TJ 13108, 23 juill. 2026, RG 26/00034
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Texte de la décision
Expéditions à :
sous prefecture d’[Localité 1]
SCP [B]
Aux parties
Grosse à :
-Me Franck GARDIEN
-
Délivrées le : 23/07/2026
Minute N° :
DOSSIER N° : N° RG 26/00034 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DT6W
AFFAIRE : [I] / S.A. UNICIL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT RENDU LE 23 JUILLET 2026
DEMANDERESSE
Mme [P] [I]
née le 18 Juin 1981 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
non comparante ni représentée
DEFENDERESSE
S.A. UNICIL, inscrite au RCS de [Localité 3] sous le numéro 573620754, agissant poursuites et diligences de son représentant l”gal, domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Franck GARDIEN, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Le Tribunal était composé de Monsieur Brice BARBIER, Vice-Président assisté de Madame Aurélie DUCHON, greffier lors des débats et lors de la mise à disposition.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 03 Juillet 2026.
A l’issue, le conseil du demandeur a été avisé que le jugement sera rendu le 21 juillet par mise à disposition au greffe. A cette date, la demanderesse et le conseil de la defenderesse ont été informés de la prorogation du délibéré à ce jour pour des nécéssités de service.
En vertu de quoi, le juge de l’exécution a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [P] [I] a conclu un bail d’habitation avec S.A. UNICIL le 18 juin 2021 pour un logement situé [Adresse 3] à [Localité 4] (Bouches-du-Rhône).
Les loyers n'ont plus été régulièrement honorés.
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2024 a notamment :
- constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
- suspendu les effets de la clause résolutoire insérée dans le bail,
- condamné Madame [I] [P] à payer à UNICIL à titre provisionnel, la somme provisionnelle de 13 991.07 € représentant les loyers et charges dus selon le décompte arrêté au 1er septembre 2024,
- autorisé Madame [I] [P] à se libérer de la dette en principal, intérêts et frais par 36 versements mensuels de 388,60 €, en plus du loyer courant, le dernier versement étant augmenté du solde de la dette,
- dit qu’à défaut de règlement par Madame [I] [P] d’une mensualité à son échéance, l’intégralité des sommes restant dues deviendra exigible et le bail sera résilié de plein droit,
- dit que, dans ce cas, Madame [I] [P] pourra alors être expulsée de corps, de biens et de tous occupants de son chef, par tous moyens de droit,
- condamné Madame [I] [P] dans ce cas à payer à titre provisionnel à UNICIL une indemnité d’occupation égale au montant du loyer actuel indexé et des charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 30 novembre 2023 et jusqu’à la libération effective des lieux,
- autorisé dans ce cas UNICIL à faire transporter les meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux de tel garde meubles de son choix aux frais et risques des expulsés,
- condamné Madame [I] [P] à payer à UNICIL une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamné Madame [I] [P] aux dépens,
- rappelé que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
- condamné Madame [P] [I] à payer à S.A. UNICIL une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer indexé jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Un commandement de quitter les lieux a été signifié le 22 septembre 2025.
Par lettre recommandée avec accusé de réception reçue au greffe le 03 avril 2026, Madame [P] [I] a saisi le Juge de l’exécution afin de voir convoquer S.A. UNICIL et de se voir accorder des délais pour se reloger.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 05 juin 2026.
A l’audience du 03 juillet 2026, Madame [P] [I] n’a pas comparu à l’audience.
Aux termes de sa requête enregistrée le 03 avril 2026 par le greffe, Madame [I] demande un délai de 06 mois pour quitter son logement.
Madame [I] indique entreprendre une démarche de remboursement de sa dette locative et qu’elle n’est pas en capacité de se reloger.
Madame [I] affirme faire des démarches auprès de l’Action Logement notamment en faisant un prêt auprès de cet organisme dès que sa dette sera inférieure à 8.685 euros, seuil qui devrait être atteint en juin 2026.
Elle rappelle sa situation familiale difficile, affirmant avoir travaillé durement depuis sa séparation avec Monsieur [U] pour obtenir une évolution professionnelle rapide afin d’assumer ses dépenses quotidiennes. Elle argue notamment que Monsieur [U] a sa part des responsabilités dans ses difficultés financières.
