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TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/02253


Vérifier : TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/02253 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/02253
Lieu / cour
tj83137
Chambre
J.A.F Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6279d684f14adac90db117

Texte de la décision

8,142 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DE DIVORCE


JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/02253 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MTKP J.A.F Cabinet 3

Le 20 Juillet 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 26 Mai 2026 devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame DERASSE

et mise en délibéré au 20 Juillet 2026

ENTRE

Madame [A], [S], [Y] [Q]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Hauts-de-Seine)
demeurant : [Adresse 1]

DEMANDERESSE
représentée par Me Valérie LUKENDA, avocat au barreau de TOULON,

ET

Monsieur [R], [K], [E] [M]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (Seine-[Localité 4])
demeurant : [Adresse 2]

DÉFENDEUR
représenté par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON,

Grosses délivrées le :
à : Madame / Monsieur
Me Rémy DELMONTE-SENES - 0243
Me Valérie LUKENDA - 0034

ARIPA
- Saisine informatique le :

Tribunal judiciaire - [Adresse 3]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

VU l'assignation en divorce du 9 avril 2024 ;

VU le procès verbal annexé à l'ordonnance de mesures provisoires constatant l'acceptation par les époux de la rupture du mariage sans évocation des faits à l'origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de :

Monsieur [R], [K], [E] [M], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3] (93) ;
et de
Madame [A], [S], [Y] [Q], née le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 2] (92) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2007 à [Localité 5] (77) ;

ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [R] [M] et de Madame [A] [Q] détenus par un officier de l'état civil français ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [R] [M] et de Madame [A] [Q] à la date du 9 avril 2024 correspondant à la demande en divorce ;

DIT que Madame [A] [Q] pourra continuer d'user du nom marital même après l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;

REJETTE toutes les demandes des 2 parties relatives aux jouissances, à la prise en charge de crédits (y compris éventuels) et autres dettes, aux véhicules, à la répartition des soldes des comptes bancaires (y compris le compte-joint), et plus globalement à toutes celles en lien avec la liquidation ;

DIT que l’autorité parentale sur [V] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle de [V] au domicile de Madame [A] [Q] ;

DIT que Monsieur [R] [M] exercera un droit de visite et d'hébergement sur [V] qui s'organisera de manière exclusivement amiable entre les parents ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] à payer à Madame [A] [Q] la somme de 200,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation d'[O] et [V] [M] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[O] et [V] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [R] [M], chaque année le 1er juillet, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que que les frais scolaires, extra-scolaires et médicaux non remboursés exposés pour [O] et [V] seront pris en charge par moitié entre Monsieur [R] [M] et Madame [A] [Q] et si besoin les y CONDAMNE ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire quant aux dispositions relatives aux enfants ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

CONDAMNE Monsieur [R] [M] et Madame [A] [Q] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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