TJ 83137, 20 juill. 2026, RG 25/00546
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE DIVORCE
JUGEMENT DU : 20 Juillet 2026
POLE FAMILLE
MINUTE N° :
N° RG 25/00546 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NDCG J.A.F Cabinet 3
Le 20 Juillet 2026,Monsieur Philippe CATY, Juge aux Affaires Familiales, en présence de Madame Julie DERASSE, Greffier, a rendu le jugement suivant, après que l’affaire a été plaidée le 27 Mai 2026 devant :
- Juge aux Affaires Familiales : Monsieur CATY
- Greffier : Madame QUESSADA
et mise en délibéré au 20 Juillet 2026
ENTRE
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 2] (TUNISIE)
demeurant : Chez madame [N] [W] - [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDERESSE
représentée par Me Donia DHIB, avocat au barreau de TOULON,
A.J. Totale numéro C-83137-2024-5786 du 13/11/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4]
ET
Monsieur [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 2]
DÉFENDEUR
ni comparant, ni représenté,
Grosses délivrées le :
à :
Me Donia DHIB - 82
Tribunal judiciaire - [Adresse 3]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, statuant par jugement mis à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par décision réputée contradictoire et en premier ressort :
DIT que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable pour le tout ;
VU l'assignation en divorce du 21 janvier 2025 ;
PRONONCE le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil de :
Monsieur [G] [A], né le [Date naissance 3] 1993 à [Localité 4] (83) ;
et de
Madame [J] [C], née le [Date naissance 4] 1993 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
Mariés le [Date mariage 1] 2017 à [Localité 2] (TUNISIE) ;
ORDONNE la publicité du dispositif de la présente décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [G] [A] et de Madame [J] [C] détenus par un officier de l'état civil français ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
FIXE la date des effets du divorce, en ce qui concerne les biens de Monsieur [G] [A] et de Madame [J] [C] à la date du 21 janvier 2025 correspondant à la demande en divorce ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Madame [J] [C] aux dépens ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe CATY, Vice-Président, et par Madame Julie DERASSE, Greffière.
LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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