièces produites à ce titre par la demanderesse établissent que l’existence de ce préjudice imputable directement à M. [O] n’est pas sérieusement contestable en son principe.
L’attestation de l’aide à domicile (pièce n°12) précise que cet hébergement de Mme [T] chez sa fille « pour recevoir les aides extérieures nécessaires » est essentiellement la conséquence d’un AVC.
Les deux autres attestations produites (pièces n°13 et 14) soulignent sa perte d’autonomie et les difficultés suscitées pour elle par la présence des portails, l’obligeant notamment à suivre un chemin gravillonné sur 300 mètres, plus long et moins aisé que le chemin passant par la propriété de M. [O].
Il conviendra en conséquence de condamner en l’état M. [O] à payer à Mme [T] une provision de 1.200 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Par suite du principal, M. [O] devra être condamné aux dépens de l’instance de référé, lesquels pourront comprendre le coût de l’expertise judiciaire déjà ordonnée, ainsi qu’au paiement à Mme [T] d’une indemnité pour ses frais irrépétibles. Celle-ci sera fixée en application de l’article 700 du code de procédure civile, en prenant en considération les circonstances particulières de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [C] [O], et toute personne de son chef, à rétablir le droit de passage utilisé par Mme [I] [T] née [F] et l’accès à la parcelle cadastrée ZD n°[Cadastre 1] sise [Adresse 6], à [Localité 4] (50), en fournissant à celle-ci au moins un exemplaire des clés de chaque portail installé sur ce passage et en retirant tout obstacle sur ledit droit de passage ;
DIT que cette condamnation est assortie d’une astreinte provisoire de 50 € (CINQUANTE EUROS) par jour en cas de non respect du droit de passage, à compter du quinzième jour suivant la signification de la présente ordonnance, dans la limite de six mois ;
CONDAMNE M. [C] [O] à payer à Mme [I] [T] née [F] la somme de 1.200 € (MILLE DEUX CENTS EUROS) à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
CONDAMNE M. [C] [O] aux dépens de l’instance de référé, comprenant le coût de l’expertise judiciaire ordonnée le 20 février 2025 ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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