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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00670


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00670 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00670
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a0c84f14adac90db35f

Texte de la décision

12,028 caractères

/ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 / 688

N° RG 26/00670 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3MT

AFFAIRE :

[G]

C/

[A]

Grosse exécutoire : M. [G] + restitution de pièces

Copie : M. [A]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [B] [G]
né le 03 Octobre 1943 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant en personne

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [E], [Z] [A]
né le 11 Avril 1972 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte sous seing privé en date du 1er mai 2020, [B] [G] a consenti à [E],[Z], [A] un bail à usage d’habitation d’une durée de trois ans, portant sur un logement sis [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel de 580,00 euros, outre une provision sur charge de 10,00 euros, ainsi qu’un dépôt de garantie d’un montant de 580,00 euros.

Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, [B] [G] a fait signifier à [E],[Z], [A] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant principal de 10.650,00 euros au titre des impayés locatifs arrêtés au 1er novembre 2025.

Ce commandement a été dénoncé à la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives en date du 7 novembre 2025.

Par acte de commissaire de justice signifié en date du 3 mars 2026, [B] [G] a fait assigner [E],[Z], [A] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Toulon et forme les demandes suivantes :
Constater qu’à défaut de paiement la clause résolutoire du bail est acquise ; Prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à compter de la présente décision ; Ordonner l’expulsion de corps et de biens ainsi que de tous occupants du chef de [A] [Z] du logement, dès que le délai légal sera expiré et au besoin avec le concours de la force publique ; Condamner [A] [Z] à lui payer la somme de 12.390,00 euros au titre des loyers impayés et taxe ménagère, arrêtée au mois de février 2026 ; Condamner [A] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 580,00 euros et en subissant les augmentations légales jusqu’à la libération effective des lieux ;Condamner [A] [Z] au paiement de la somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner [A] [Z] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, [B] [G] soutient que les loyers et les charges ne sont plus payés à échéance, malgré le commandement de payer qu’il a fait délivrer au locataire.

L’affaire a alors été appelée et retenue à l’audience du 12 mai 2026, au cours de laquelle [B] [G] était présent. Il se réfère à son acte introductif d’instance et déclare que la dette locative actualisée s’élève à la somme de 13.180,00 euros. Il précise que [E],[Z], [A] a payé le dernier mois de loyer.

[E],[Z], [A] a comparu en personne. Il reconnaît le montant de l’arriéré locatif et explique qu’il perçoit le chômage depuis deux mois. Il déclare vouloir se maintenir dans les lieux et bénéficier de délais de paiement pour apurer sa dette locative. Il propose de verser 100,00 euros en supplément du loyer principal.

Les débats clos, le délibéré a été fixé au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Var le 4 mars 2026, soit plus de six semaines au moins avant l’audience du 12 mai 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, bien que bailleur personne privée, [B] [G] justifie avoir saisi la CCAPEX du Var le 7 novembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 3 mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

La demande aux fins de constatation de résiliation du bail est donc recevable.

Le 5 mai 2026 le tribunal a reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier du locataire devant être établi par les services sociaux du département. Il n’a pas répondu aux deux convocations des dits services, Il ne s’est pas présenté et ne s’est pas manifesté.

Sur l’acquisition de la clause résolutoire

L'une des obligations essentielles du preneur d'un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

En matière de bail, l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l'espèce, le bail conclu le 1er mai 2020 contient une clause résolutoire (article XI) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 novembre 2025, pour la somme en principal de 10.650 euros.

Il résulte des décomptes du locataire que cette somme n’a pas été soldée dans le délai imparti de deux mois.

La clause résolutoire est donc acquise au 6 janvier 2026.

Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif

Le décompte locatif arrêté au 11 mai 2026 fait apparaître que [E],[Z], [A] reste devoir la somme de 13.180,00 euros au titre des loyers et charges impayés, hors frais et mois de mai inclus.

[E],[Z], [A] ne conteste ni le principe ni le montant de cette dette. Il n’apporte pas la preuve de sa libération. Il sera donc condamné à payer cette somme provisionnelle à [B] [G], avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 novembre 2025 sur la somme de 10.650,00 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.

Sur les délais de paiement dérogatoires et la suspension des effets de la clause résolutoire

En application de l'article 24V de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.

De plus, selon l'article 24 VII, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.

En l'espèce, [E],[Z], [A] a repris, à la date de l'audience, le paiement du loyer courant pour avoir effectué un versement de 580,00 euros le 6 mai 2026.

En l’absence d’opposition du bailleur et au regard des efforts du locataire qui a commencé à apurer sa dette, il sera fait droit à sa demande de délais de paiement, assortis de la suspension de la clause résolutoire. En conséquence, [E],[Z], [A] sera autorisé à se libérer de sa dette en 36 mensualités de 350,00 euros, la dernière échéance soldant la dette, payables chaque mois en même temps que le loyer et les charges, le tout en sus du loyer et des charges en cours.

A défaut de paiement d'une échéance de l'arriéré à son terme ou du loyer courant à sa date d'exigibilité contractuelle, et quinze jours après l'envoi d'une simple mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception :
la clause résolutoire retrouvera son plein effet,le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,à défaut pour [E],[Z], [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [B] [G] sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier,le sort des meubles sera régi par le code des procédures civiles d’exécution,[E],[Z], [A]p, devenu occupant sans droit ni titre, sera condamné à payer à [B] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges, jusqu'à la libération effective des lieux caractérisée par la remise des clés.

Sur les demandes accessoires

[A] [Z], partie qui succombe, sera condamné à payer à [B] [G] une somme de 700,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sera tenu des entiers dépens.

Aucune circonstance particulière ne justifie d’écarter l'exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la loi n+89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

CONSTATONS que [B] [G] est en droit d’invoquer par l’acquisition de la clause résolutoire le 6 janvier 2026 la résiliation du bail du 1er mai 2020 le liant à [E],[Z], [A] et portant sur un appartement sis [Adresse 2] ;

CONDAMNONS par provision [E],[Z], [A] à payer à [B] [G] une somme de 13.180,00 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 11 mai 2026, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 10.650,00 euros et à compter de la présente décision pour le surplus ;

AUTORISONS [E],[Z], [A] à s'acquitter de la dette par 36 échéances successives et mensuelles de 350,00 euros, payables avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification de la présente décision, et jusqu'à extinction de la dette, la dernière mensualité étant majorée du solde de la dette, intérêts et frais, le tout en sus du loyer et des charges mensuels ;

DISONS que si [E],[Z], [A] se libère du montant selon les modalités susvisées, la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué ;

DISONS que dans le cas contraire, à défaut de paiement d'une seule mensualité à son terme ou du loyer courant, sans qu’une nouvelle décision judiciaire soit prise :
la dette deviendra immédiatement exigible ;la clause résolutoire reprendra tous ses effets ;à défaut pour [E],[Z], [A] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, [B] [G] sera autorisé à faire procéder à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec, si nécessaire, l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et conformément aux dispositions des articles L412-1 et L412-6 du code des procédures civiles d’exécution ; [E],[Z], [A] sera condamné à verser par provision à Monsieur [B] [G] une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer avec charges qui aurait été du en l'absence de résiliation du bail jusqu'à la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou son mandataire, ou l’expulsion ;
CONDAMNONS [E],[Z], [A] aux entiers dépens de la procédure ;

CONDAMNONS [E],[Z], [A] à payer à [B] [G] une somme de 700,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit et disons n’y avoir lieu de l’écarter.

Le Greffier Le Président

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