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TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00069


Vérifier : TJ 50147, 9 juill. 2026, RG 26/00069 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
09/07/2026
Numéro
26/00069
Lieu / cour
tj50147
Chambre
REFERES
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62773984f14adac90d9e44

Texte de la décision

17,701 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Références : N° RG 26/00069 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDAQ

Affaire :

[O] [X] [K] [P],
[H] [B] [L] épouse [P],
[R] [S] [C] [P], [Z] [Q] [G] [P]

C/

S.A.R.L. [J] [D], S.A.R.L. [A],
S.A. MMA IARD,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,, S.A. GAN ASSURANCES, [E] [Y],
S.A. AXA FRANCE IARD, S.A.S. IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE,

ORDONNANCE DE REFERE DU 09 JUILLET 2026

JUGE DES REFERES : Emmanuel ROCHARD, président

GREFFIER : Léa GALLIS, greffière, lors des débats et Camille DAMECOUR, greffière, lors de la mise à disposition

Débats à l’audience publique du 18 juin 2026.

Décision prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 02 juillet 2026, date indiquée à l’issue des débats et prorogée par mise à disposition le 09 juillet 2026.

DEMANDEURS

Monsieur [O] [X] [K] [P]
né le 02 Décembre 1965 à [Localité 2]
Madame [H] [B] [L] épouse [P]
née le 19 Janvier 1969 à [Localité 3]
Monsieur [R] [S] [C] [P]
né le 13 Février 2002 à [Localité 4]
Monsieur [Z] [Q] [G] [P]
né le 18 Juin 1999 à [Localité 4]
demeurant ensemble [Adresse 1]
représentés par Maître Olivier FERRETTI de la SCP FERRETTI HUREL LEPLATOIS, avocats au barreau de CAEN

DEFENDEURS

S.A.R.L. [J] [D]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Caroline LE GOFF, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO et Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant au barreau de COUTANCES

S.A.R.L. [A]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe BAILLY, avocat plaidant au barreau de RENNES et Maître Pauline BEAUFILS de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocat postulant ua abrreau de COUTANCES

S.A. MMA IARD immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 4]
représentée par Maître Albane SADOT de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de COUTANCES

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 5]
représentée par Maître Caroline LE GOFF, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO et Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant au barreau de COUTANCES

S.A. GAN ASSURANCES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
représentée par Maître Grégoire BOUGERIE de l'ASSOCIATION BOUGERIE - LEROUX-QUÉTEL - POTEL-BLOOMFIELD, avocats au barreau de CAEN substituée par Maître Laurent MARIN de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de COUTANCES

Madame [E] [Y]
demeurant [Adresse 7]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN substitué par Maître Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN

S.A. AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 8]
représentée par Maître Etienne HELLOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, avocats au barreau de CAEN substitué par Maître Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN

S.A.S. IZABELLE BATIMENT SECOND OEUVRE
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 9]
représentée par Maître Caroline LE GOFF, avocat plaidant au barreau de SAINT MALO et Maître Anne-Elise PROUST de la SELARL SELARL SADOT-PROUST, avocat postulant au barreau de COUTANCES

EXPOSÉ DU LITIGE

En 2006, M. [O] [P] et Mme [H] [P] ont acquis deux biens immobiliers à usage d’habitation, sis [Adresse 10], à [Localité 6] (50) dans le but de les rénover et de les réunir pour en faire une maison secondaire.

Suivant un contrat daté du 8 décembre 2021, Mme [E] [Y], exerçant sous l’enseigne LM CONCEPTION, assurée auprès d’AXA FRANCE, s’est vue confier la maîtrise d’œuvre de travaux sur ces biens.

La SAS IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vue confier les lots menuiseries extérieures et menuiseries intérieures / cloisons isolation.

La SARL [A], assurée auprès de la SA GAN ASSURACES, s’est vue confier les travaux de charpente et de couverture.

La SARL [D] [J], assurée auprès de MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, s’est vue confier les travaux de carrelage, faïence et chape.

Les travaux ont débuté en octobre 2023.

Ils ont fait l’objet d’une réception en date du 12 décembre 2024.

Faisant valoir des désordres et malfaçons, M. et Mme [P] ont fait établir un rapport de visite daté du 25 juillet 2025 par un expert.

