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TJ 63113, 23 juill. 2026, RG 26/00049


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Date
23/07/2026
Numéro
26/00049
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 3 - JEX mobilier
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6278a884f14adac90da8b4

Texte de la décision

13,437 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]


Jugement N° :
du 23 Juillet 2026

RG N° : N° RG 26/00049 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KNDS
Chambre 3 - JEX mobilier


S.A.R.L. ACCL

contre

Société ABEILLES ASSURANCES

Grosse :

Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU

CCC : S.A.R.L. ACCL

Société ABEILLES ASSURANCES

la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES

Dossier

JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE JUGE DE L’EXECUTION

LE VINGT TROIS JUILLET DEUX MIL VINGT SIX,

LE TRIBUNAL,
composé lors des débats et du prononcé de :
Mme BESSAC, Juge de l’Exécution
assistée de Madame JOLY Greffier

dans le litige opposant :

S.A.R.L. ACCL
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]

représentée par la SCP COLLET DE ROCQUIGNY CHANTELOT BRODIEZ GOURDOU & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE

D’UNE PART, ET :

Société ABEILLES ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 4]

représentée par Me Marie-christine SLIWA-BOISMENU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

DEFENDERESSE

D’AUTRE PART,

Après avoir appelé l’affaire à l’audience du 02 Juillet 2026, entendu les avocats en leurs plaidoiries, les avoir avisés que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe, la décision suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 27 décembre 2019, le Tribunal de Grande Instance de Clermont-Ferrand a :
- fixé la créance de Madame [Q] au passif de la société TCA à la somme de 12 209 euros au titre du préjudice matériel et à la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné la société SMABTP à payer à Madame [Q] à titre de dommages et intérêts la somme de 12 209 euros au titre du préjudice matériel et la somme de 400 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné in solidum la société ACCL et la société AVIVA ASSURANCES SA à payer à Madame [Q] la somme de 24 488,88 euros en réparation de son préjudice matériel et 3 600 euros au titre du préjudice de jouissance,
- condamné Madame [Q] à payer à la société ACCL la somme de 24 766 euros au titre des travaux effectués, avec intérêts au taux légal, à compter de la signification du jugement,
- condamné in solidum les sociétés SMABTP, ACCL et AVIVA ASSURANCES SA à payer à Madame [Q] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de l’instance des référés, comprenant les frais d’expertise.

Par arrêt du 1er avril 2025, la Cour d’Appel de [Localité 5] a notamment :
- infirmé le jugement précité en ce qu’il a :
- fixé la créance de Madame [Q] au passif de la liquidation judiciaire de la société TCA à la somme de 12 209,49 euros au titre de son préjudice matériel résultant des désordres de construction et à la somme de 400 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- condamné la société SMABTP, en qualité d’assureur de la société TCA, à payer à Madame [Q] les sommes précitées,
- condamné in solidum la société ACCL et son assureur, la société AVIVA ASSURANCES à payer à Madame [Q] la somme de 28 488,81 euros en réparation de son préjudice matériel résultant de ces désordres de construction, outre la somme de 3 600 euros au titre de son préjudice de jouissance,
- confirmé le jugement du 27 décembre 2019 en toutes ses autres dispositions,
Statuant de nouveau sur ce qui était infirmé,
- fixé les créances de Madame [Q] auprès de Me [L] [G], en qualité de mandataire-liquidateur judiciaire de la société TCA à la somme de 42 527,77 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de matériel et à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de jouissance, ces fixations de créances étant faites in solidum avec les sociétés SMABTP, ACCL et [H],
- condamné in solidum la société SMABTP ainsi que la société ACCL et la société [H] ASSURANCES à payer à Madame [Q] la somme de 42 577,77 euros en réparation de son préjudice matériel et à la somme de 5 000 euros en ce qui concerne la réparation de son préjudice de jouissance,
- dit que la liquidation judiciaire de la société TCA, sous la garantie d’assurance de la société SMABTP d’une part et que la société ACCL, sous la garantie d’assurance de la société [H], d’autre part, supporteront à concurrence de 50% chacune, dans les rapports définitifs existants entre les société TCA et ACCL, la charge définitive de l’ensemble des condamnations pécuniaires prononcées à l’occasion de l’instance.

Le 27 mai 2025, Madame [Q] a réglé la somme de 24 766 euros en principal, outre la somme de 2 748,10 euros au titre des intérêts au taux légal.

Par actes des 16,17 et 20 juin 2025, elle a fait signifier l’arrêt de la Cour d’Appel aux défendeurs.

Par acte du 19 août 2025, la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE a fait pratiquer une saisie attribution sur les comptes de Madame [J] [Q], détenus par le [Adresse 5] en exécution du jugement du 27 décembre 2019.

Par acte du 25 Septembre 2025, Madame [J] [Q] a fait assigner Monsieur [B] [V] - Liquidateur amiable de la S.A.R.L. AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 04 Novembre 2025 aux fins de voir annuler la saisie-attribution, à titre principal et, subsidiairement, d’en voir ordonner la mainlevée.

Par acte du 08 Janvier 2026, la S.A.R.L. ACCL a fait assigner la Société [H] ASSURANCES devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND à l’audience du 08 Janvier 2026 aux fins de voir aux fins de voir ordonner la jonction des deux procédures et condamner la société [H] ASSURANCES à la garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre.

