TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00056
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Références : N° RG 26/00056 - N° Portalis DBY6-W-B7K-ECZS
Affaire :
[I] [C]
C/
S.A.S. [M] TRANSACTIONS
ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026
JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président
GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière, lors de la mise à disposition
Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.
Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats et prorogée à la date du 09 Juillet 2026, par mise à disposition au greffe.
DEMANDEUR
Monsieur [I] [C]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL LECOMTE MARGUERIE, avocat au barreau de Caen et substitué par Maître Julie D'ALLARD, avocat au barreau de Coutances
DEFENDERESSE
S.A.S. [M] TRANSACTIONS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Jérôme NOYAUX, avocat au barreau de Coutances
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 27 août 2024, M. [C] fait l’acquisition d’un véhicule de marque Ford, type Kuga, immatriculé [Immatriculation 1], auprès de la SAS [M] TRANSACTIONS exerçant sous franchise BH CAR, au prix de 13.990 €.
A la suite d’une panne du moteur et d’autres dysfonctionnements constatés par M. [C], le véhicule a été confié au vendeur pour réparations, le 22 octobre 2024, puis a fait l’objet d’une expertise amiable dont le rapport est daté du 12 décembre 2025.
Par acte du 21 mars 2026, M. [I] [C] a fait assigner la SAS [M] TRANSACTIONS devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire du véhicule.
Initialement appelée à l’audience du 7 mai 2026, l’affaire a été renvoyée à celle du 4 juin 2026 pour la mise en état des parties.
A cette audience, le juge des référés a invité les conseils respectifs à consulter leur client pour envisager une possible médiation.
A ce jour, seule une des parties a fait connaître son accord sur le principe d’une tentative de médiation, l’autre partie ne s’étant pas manifestée à ce sujet.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Vu l’article 121 et suivants du code de procédure civile,
Il résulte de la procédure et des circonstances ci-dessus rappelées faisant état d’une panne du véhicule et d’un rapport amiable d’expertise, des éléments de nature à encourager la résolution amiable de ce litige, en particulier par le recours à une possible médiation judiciaire.
Il convient donc d’enjoindre préalablement les parties à rencontrer un médiateur, comme le prévoit le code de procédure civile, afin de les informer de la possibilité qui leur est offerte d’engager un processus de médiation judiciaire et sur les modalités de cette mesure. Cette première réunion pourra être organisée par visioconférence au besoin, sous réserve de l’accord du médiateur.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe et avant dire droit,
ENJOINT aux parties de rencontrer un médiateur au tribunal judiciaire de Coutances, aux fins d’information des parties sur le processus de médiation ;
ORDONNE la comparution personnelle des parties, à cet effet, le vendredi 16 octobre 2026 à 09h00 au palais de justice de Coutances (salle 109), devant le médiateur chargé d’informer les parties sur le processus de médiation qui pourrait être mis en oeuvre en cas d’accord des parties;
RAPPELLE que la présence des parties à cette réunion d’information est obligatoire ;
PRÉCISE que sur contact préalable avec le médiateur désigné, cette réunion d’information peut se dérouler par visioconférence;
DIT que les parties feront connaître, au plus tard à l’audience du juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances le jeudi 5 novembre 2026 à 9h30, leur accord ou non pour la mise en œuvre d’une médiation judiciaire ;
RENVOIE, en l’état, l’affaire à l’audience du jeudi 5 novembre 2026 à 9h30 ;
RÉSERVE en l’état toute autre disposition dans la présente instance de référé ;
RÉSERVE les dépens de cette instance.
La greffière, Le président,
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