Par actes du 30 mars au 10 avril 2026, M. [O] [P], Mme [H] [P] née [L], M. [R] [P] et M. [Z] [P] ont fait assigner Mme [E] [Y], la SA AXA FRANCE IARD, la SAS IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la SARL [D] [J], la SA MMA IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SARL [A] et la SA GAN ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.

Appelée initialement à l’audience du 7 mai 2026 puis renvoyée pour la mise en état des parties, l’affaire a été rappelée et retenue à l’audience du 18 juin 2026.

Suivant leurs dernières écritures soutenues à l’audience par leur avocat, M. [O] [P], Mme [H] [P] née [L], M. [R] [P] et M. [Z] [P] maintiennent leur demande de désignation d’un expert judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile, avec la mission suivante :
- Se rendre sur place, chez Monsieur et Madame [P] et leurs enfants, [Adresse 10] à [Localité 7] après s'être fait remettre tous documents utiles,
- Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l'art, non conformités contractuelles affectant l'immeuble litigieux tels que décrits dans leurs écritures,
- Rechercher l'origine et la cause de ces désordres, malfaçons, manquement aux règles de l’art, non-conformité contractuelle en précisant pour chacun d'eux s'ils sont la conséquence d'une faute des constructeurs intervenus en en précisant l'identité,
- Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage Donner son avis sur la modification du projet de rénovation intervenue à la suite du compte rendu de chantier n° 3 du 26 octobre 2023 et dire si cette modification aurait dû être appréhendée dès l'origine ; dire si le maître d'œuvre et les entreprises auraient dû à savoir si le projet initial n'était pas réalisable au moment de l'établissement des documents contractuels,
- Dans l'hypothèse où les constructeurs auraient dû savoir que le projet initial n'était pas réalisable, chiffrer les travaux effectivement réalisés ainsi que les surcoûts liés à cette modification,
- Décrire les travaux de reprise à réaliser et les chiffrer au moyen de devis d'entreprises,
- Apporter tout élément nécessaire à l'appréciation des responsabilités,
- De manière plus générale, apporter toute appréciation utile à la résolution du litige entre les parties ainsi que tous éléments d'information permettant à la juridiction qui sera saisie d'apprécier les responsabilités de régler le litige qui lui sera exposé,
- Etablir un pré rapport et laisser un délai d'au moins 4 semaines pour faire valoir les dernières observations des parties avant le dépôt du rapport d'expertise définitif.

Au soutien de leur demande, ils font principalement observer que des désordres ont été rapidement constatés après les travaux, en particulier durant l’hiver qui a suivi avec des défauts d’isolement, puis des infiltrations d’eau et d’autres désordres, les ayant amenés à solliciter deux experts amiables.

Représentés par leur avocat commun, Mme [E] [Y] et son assureur la SA AXA FRANCE IARD formulent protestations et réserves d’usage quant au prononcé d’une expertise. Ils demandent toutefois à compléter la mission de l’expert judiciaire afin d’établir un compte entre les parties.
Ils sollicitent reconventionnellement la condamnation in solidum des consorts [P] à payer à Mme [Y] une provision de 1.505,73 € TTC au titre du solde de ses honoraires de maîtrise d’œuvre, faisant notamment observer à ce titre que les travaux ont fait l’objet d’une réception le 12 décembre 2024 et qu’ainsi Mme [Y] a satisfait à ses obligations contractuelles.

Représentés par leur avocat commun, la SARL [J] [D], la SAS IZABELLE BATIMENT SECOND ŒUVRE, la SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES formulent protestations et réserves d’usage et demandent que les opérations d’expertise soient communes et opposables à tous les défendeurs.

Représentée par avocat, la SA GAN ASSURANCES formule également protestations et réserves de responsabilité et de garantie.

Représentée par avocat, la SARL [A] formule protestations et réserves suivant ses écritures déposées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’expertise

Aux termes de l’article 145 alinéa 1er du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

En l’espèce, à l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [P] ont notamment versé aux débats :
- Le contrat de mission du 8 décembre 2021 et les avenants au contrat de maîtrise d’œuvre (pièce n°1 et suivantes),
- Les procès-verbaux de réception établis (pièce n°20 et suivantes),
- Un rapport de visite d’architecte, rédigé par M. [U] le 25 juillet 2025 (pièce n°23) détaillant divers désordres constatés par cet expert relevant du non respect des DTU et règles de l’art et d’une mauvaise mise en œuvre, concluant que certains désordres pourront être repris sans impact important sur la construction, tandis que d’autres ne pourront être reprises ou améliorées sans dépose et répose,
- Diverses photographies commentées (pièce n°27).

