Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Prononce le divorce pour faute source api

TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/06047


Vérifier : TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/06047 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/07/2026
Numéro
24/06047
Lieu / cour
tj83137
Chambre
J.A.F Cabinet 3
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a6279fd84f14adac90db2a1

Texte de la décision

10,318 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


JUGEMENT DE DIVORCE


JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/06047 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7KU J.A.F Cabinet 3

Le 20 Juillet 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2026 devant :

- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame QUESSADA

et mise en délibéré au 20 Juillet 2026

ENTRE

Monsieur [D], [I], [Q] [Y]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Côte d’Or)
demeurant : [Adresse 1]

DEMANDEUR
représenté par Me Emilie DECHAND-LANG, avocat au barreau de TOULON,
(Aide juridictionnelle totale n°2021/000289 en date du 15/01/2021)

ET

Madame [E], [H] [X]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 3]
demeurant : domiciliée : chez Hôpital [Localité 4] [Localité 5] - HOME - Chambre [Adresse 2] - [Localité 6]

DÉFENDERESSE
représentée par Me Cyrille LA BALME, avocat au barreau de TOULON,
(Aide juridictionnelle totale n°2018/006254 en date du 27/07/2018)

Grosses délivrées le :
à : Monsieur / Madame
Me Emilie DECHAND-LANG - 176
Me Cyrille LA BALME - 1031

ARIPA
- Saisine informatique le :

Tribunal judiciaire - [Adresse 3]

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :

VU l'ordonnance de non conciliation du 15 mai 2019 ;

PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 242 du Code civil de :

Monsieur [D], [I], [Q] [Y], né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (21) ;
et de
Madame [E], [H] [X], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8] (11) ;

Mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 9] (83) ;

DIT que ce divorce a été prononcé aux torts partagés ;

ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [D] [Y] et de Madame [E] [X] détenus par un officier de l'état civil français ;

REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [D] [Y] et de Madame [E] [X] à la date du 21 août 2018 ;

DIT que Madame [E] [X] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;

REJETTE les demandes de Monsieur [D] [Y] de dommages-intérêts (double fondement juridique) ;

REJETTE la demande de prestation compensatoire formée par Madame [E] [X] ;

DIT que l’autorité parentale sur [O], [A] et [M] s’exerce conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372 du Code civil, et en raison de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;
s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie de s enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc.) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives, notamment en cas de déménagement, étant précisé que si le changement de résidence est susceptible de modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale, et en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le Juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence habituelle d'[O], [A] et [M] au domicile de Madame [E] [X] ;

DIT que Monsieur [D] [Y] exercera un droit de visite et d'hébergement sur les enfants qui s'organisera, sauf meilleur accord des parents, de la façon suivante :
pendant les périodes scolaires :
les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi après l'école au dimanche 19h ;
pendant les vacances scolaires :
la 1ère moitié des vacances scolaires les années paires et la 2nde moitié les années impaires ;

DIT que Monsieur [D] [Y] devra à ses frais dans tous les cas, et quelle que soit la période, aller chercher et ramener les enfants, les faire chercher ou faire ramener par une personne digne de confiance, à l'école (ou au lieu où ils ont leur résidence habituelle, selon le moment) ;

DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s'exercera ce droit ;

DIT que les enfants passeront le jour de la fête des pères avec leur père et le jour de la fête des mères avec leur mère, du matin 10h au soir 19h ;

PRECISE que les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par [O], [A] et [M] et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel ils ont leur résidence habituelle ;

DIT qu'à défaut d'accord, le droit de visite et d'hébergement, pendant les vacances scolaires, s'exercera:
à partir :
-de 14h lorsque les vacances scolaires débutent le samedi en fin de matinée,
-de 10h le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas ;
jusqu'au jour de fin dudit droit à 19h ;

DIT qu’à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

CONDAMNE Monsieur [D] [Y] à payer à Madame [E] [X] la somme de 95,00 € par mois et par enfant au titre de l'entretien et l'éducation d'[F], [O], [A] et [M] [Y] ;

DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation d'[F], [O], [A] et [M] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

REJETTE la demande de paiement par chèque ;

CONSTATE que l'existence d'une plainte déposée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ;

RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du Code civil ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de Monsieur [D] [Y], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice : http://www.insee.fr/fr/themes/conjoncture/serie_revalorisation.asp)

DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;
autres saisies ;
paiement direct entre les mains de l'employeur ;
recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;

RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;

DIT que Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [X] prendront à leur charge, chacun par moitié, les frais scolaires (frais de restauration, cantine, frais d'inscription, internat etc.) et extra-scolaires d'[F], [O], [A] et [M] , et si besoin les y CONDAMNE ;

DIT que Monsieur [D] [Y] réglera les frais de mutuelle d'[F], [O], [A] et [M] , et si besoin l'y CONDAMNE ;

REJETTE la demande consistant à condamner Madame [E] [X] à régler la somme de 1.800,00 € à Monsieur [D] [Y] en exécution d'un titre pré-existant ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DEBOUTE Monsieur [D] [Y] et Madame [E] [X] de leurs demandes de condamnation au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

DIT que la présente décision sera ensuite notifiée à chaque partie par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;

Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.