TJ 83137, 7 juill. 2026, RG 25/07385
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
07 juillet 2026
N° RG 25/07385 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NVQT
Minute N° 26/0164
AFFAIRE : [K], [L] [B]
C/ URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 12 mai 2026 devant Alexey VARNEK, juge de l’exécution, assisté de Sophie PASSEMARD, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2026.
Signé par Alexey VARNEK, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [K], [L] [B],
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1], de nationalité Française, Auto-entrepreneur, demeurant et domiciliée [Adresse 1]
Représentée par Maître Pierre OBER, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR,
dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son Directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Clément AUDRAN, avocat au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Clément AUDRAN - 99
Me Pierre OBER - 1029
Copie délivrée le :
à : [K], [L] [B] (LRAR + LS)
URSSAF PROVENCE ALPES CÔTE D’AZUR (LRAR + LS)
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Il est constant que par exploit délivré le 10 décembre 2025, Madame [K] [B] a fait assigner l’URSSAF PACA par devant la présente juridiction.
L’affaire était retenue à l’audience du 12 mai 2026.
Madame [K] [B] a soutenu les termes de son assignation introductive d’instance, à laquelle il y a lieu de renvoyer pour l’examen des moyens et prétentions, et a sollicité de :
annuler le commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2025, ainsi que toute mesure d’exécution subséquente ;condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par conclusions déposées à l’audience, auxquelles il y a lieu de renvoyer pour l’exposé des moyens et prétentions, l’URSSAF PACA a sollicité de :
lui donner acte de ce qu’elle renonce à se prévaloir du commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2025 ;débouter la demanderesse de l’intégralité de ses prétentions ;laisser les dépens à la charge de la demanderesse
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de préciser que les demandes tendant à dire, juger, donner acte ou constater ne constituant pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile, la juridiction n’est pas tenue d’y répondre.
Sur la validité du commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2025
Il résulte de l’article 408 du Code de procédure civile que l'acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l'adversaire et renonciation à l'action.
Il n'est admis que pour les droits dont la partie a la libre disposition.
En l’espèce, les dernières écritures de l’URSSAF PACA doivent s’analyser comme un acquiescement aux prétentions adverses tendant à la mainlevée du commandement critiqué, dont il y a lieu d’ordonner la mainlevée dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Il résulte de l’article 696 du Code de procédure civile, ensemble l’article 700 du même Code, que le juge peut condamner la partie perdante à payer les dépens de l’instance, ainsi que des frais irrépétibles à hauteur de ce que commandent l’équité et la situation économique des parties.
En l’espèce, l’URSSAF PACA succombant à l’instance, il convient de la condamner aux entiers dépens.
S’agissant des frais irrépétibles, l’équité commande de condamner l’URSSAF PACA à payer à Madame [K] [B] la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la mainlevée du commandement aux fins de saisie vente en date du 12 novembre 2025 pratiqué suivant exploit de la SCP [X] [J] au préjudice de Madame [K] [B] ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA à payer à Madame [K] [B] la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE l’URSSAF PACA aux entiers dépens ;
REJETTE tous autres chefs de demandes.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT SIX.
LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION
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