Par jugement du 25 février 2026, le Juge de l’Exécution a débouté la SARL AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE de sa demande de jonction.

Par jugement du 22 juillet 2026, non définitif, le Juge de l’Exécution a :

- prononcé la nullité de la saisie-attribution du 19 août 2025, opérée sur le compte de Madame [J] [Q], ouvert au [Adresse 5],

- dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes portant sur les intérêts majorés,

- débouté la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, de sa demande de dommages-intérêts,

- condamné la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, à verser à Madame [J] [Q] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts,

- condamné la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, à verser à Madame [J] [Q] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

- dit que la société Auvergne Carrelage Chape Liquide, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, supportera les dépens de l’instance.

Après plusieurs renvois pour permettre aux parties d’échanger leurs écritures, l’affaire a été plaidée à l’audience du 02 Juillet 2026, les parties ayant été avisées que le jugement était mis en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe.

Dans ses dernières conclusions,la S.A.R.L. ACCL demande au juge de l’exécution de :

- déclarer recevable et bien-fondé son appel en cause et en garantie contre son assureur [H], tenu à une garantie intégrale par l’arrêt d’avril 2025, de toute condamnation au bénéfice de Madame [Q],

- condamne, en conséquence, [H] à la garantir intégralement de toute somme revenant à Madame [Q] et à lui payer, en fonction de la décision rendue vis-à-vis de Madame [Q] :
- en cas de compensation entre les créances respectives ACCL et [Q], les intérêts au taux majoré sur la somme de 9 207,70 euros, correspondant au principal restant dû par Madame [Q] depuis le 27 mai 2025 et jusqu’à parfait paiement,
- la somme de 5 000 euros à titre de réparation du préjudice matériel et occasionné par le retard et son défaut d’exécution de l’arrêt d’avril 2025,
- et, en tant que de besoin, la somme équivalente à la réduction d’intérêts qui pourrait, par impossible, bénéficier à Madame [Q], soit le différentiel entre le jeu des intérêts simples majorés depuis le jugement de 2019 et la somme inférieure finalement mise à la charge de Madame [Q],

- débouter [H] de toutes demandes, fins et conclusions contraires,

- condamner [H], en sus de ceux à charge de Madame [Q] à ce titre, à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens qui comprendront, le cas échéant, ceux de la saisie-attribution.

Au terme de ses dernières écritures, la Société [H] ASSURANCES demande au juge de l’Exécution de :

A titre principal :
- déclarer irrecevable pour défaut de qualité à agir les demandes de la société ACCL,
- débouter la société ACCL de l’ensemble de ses demandes,
- condamner la société ACCL à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et dilatoire,
- condamner la société ACCL à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,

Subsidiairement,
- si par impossible il était fait droit aux demandes de la société ACCL, déduire de toutes condamnations qui seraient placées à la charge d’[H] la somme de 4 000 euros dont elle est créancière auprès de la société ACCL en règlement des condamnations au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité :

Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.

L’article L 237-2 du Code de commerce dispose que “La société est en liquidation dès l'instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 1844-5 du code civil. Sa dénomination sociale est suivie de la mention " société en liquidation ".

La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation, jusqu'à la clôture de celle-ci.

La dissolution d'une société ne produit ses effets à l'égard des tiers qu'à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés”.

En l’espèce, la société ACCL a fait l’objet d’une dissolution amiable le 4 avril 2017, son gérant, Monsieur [V], ayant été désigné en qualité de liquidateur.

Elle a, par la suite, été radiée du Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales le 15 juin 2021.

Bien que cela ne la prive de la personnalité juridique, elle demeure en liquidation et ne peut agir seule en justice mais seulement par le biais de son représentant légal.

Dès lors, il convient de constater qu’elle n’avait pas la capacité pour agir.

Ses demandes seront donc déclarées irrecevables.

Sur la demande de dommages-intérêts :

Conformément à l’article du 32-1 Code de procédure civile, « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».

En l’espèce, la société [H] réclame 3 000 euros à titre de dommages-intérêts et expliquant que l’appel en cause de la société ACCL est abusif et dilatoire.
Néanmoins, elle ne démontre pas que cet appel en garanti ait eu un caractère dilatoire ou abusif.

Elle sera donc déboutée de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Sur les dépens :

Aux termes de l'article 696 du Code de Procédure Civile, la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie par décision motivée.

En l’espèce, la société ACCL devra supporter les dépens.

Sur la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile :

En application de cet article, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il tient compte de l’équité et peut, même d’office, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, la société ACCL, prise en la personne de son liquidateur amiable, sera condamnée à verser à la société [H] la somme de 2 000 euros sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

Le juge de l’exécution,
Statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE irrecevables les demandes,

DEBOUTE la société [H] ASSURANCES de sa demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE la société AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, à verser à la société [H] ASSURANCES la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que la société AUVERGNE CARRELAGE CHAPE LIQUIDE, prise en la personne de Monsieur [B] [V], son liquidateur amiable, supportera les dépens de l’instance.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge de l’exécution et le Greffier.

Le Greffier, Le Juge de l’Exécution,

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