Au vu des éléments produits, la mesure d’expertise judiciaire demandée est légitime en vue d’un possible litige au fond et sans en préjuger. Elle aura notamment vocation à éclairer les parties sur la nature, la cause et l’étendue des désordres et les solutions à apporter le cas échéant pour y remédier. Il conviendra de l’ordonner aux frais avancés des demandeurs et avec les précisions indiquées au dispositif concernant la mission confiée à l’expert, laquelle n’aura pas nécessairement à inclure un projet de comptes entre les parties.

Sur la demande reconventionnelle de provision

Suivant les termes de l’article 835 du code de procédure civile :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. »

En l’espèce, Mme [Y] est fondée à faire valoir que les travaux réalisés sous sa maîtrise d’œuvre ont fait d’une réception datée du 12 décembre 2024, incluant toutefois des réserves.

Le solde des honoraires encore réclamé s’élève à 1.505,73 € TTC.

Compte tenu de l’ampleur des désordres dénoncés par les demandeurs à l’instance et susceptibles de mettre en jeu la responsabilité de Mme [Y], l’obligation en paiement de cette somme ne peut être tenue pour non contestable à ce stade.

Il n’y a donc pas lieu à référé, en l’état, sur cette demande de provision engageant le solde des comptes entre ces parties.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les dépens de l’instance de référé seront, en l’état, laissés à la charge des demandeurs, sans qu’il y ait lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile dans cette instance.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe,

ORDONNE une mesure d’expertise, confiée à :
M. [I] [N]
[Adresse 11] [Localité 8]
Mél : [Courriel 1]

Lequel aura pour mission de :
- Se rendre sur place, chez Monsieur et Madame [P] et leurs enfants, [Adresse 10] à [Localité 7] après s'être fait remettre tous documents utiles,
- Décrire les désordres, malfaçons, non-façons, manquements aux règles de l'art, non conformités contractuelles affectant l'immeuble litigieux tels que décrits dans leurs écritures,
- Rechercher l'origine et la cause de ces désordres, malfaçons, manquement aux règles de l’art, non-conformité contractuelle en précisant pour chacun d'eux s'ils sont la conséquence d'une faute des constructeurs intervenus en en précisant l'identité,
- Dire si les désordres portent atteinte à la solidité ou à la destination de l'ouvrage Donner son avis sur la modification du projet de rénovation intervenue à la suite du compte rendu de chantier n° 3 du 26 octobre 2023 et dire si cette modification pouvait, voire devait être appréhendée dès l'origine,
- En suite de ces éléments, estimer si le maître d'œuvre et les entreprises disposaient des éléments d’appréciation leur permettant de déterminer si le projet initial n'était pas réalisable au moment de l'établissement des documents contractuels,
- Dans l'hypothèse où les constructeurs auraient dû savoir que le projet initial n'était pas réalisable, chiffrer les travaux effectivement réalisés ainsi que les surcoûts liés à cette modification,
- Décrire les travaux de reprise à réaliser et les chiffrer au moyen de devis d'entreprises,
- Apporter tout élément nécessaire à l'appréciation des responsabilités,
- De manière plus générale, apporter toute appréciation utile à la résolution du litige entre les parties ainsi que tous éléments d'information permettant à la juridiction qui sera saisie d'apprécier les responsabilités de régler le litige qui lui sera exposé,
- Etablir un pré rapport et laisser un délai d'au moins 4 semaines pour faire valoir les dernières observations des parties avant le dépôt du rapport d'expertise définitif ;

FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu'elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELLE que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DIT que M. [O] [P], Mme [H] [P] née [L], M. [R] [P] et M. [Z] [P], unis d’intérêts, devront consigner auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de COUTANCES la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce avant le 30 septembre 2026 ;
DIT qu’à défaut de consignation à l’expiration de ce délai, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUE que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

DIT que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de COUTANCES avant le 30 avril 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DIT que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci, par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DIT qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d'annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELLE qu'en application des dispositions de l’article 282 alinéa 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

COMMET pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle en paiement d’une provision au profit de Mme [E] [Y] et REJETTE en conséquence, en l’état, ladite demande ;

DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile dans la présente instance de référé ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE, en l’état, in solidum, M. [O] [P], Mme [H] [P] née [L], M. [R] [P] et M. [Z] [P] aux dépens de l’instance de référé ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision.

En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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