TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00657
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 683
N° RG 26/00657 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3KL
AFFAIRE :
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de S.A. d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS
C/
[Q]
Grosse exécutoire : Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 194
Copie : Mme [Q]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. HLM 1001 VIES HABITAT venant aux droits de S.A. d’HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Sophie MARCHESE, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [K] [Q]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 13 Juillet 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation du 3 mars 2026 délivrée à [Q] [K] ci-après désignée « la locataire » à la demande de la SA [Adresse 3] venant aux droits de la SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.
A l’audience du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation du bail en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de régularisation du paiement des loyers du commandement, à l'expulsion de la locataire devenue occupante sans droit ni titre et de tous occupants de son chef, et des biens avec si nécessaire le concours de la force publique, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, dire que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ; à sa condamnation au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours jusqu’à son départ effectif, avec indexation selon l’indice INSEEau paiement des loyers et charges impayés à hauteur de 7.121,67 euros, à la date du 4 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus, avec intérêt de droit au taux légal à compter de l’assignation, la somme de 960,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer
La locataire n’est pas présente ni représentée.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 17 janvier 2023 pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] et comportant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 12 novembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier de la locataire devant être établi par les services sociaux du département.
Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par la locataire dans le paiement des loyers et charges est de 7.121,67 euros, à la date du 4 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus. En conséquence la locataire sera condamnée à payer par provision cette somme avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement, la locataire n'a ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de deux mois ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 12 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date la locataire est devenue occupante sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement.
En conséquence il convient de faire droit à la demande d'expulsion du logement loué selon les dispositions du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire. Le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la première acquisition de la clause résolutoire soit du 12 janvier 2026, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. La locataire sera condamnée à payer par provision au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 4 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date.
La demande d’astreinte sera rejetée en raison du concours de la force publique et d’un serrurier qui a été accordé.
Le bailleur a été obligé de poursuivre la locataire en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
En raison de l’équité, la somme demandée par le bailleur au paiement de ses frais irrépétibles sera fixée 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, la locataire sera condamnée aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer.
Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons l’acquisition par le bailleur de la clause résolutoire pour non-apurement de la dette le 12 janvier 2026 à minuit ;
Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 12 janvier 2026 à minuit du bail liant [Q] [K] à la SA [Adresse 3] venant aux droits de la SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS pour le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;
Ordonnons, à défaut de départ volontaire, l’expulsion du locataire [Q] [K] devenue occupante sans droit ni titre, de ses biens et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles sera régi par les dispositions du code des procédures civiles d'exécution pour ce qui concerne l’enlèvement, le dépôt et la garde, aux frais, risques et périls du locataire conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Rejetons la demande d’astreinte ;
Condamnons [Q] [K] à payer par provision à la SA [Adresse 3] venant aux droits de la SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 7.121,67 euros, à la date du 4 mai 2026, mois d’avril 2026 inclus avec intérêts de droit au taux légal à compter de l’assignation ;
Condamnons [Q] [K] à payer par provision à la SA [Adresse 3] venant aux droits de la SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;
Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 30 avril 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;
Condamnons [Q] [K] [Y] à payer par provision à la SA [Adresse 3] venant aux droits de la SA HLM LOGIS FAMILIAL VAROIS la somme de 700,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons [Q] [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer ;
Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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