TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/06046
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/06046 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7KT J.A.F Cabinet 3
Le 20 Juillet 2026,Monsieur CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2026 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 20 Juillet 2026
ENTRE
Madame [O], [G], [X] [R]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (Var)
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Cécile LAGIER, avocat au barreau de TOULON,
ET
Monsieur [S], [W] [I]
né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (Pyrénées-orientales)
demeurant : [Adresse 1]
DÉFENDEUR
représenté par Me Laurie PAPARONE-SCANFF, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Me Cécile LAGIER - 264
Me Laurie PAPARONE-SCANFF - 339
Tribunal judiciaire - [Adresse 2]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
RAPPELLE que l'ordonnance fixant une clôture au 4 février 2026 a été révoquée par simple mention ;
RAPPELLE que les débats ont été réouverts ;
RAPPELLE que la clôture a été à nouveau fixée le 27 mai 2026 ;
CONSTATE que malgré « avis aux avocats » les pièces n° 6 (attestation de Mme [R] [H]) et n° 10 (carte de circulation bateau) annoncées au bordereau de Madame [O] [R] n'ont pas été produites et les ECARTE des débats ;
ECARTE également des débats les attestations produites par Madame [O] [R] et émanant de Monsieur [A] [I], Madame [P] [I] et Monsieur [J] [T] ;
VU l'assignation en divorce du 10 août 2022 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil de :
Monsieur [S], [W] [I], né le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 2] (66) ;
et de
Madame [O], [G], [X] [R], née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 1] (83) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 3] (83) ;
DIT que ce divorce a été prononcé aux torts exclusifs de Monsieur [S] [I] ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [S] [I] et de Madame [O] [R] détenus par un officier de l'état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [S] [I] et de Madame [O] [R] à la date du 10 août 2022 correspondant à la demande en divorce ;
DIT que Madame [O] [R] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
REJETTE les demandes de dommages-intérêts (double fondement juridique) ;
REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [O] [R] ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [S] [I] aux dépens étant précisé qu'ils seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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