Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00729


Vérifier : TJ 83137, 13 juill. 2026, RG 26/00729 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/07/2026
Numéro
26/00729
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a1084f14adac90db38f

Texte de la décision

11,867 caractères

Page sur

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n° 26 /

N° RG 26/00729 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3U6

AFFAIRE :

[T]

C/

[Y]
[Y]
[Y]

Grosse exécutoire : Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

Copie : Consorts [Y]

délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 13 JUILLET 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [U] [T]
né le 27 Décembre 1967 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Mathilde BAUTRANT, avocat au barreau de PARIS

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [M] [Y]
de nationalité Française, né à [Localité 3] en 1947
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [A] [Y]
née le 24 Août 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

Madame [B] [Y]
née le 05 Février 1974 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 12 Mai 2026
Date des débats : 12 Mai 2026
Date du délibéré : 13 Juillet 2026

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 JUILLET 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 19 mars 2026 délivrée à l’encontre de [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] ci-après désignés « les locataires » à la demande de [T] [U], ci-après-désigné « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

A l’audience de renvoi du 12 mai 2026, le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il dépose son dossier dans lequel il maintient ses demandes en constatation de la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire pour le défaut de paiement des loyers et charges, en expulsion des locataires devenus occupants sans droit ni titre des lieux loués [Adresse 2] à [Localité 2], de tous occupants de leur chef et des biens, avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire et qu’il sera libre d’en disposer, la condamnation solidaire des locataires à payer par provision la somme de 8.900,00 euros euros arrêtée au 5 mai 2026, mois de mai inclus, au titre des impayés locatifs et charges, avec intérêts de droit au taux légal à compter de la somme du commandement de payer et de l’assignation pour le surplus, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à complète libération des lieux, une somme de 1.500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, ordonner l’exécution provisoire, débouter les défendeurs de leurs demandes,

Les locataires ne sont pas présents ni représentés alors que régulièrement assignées.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 13 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce les locataires ont été régulièrement assignés selon les dispositions du code de procédure civile en ses articles 656 et 658 et remise à l’étude. Ainsi, le défaut de comparution des défendeurs n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige les opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 et les pièces versées au dossier.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail d’habitation meublé des 23 et 24 juillet 2025 avec prise d’effet au 25 juillet 2025 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis à l’adresse précitée. Le bien est géré par l’agence immobilière IBOX agence de [Localité 2] selon mandat donné par le bailleur.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 26 décembre 2025 dans le délai de six semaines, la dénonce de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Il sera noté qu’un premier commandement de payer a été signifié aux locataires le 6 octobre 2025 par la SARLU FONCAB dont [T] [U] est le gérant. Il ne sera pas tenu compte de cet acte extra judiciaire en raison de ce que le bail a été établi au nom de [T] [U] en tant que propriétaire – bailleur et non au nom de la SARLU FONCAB même si [T] [U] en est le gérant.

La juridiction a reçu le 7 mai 2026 le procès-verbal concernant le diagnostic social et financier devant être établi par les services sociaux du département du Var. Les locataires n’ont pas répondu aux deux convocations des dits services. Aucun renseignement n’a pu être communiqué.

Au DSF du locataire est joint la fiche de renseignements du bailleur du 26 mars 2026. Ce dernier déclare que le non-paiement des loyers et des charges va impacter sa vie courante, le paiement des charges de copropriété et celui de la taxe foncière.

Il résulte des pièces et de l’audience que le bailleur présente un décompte de la dette de 8.900,00 euros au 05 mai 2026, mois de mai inclus. Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement par provision de cette somme avec intérêts de droit au taux légal sur la somme de au principal de 4.525,00 euros à la date du commandement de payer du 26 décembre 2025 et sur la somme de 6.275,00 euros à la date de l’assignation du 19 mars 2026.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer du 26 décembre 2025 lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai ni par la suite et encore moins sollicité de délai par les voies légales. Force est donc de constater que le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 06 février 2026 à minuit par acquisition de la clause résolutoire.

A cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement loué. A défaut de départ volontaire, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est.

Le bailleur sera autorisé à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire et qu’il sera libre d’en disposer, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

La demande d’astreinte sera rejetée en raison de l’autorisation du concours de la force publique et d’un serrurier qui a été accordée.

L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur. Il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que la locataire aurait payé si le bail s’était poursuivi. En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 06 février 2026 à minuit, les locataires sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au dernier loyer augmenté des charges à compter du 06 février 2026 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Il y a lieu de tenir compte de ce que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 5 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Le bailleur a été obligé de poursuivre les locataires en justice pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement des loyers et charges qui lui étaient dus.
Au visa de l’article 696 du code de procédure civile, [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] seront condamnés in solidum aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025 et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 700,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier,

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit le 06 février 2026 à minuit la résiliation du bail liant [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] à [T] [U] sur le logement sis [Adresse 2] à [Localité 2] ;

Constatons que [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité par l’acquisition de la clause résolutoire le 06 février 2026 à minuit ;

Ordonnons le départ immédiat de [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] et de tous occupants de leur chef et des biens ;

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B], de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est ;

Autorisons [T] [U] à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tout garde-meubles de son choix, au frais, risques et périls du locataire et qu’il sera libre d’en disposer, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;

Condamnons solidairement [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] à payer par provision à [T] [U] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, à compter du 06 février 2026 à minuit et jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation au 05 mai 2026 à minuit est incluse dans la condamnation prononcée au titre de l’arriéré à cette date.

Condamnons solidairement [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] à payer par provision à [T] [U] la somme de 8.900,00 euros avec intérêts de droit au taux légal sur la somme au principal de 4.525,00 euros à la date du commandement de payer du 26 décembre 2025 et sur la somme de 6.275,00 euros à la date de l’assignation du 19 mars 2026 ;

Condamnons in solidum [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] à payer à [T] [U] la somme de 700,00 euros au titre des frais irrépétibles ;

Condamnons in solidum [Y] [M], [Y] [A] et [Y] [B] aux entiers dépens de l’instance en ce compris le coût du commandement de payer du 26 décembre 2025 ;

Rejetons la demande d’astreinte ;

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.