La S.A. UNICIL, représenté par son avocat, sollicite aux termes de ses dernières écritures remises à l’audience de :
- débouter Madame [I] [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [I] [P] à payer à la société UNICIL, la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
La S.A. UNICIL soulève la communication tardive des pièces le 04 juin 2026 soit la veille de l’audience, l’absence de preuve du versement effectif d’une aide, et rappelle l’autorité de la chose jugée sur le fondement du jugement rendu par le juge des contentieux de la protection de [Localité 5], aux termes d’un jugement contradictoire rendu le 21 octobre 2024. Sur le fond, le bailleur invoque la mauvaise foi de la locataire, une dette actualisée au 01 juin 2026 à 9.804,64 euros et le défaut de règlement des indemnités d’occupation courantes.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 21 juillet 2026 prorogé à ce jour, date à laquelle le présent jugement est rendu, par mise à disposition au greffe, en application des articles 450 et suivants du Code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande de délais :
Aux termes de l’article R.121-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution. Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie, selon le cas, il a compétence pour accorder un délai de grâce.
L’article L.412-3 du Code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation. Le juge qui ordonne l’expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
Par ailleurs, il résulte de l’article L.412-4 du Code des procédures civiles d’exécution que pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par des faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que les diligences que l’occupant justifie avoir faites, en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du Code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que Madame [I] justifie d’une situation financière stable. Le dernier bulletin salaire transmis indique qu’elle bénéficie d’un salaire de 2.357 euros. Elle vit avec ses deux enfants mineurs résidant en alternance à son domicile et au domicile de leur père.
Madame [I] justifie d’une démarche concrète afin de parvenir à l’apurement de sa dette locative : il est établi que le 02 juin 2026, à la suite d’un avis favorable de la commission locale, un contrat de prêt à taux zéro auprès d’Action Logement d’un montant de 8365,52 euros a été officiellement accordé et signé le 04 juin 2026. Il est complété par une subvention liée aux charges. L’obtention et la signature de ce prêt, dont les fonds sont destinés à être versés directement entre les mains du bailleur, permettent de prendre en charge la quasi-totalité de la dette due au 01 juin 2026 et de sécuriser de manière effective la situation de la requérante.
S’agissant de la mauvaise foi alléguée par la société UNICIL, il convient de constater que dès son courrier réceptionné le 30 mars 2026, Madame [I] avait annoncé qu’elle solliciterait un prêt en juin 2026, la date de l’audience coïncidant avec le moment où le seuil a été atteint pour bénéficier dudit prêt.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Madame [P] [I] remplit les conditions fixées par les textes précités, des versements ayant été faits et des démarches de désintéressement de la S.A. UNICIL ont été effectuées. Elle démontre par ailleurs une situation financière et sociale justifiant l’octroi de délais pour quitter les lieux, demande à laquelle il sera fait droit, à hauteur de 6 mois.
Il convient enfin de lui rappeler qu’elle reste redevable de l’indemnité d’occupation mise à sa charge par la décision du Tribunal d’Instance de Tarascon du 21 octobre 2024.
Sur les demandes accessoires :
Au regard de la présente décision, et de la situation des parties, il n’apparaît pas inéquitable de débouter S.A. UNICIL de sa demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de dire que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
FAIT DROIT à la demande de délais de grâce suite au commandement de quitter les lieux délivrés le 22 septembre 2025, pour une durée de 06 mois à compter du présent jugement, à l’issue de laquelle Madame [P] [I], ainsi que tous les occupants de son chef, devront impérativement avoir quitté les lieux.
RAPPELLE à Madame [P] [I] que conformément à la décision du Tribunal Judiciaire de Tarascon en date du 21 octobre 2024, elle doit s’acquitter chaque mois d’une indemnité d’occupation et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés.
DEBOUTE S.A. UNICIL de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens de la présente instance.
RAPPELLE que la présente décision peut être mise à exécution immédiate malgré l’appel qui en serait interjeté.
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 412-6 du Code des procédures civiles d’exécution, nonobstant toute décision d’expulsion en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par la greffe au commissaire de justice instrumentaire et à la Sous-Préfecture d’[Localité 1].
Et le présent jugement ayant été signé au Tribunal Judiciaire de Tarascon par le Juge de l’Exécution et le Greffier, le 23 juillet 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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