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TJ 57672, 21 juill. 2026, RG 26/00107


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Date
21/07/2026
Numéro
26/00107
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a62784584f14adac90da5dc

Texte de la décision

12,593 caractères

N° minute : 2026/158
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

n°RI N° RG 26/00107 - N° Portalis DBZL-W-B7K-ECQK

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 Juillet 2026

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [S],
demeurant 8 passage du Ruisseau - 57330 VOLMERANGE LES MINES,
représenté par Me Eric MUNIER, demeurant 37 rue de la Tour - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A. PREDICA,
demeurant 16/18 boulevard de Vaugirard - 75015 PARIS,
représentée par Me Céline LEMOUX, demeurant 45 rue Emile Menier - 75116 PARIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Anne-[T] [W], demeurant 24 rue du Maréchal Joffre - 57100 THIONVILLE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant

Magistrat : Ombline PARRY, Présidente du Tribunal
Débats à l’audience publique du 07 Juillet 2026
Greffier lors des débats : Sévrine SANCHES
Greffier lors de la mise en forme de la présente décision
et son prononcé par mise à disposition au Greffe : Sévrine SANCHES


EXPOSE DU LITIGE

Suivant contrat en date du 29/07/2015, M.[K] [S], prothésiste dentaire, a souscrit auprès de La SA PREDICA une assurance professionnelle “garantie des revenus”.

Le 20/02/2026, il a été placé en invalidité de catégorie 2 par la Caisse primaire d’assurance maladie.

Par acte en date du 05/06/2026, M.[K] [S] a fait assigner La SA PREDICA devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé.

Au visa de l’article 145 du code de procédure civile, M.[K] [S] demande l’organisation d’une mesure d’expertise médicale.

Suivant conclusions tranmises par RPVA le 23/06/2026, La SA PREDICA demande de:
- DONNER ACTE à la société PREDICA de ce qu'elle ne s'oppose pas au principe de la mesure d'expertise sollicitée par Monsieur [K] [S] ;
- JUGER que la mission attribuée à l'Expert judiciaire comprendra expressément les chefs suivants :
• convoquer et entendre les parties, assistés le cas échéant de leurs conseils et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
• se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [S] ;
• Préciser le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [S], déterminé d'après les critères d'évaluation du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » en vigueur au jour de l'appréciation ;
• Préciser le taux d'invalidité professionnelle de Monsieur [S] ;
• Préciser le taux d'invalidité croisé de Monsieur [S], conformément au tableau figurant à la page 3 de la notice d'information ;
- JUGER que l’Expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leur dire écrit,
- JUGER que l’Expert devra répondre aux dire des parties ;
- JUGER qu’en cas d’empêchement ou de refus d’un expert, il sera pourvu à son remplacement par simple ordonnance du juge chargé du suivi de l’expertise.
- JUGER que les frais d'expertise seront mis à la charge de Monsieur [K] [S] ;
- RESERVER les dépens.

A l’audience du 07/07/2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21/07/2026.

MOTIVATION

Sur la mesure d’instruction :

L’article 145 du Code de Procédure Civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.

En l’espèce, le demandeur conteste les conclusions de l’expertise diligentée par La SA PREDICA. La désignation d’un expert en odontologie n’apparaît pas opportune compte tenu de l’affection de rhizarthrose dont souffre le demandeur. L’expert pourra s’adjoindre un expert en odontologie.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure d’expertise selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.

Sur les dépens :

La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.

A titre provisionnel, il convient de condamner M.[K] [S] aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Nous, Président du Tribunal judiciaire, statuant en référé par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile

Au principal renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront,

Mais dès à présent :

Ordonnons une expertise médicale de M.[K] [S], opposable à l'ensemble des parties à la présente instance ;

Commettons à cet effet

[K] [J]

expert assermenté inscrit sur la liste de la Cour d’appel de COLMAR aux fins de procéder comme suit ;

SUR LA MISSION D’EXPERTISE :

- entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus, ceci dans le strict respect des règles de déontologie médicale ou relative au secret professionnel ;

- recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la demande); répondre aux observations des parties ;

- recueillir au besoin, les déclarations de toutes les personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile et leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté de vie avec l’une des parties ;

- examiner M.[K] [S],

- Préciser le taux d'invalidité fonctionnelle de Monsieur [S], déterminé d'après les critères d'évaluation du « Barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » en vigueur au jour de l'appréciation ;

- Préciser le taux d'invalidité professionnelle de Monsieur [S] ;

- Préciser le taux d'invalidité croisé de Monsieur [S], conformément au tableau figurant à la page 3 de la notice d'information ;

Procéder de manière générale à toutes constatations ou conclusions utiles à la solution du litige,

SUR LES MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE L’EXPERTISE :

Disons que l'Expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès réception de l’avis de consignation,

Disons qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,

Disons que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,

Disons que l'Expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission,

Rappelons notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Rappelons que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

- se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;

- en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;

- apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction.

Disons qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ;

Disons que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises).

Disons qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif.

Disons que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en un exemplaire et transmettra un exemplaire aux parties.

Disons que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les 8 mois de sa saisine.

Disons que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ;

Rappelons que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;

DISONS que les frais d'expertise seront provisoirement avancés par M.[K] [S] qui devra consigner la somme de 1800 euros à valoir sur la rémunération de l'Expert , dans un délai de SOIXANTE JOURS à compter de la présente ordonnance auprès du comptable du Trésor, en sa qualité de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, étant précisé que :

- la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens,
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'Expert sera caduque, (sauf décision contraire du Juge en cas de motif légitime)
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus.

Disons toutefois que la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l'aide juridictionnelle et disons que dans ce cas :

* la copie de la décision d'aide juridictionnelle applicable à la présente procédure (sur demande d’AJ présentée antérieurement à la date de la présente décision) devra être déposée par elle au service des expertises dans un délai de 15 jours à compter du prononcé de la présente décision ;
* la rémunération de l’expert sera avancée par le Trésor Public;

Disons que la consignation devra être versée auprès de la Caisse des dépôts et des consignations sur le site https://consignations.caissedesdepots.fr/

Invitons la personne procédant à la consignation à transmettre dès réception la justification du paiement de la consignation au greffe du service des expertises,

Commettons le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ;

Disons qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;

Rappelons que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE,

Condamnons provisionnellement M.[K] [S] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la Juridiction du fond.

Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision de droit.

Ainsi jugé et prononcé, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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