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TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 25/04155


Vérifier : TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 25/04155 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/07/2026
Numéro
25/04155
Lieu / cour
tj83137
Chambre
JEX
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a1384f14adac90db3bb

Texte de la décision

7,653 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

Le Juge de l’Exécution

07 juillet 2026

N° RG 25/04155 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NLJP
Minute N° 26/0161

AFFAIRE : [A], [N], [M] [W]
C/ [J], [C] [Y]

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.

A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.

Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [A], [N], [M] [W],
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1], de nationalité Française, Kinésithérapeute-ostéopathe, demeurant et domicilié [Adresse 1]

Représenté par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon

DEFENDERESSE :

Madame [J], [C] [Y],
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 2], de nationalité Française, Kinésithérapeute, demeurant et domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Maître Elisabeth RECOTILLET, avocat au barreau de Toulon

Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN - 99
Me Elisabeth RECOTILLET - 1005

Copie délivrée le :
à : [A], [N], [M] [W] (LRAR + LS)
[J], [C] [Y] (LRAR + LS)

Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE

Il est constant que par exploit délivré le 12 juin 2025, Monsieur [A] [W] a fait assigner Madame [J] [Y] par devant la présente juridiction.

L’affaire était retenue à l’audience du 12 mai 2026.

Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, Monsieur [A] [W] a sollicité de :
prononcer la nullité de la saisie attribution litigieuse ;ordonner la mainlevée de ladite saisie aux frais du créancier ;débouter la défenderesse de l’intégralité de ses prétentions ;subsidiairement, ordonner le cantonnement de la même saisie à hauteur de la somme de 693 €, et ordonner la mainlevée du surplus aux frais du créancier ;en tout état de cause, condamner la défenderesse au paiement de la somme de 929,36 € au titre du partage des frais exceptionnels relatifs aux enfants ;ordonner la compensation de cette somme avec celles restant dues par Monsieur [W] ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1 euro titre de l’abus de saisie ;condamner la défenderesse à la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, assigner Madame [J] [Y] a sollicité de :
débouter le demandeur de l’intégralité de ses prétentions ;valider la saisie attribution litigieuse ;condamner le demandeur à la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;condamner le demandeur la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il y a lieu de préciser que la juridiction de l’exécution n’a pas vocation à valider une mesure d’exécution, qui produit nécessairement effet par l’extinction de l’instance en contestation. Les demandes présentées en ce sens seront rejetées comme dépourvues d’objet.

Sur la validité de la saisie attribution en date du 9 mai 2025

Il résulte de l’article L. 211-2 du Code des procédures civiles d’exécution, pris en son premier alinéa, que l'acte de saisie attribution emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.

Sur le moyen tendant à la mainlevée de la saisie

En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats que la défenderesse produit l’intégralité des titres exécutoires poursuivis à savoir deux ordonnances du juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de Toulon respectivement date du 26 juin 2023 et 7 octobre 2024, outre l’acte de signification idoine.

Le moyen tendant à l’absence de titres exécutoires sera donc conséquence rejetée comme manquant en fait.

Sur le moyen tendant au cantonnement

En l’espèce, agissant tout d’abord des sommes réclamées au titre des pensions alimentaires impayées, il y a lieu de faire observer que le demandeur ne justifie aucunement par les pièces versées aux débats avoir réglé les sommes correspondantes au mois d’octobre 2020, septembre 2024 ou encore 100 € du pour le mois d’octobre 2024. À ce titre, il y a lieu de rappeler que la charge de la preuve du paiement de ces sommes incombe à Monsieur [A] [W], faute de quoi il se trouve défaillant en son obligation probatoire.

Par ailleurs, les frais dits exceptionnels dont la défenderesse sollicite le remboursement par moitié se trouve parfaitement objectivée par les éléments versés aux débats, tels les frais de pharmacie, de couverture santé, ou encore d’activités sportives.

Monsieur [A] [W] sera débouté de l’intégralité de ses prétentions.

Sur la demande en condamnation et en compensation

Il résulte par ailleurs de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire, pris en son alinéa premier, que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.

En l’espèce, il ne relève pas des pouvoirs de la juridiction de l’exécution de prononcer des condamnations à paiement ou de délivrer des titres exécutoires.

Monsieur [A] [W] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes indemnitaires initiale et reconventionnelle

Il résulte de l’article L. 121-1 du Code des procédures civiles d’exécution que le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

Il résulte de l’article 32-1 du Code de procédure civile que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10.000 €, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.

En l’espèce, aucun abus n’est caractérisé et les demandes seront rejetées.

Sur les demandes accessoires

Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.

En l’espèce, Monsieur [A] [W] succombant à l’instance, il convient de le condamner aux entiers dépens.

S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner Monsieur [A] [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1.200 €.

PAR CES MOTIFS

Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DEBOUTE Monsieur [A] [W] de l’intégralité de ses prétentions ;

CONDAMNE Monsieur [A] [W] à payer à Madame [J] [Y] la somme de 1.200€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [A] [W] aux entiers dépens ;

REJETTE tous autres chefs de demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

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