TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 24/07004
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 24/07004 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZ5N J.A.F Cabinet 3
Le 20 Juillet 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2026 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 20 Juillet 2026
ENTRE
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
demeurant : [Adresse 1]
DEMANDERESSE
représentée par Me Marion BESSOUDO-QUILICHINI, avocat au barreau de MARSEILLE,
ET
Monsieur [L] [W]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2]
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
représenté par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON,
Grosses délivrées le :
à :
Me Marion BESSOUDO-QUILICHINI (Marseille)
Me Stéphane DORN - 1029
Impôts
Tribunal judiciaire - [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision contradictoire et en premier ressort :
VU l'assignation en divorce du 21 octobre 2024 ;
VU le procès verbal annexé à l'ordonnance de mesures provisoires constatant l'acceptation par les époux de la rupture du mariage sans évocation des faits à l'origine de celle-ci ;
PRONONCE le divorce sur le fondement de l'article 233 du Code civil de :
Monsieur [L] [W], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 2] (21) ;
et de
Madame [R] [B], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] (71) ;
Mariés le [Date mariage 1] 1996 à [Localité 2] (21) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [L] [W] et de Madame [R] [B] détenus par un officier de l'état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REPORTE les effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [L] [W] et de Madame [R] [B] à la date du 16 novembre 2023 ;
DIT que Madame [R] [B] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
DIT que Monsieur [L] [W] ne pourra plus user du nom marital à compter de l'acquisition, par la présente décision, de son caractère définitif ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] à payer à Madame [R] [B] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 38 500,00 € ;
REJETTE la demande visant à assortir la prestation compensatoire de l'exécution provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [L] [W] et Madame [R] [B] aux dépens qui seront partagés entre eux par moitié ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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