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TJ 14118, 23 juill. 2026, RG 26/00705


Vérifier : TJ 14118, 23 juill. 2026, RG 26/00705 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/07/2026
Numéro
26/00705
Lieu / cour
tj14118
Chambre
JLD
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6277b784f14adac90da219

Texte de la décision

8,312 caractères

Tribunal judiciaire de Caen

Ordonnance du 23 Juillet 2026

N° RG 26/00705 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JZ5M
N° Minute:

Isabelle ECALARD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de CAEN,

Assistée de Stéphanie DESMORTREUX, greffier

Siégeant dans la salle d’audience annexe du tribunal judiciaire de Caen, située dans l’enceinte de l’établissement public de santé mentale de Caen, en audience publique

***
Vu l’admission en soins psychiatriques de :

[P] [T]
Née le 10/06/1993 à CAEN (14)

Résidence habituelle : 67 rue Saint-Martin
14000 CAEN

Date de l’admission : 13/07/2026

Lieu de l’admission : EPSM CAEN
15 ter rue Saint Ouen
14 000 CAEN

sous la forme d’une hospitalisation complète, sur décision du directeur de l'EPSM prise à la demande d'un tiers.

Vu l’acte de saisine adressé par le directeur de l'Etablissement public de Santé Mentale de CAEN reçu au greffe du juge le 17/07/2026

Vu les convocations et avis d’audience donnés par notre greffe :
- à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Romain LEANDRI, avocat commis d’office,
- au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée,
- au directeur de l'établissement d'accueil,
- au procureur de la République de Caen ;

Vu les réquisitions écrites du procureur de la République de Caen ;

Après avoir entendu la personne faisant l’objet de soins psychiatriques en ses observations, ainsi que son avocat,

En présence du représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

En l’absence du ministère public et du tiers à la demande de qui l'admission en soins psychiatriques a été décidée,

ce dont il a été dressé procès-verbal à l’audience.

***
Motifs de la décision:
Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires. Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il a été saisi d’une demande présentée par un membre de la famille ou une personne justifiant de l’existence de relations avec le malade. Sa décision doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours attestant que les conditions susvisées sont réunies.

Selon l’article L. 3212-3 dudit code, en cas d’urgence, lorsqu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade, le directeur d’un établissement psychiatrique peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d’un tiers l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade au vu d’un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d’un médecin exerçant dans l’établissement.

L'hospitalisation sans son consentement d'une personne atteinte de troubles mentaux doit respecter le principe résultant de l'article 66 de la Constitution, selon lequel la liberté individuelle ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit pas nécessaire. La protection de la liberté individuelle peut notamment trouver sa limite dans la protection de la sécurité de la personne objet des soins et des tiers auquel elle pourrait porter atteinte.

En l'espèce, [P] [T] a été admise en hospitalisation psychiatrique sous contrainte suite à d’une décision du directeur de l’EPSM de Caen le 13 juillet 2026 selon la procédure d’urgence.

Le certificat médical d’admission mentionnait que la patiente avait été conduite l'EPSM par le SAMU suite à des alertes venant de son entourage. Mme [T] était en rupture de soins depuis plusieurs mois, elle ne s'était pas présentée aux différentes consultations proposées sur l'EPSM ou au CMP.

Elle avait fugué de l’établissement lors d'une hospitalisation précédente au mois de mai.

Toutes les alternatives à cette hospitalisation sans consentement avaient donc échoué.

Elle refusait tout soin psychiatrique expliquant qu'elle était « contre ›› la psychiatrie. Elle déclarait que cette hospitalisation était un attentat terroriste.

Elle vivait recluse à son domicile depuis la sortie prématurée d'hospitalisation, ne sortant de chez elle que très rarement pour se rendre au domicile de sa mère.

Elle avait des propos de persécution. Elle pouvait appeler sa mère au milieu de la nuit pour lui dire que des gens s'introduisent chez elle. Son logement était décrit comme incurique et Madame [T] présentait une mauvaise hygiène corporelle. Elle expliquait avoir ramené un godemiché lors de l'hospitalisation précédente pour se défendre, mais ne voulait pas expliquer de quoi. Elle évoquait une relation avec un ancien professeur de la Sorbonne, qui aurait également été son amant et qui aurait dû l'introduire dans la franc maçonnerie. Elle disait ce jour n'avoir plus aucun rapport avec lui mais elle aurait menacé d'aller chez lui. Elle aurait déclaré à sa mère que celui-ci pratiquerait des incantations permettant d'implanter des os étrangers dans son corps. Elle présentait des hallucinations auditives. Elle s'alimentait peu et présenterait des conduites sexuelles à risque.

Ses troubles rendent impossible son consentement, son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. Il s'agissait d'un cas d'urgence.

Les certificats de la période d’observation soulignaient la persistance de troubles mentaux justifiant du maintien d’une hospitalisation sous contrainte.

Dans son avis motivé du 15 juillet 2026 le docteur [S] psychiatre de l'établissement d'accueil affirme que la patiente anosognosique, dans le refus des soins. Elle présente un risque de fugue réel avec une tentative de fugue le 14 juillet 2026.

Elle nécessite une surveillance soignante rapprochée toute fugue ou arrêt d'hospitalisation risquerait d’entraîner un arrêt de la prise du traitement et serait néfaste pour son état de santé.

Le maintien de l’hospitalisation est nécessaire.

Il ressort des pièces et des débats que la personne a bien été admise en soins psychiatriques sur demande d'un tiers en raison de troubles mentaux qui rendaient son consentement impossible et d'un état de santé mentale qui imposait des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier, sans que cela ne porte atteinte de façon disproportionnée à ses droits.

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que les conditions des soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète dont fait l’objet [P] [T] sont toujours réunies.

Aussi, l’hospitalisation complète de [P] [T] sera maintenue.

Par ces motifs

Statuant publiquement, en audience publique , par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 3211-12-1 et L. 3212-1 et suivants du code de la santé publique,

Dit que les soins psychiatriques dont [P] [T] fait l’objet peuvent se poursuivre sous la forme d’une hospitalisation complète.

Le greffier Le juge

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Caen, ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de la date du jour de sa notification.
Cet appel n’est pas suspensif, sauf s'il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique.

L’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d’appel de Caen (Place Gambetta 14 050 Caen cedex / Mail : ho.ca-caen@justice.fr)

Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Juillet 2026,
[P] [T]

Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Juillet 2026,
Me Romain LEANDRI

Reçu copie de la présente ordonnance le 23 Juillet 2026,
Le représentant du directeur de l’établissement public de santé mentale de Caen,

Avis de la présente ordonnance a été donné au tiers à la demande de qui l’admission en soins psychiatriques a été décidée par courriel le 23 Juillet 2026,
Le greffier,

Copie de la présente ordonnance a été remise au procureur de la République le 23 Juillet 2026,
Le greffier,

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