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TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 21/04816


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Date
21/07/2026
Numéro
21/04816
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a2384f14adac90db467

Texte de la décision

13,106 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 21/04816 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LGTY

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Madame [X] [R] [F] [G] épouse [S], demeurant [Adresse 1] - [Localité 3]
Et
Madame [Y] [H] [L] [S] épouse [Z], demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [J] [S], demeurant [Adresse 3]
Et
Madame [M] [S] épouse [K], demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON

Grosse délivrée le :
à :
Me Philippe BARBIER - 0017
Me Michel LAO
Me Gérard MINO - 0178
Société [E] GUARANTEES & SPECIALITY RISKS, anciennement dénommée [E] EXCESS & SURETY, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Philippe BARBIER, avocat postulant au barreau de TOULON et Me Armelle MONGODIN, avocat plaidant au barreau de PARIS
S.A.R.L. [C], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Et
S.E.L.A.R.L. ETUDE [O], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal Toutes deux représentées par Me Michel LAO, avocat au barreau de MARSEILLE
S.E.L.A.R.L. DE SAINT RAPT & BERTHOLET, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal en qualité d’administrateur judiciaire de la SARL [C], suivant jugements du Tribunal de Commerce d’Avignon du 13 septembre 2023 et du 15 novembre 2023
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 30 septembre 2021 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Vu la jonction des procédures RG n° 23 /6416, RG n°24/3097 et RG n° 21/4816 sous ce numéro plus ancien ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er juillet 2022, Madame [G] [X], Madame [I] [Y], Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [G] [X], Madame [I] [Y], Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER recevables les présentes demandes incidentes des consorts [S] ;JUGER que la SARL [C] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi, en subordonnant l’achèvement des travaux, la réalisation de travaux de finition et l’abandon du solde du prix de vente à la renonciation par les consorts [S] à l’ensemble de leurs procédures, y compris contre [E]/[O], et à la somme de 80 000 € consignée à la Caisse des Dépôts et Consignations, et que cette manœuvre de chantage ne peut produire aucun effet juridique à leur détriment ; REJETER l’exception d’inexécution invoquée par la SARL [C], comme étant dépourvue de fondement dès lors que le premier manquement est imputable à [C], qui a appelé des fonds sans justifier d’un avancement réel correspondant ;JUGER que la SARL [C] a gravement manqué à ses obligations d’achèvement, de délivrance conforme et de livraison dans le délai contractuel ; CONDAMNER, à titre de provision, la SARL [C] à payer aux consorts [S] la somme de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €), à valoir sur les sommes qui leur seront dues au titre des travaux restant à réaliser, des préjudices de retard et de jouissance, ainsi que de la créance de 80 000 € déclarée dans la procédure collective ; PRENDRE ACTE de l’ordonnance du 13 juillet 2021 autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire sur un bien de la SARL [C] à concurrence de 80 000 €, et dire que cette garantie demeure justifiée au regard des manquements persistants de la société ; JUGER que la persistance de l’inachèvement, du retard de livraison et des manœuvres de chantage d’[C] justifie que soit réservée, pour le fond, la condamnation de la SARL [C] à livrer le bien achevé et conforme, sous astreinte, sans que ces mesures excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état dans le cadre du présent incident ; REJETER l’intégralité des demandes formées par la SARL [C] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [C] à payer aux consorts [S] la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000 €) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER la SARL [C] aux entiers dépens de l’incident, qui seront recouvrés par Maître Gérard MINO, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 15 mai 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [E] – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
REJETER la demande de Madame [X] [S] née [G], Madame [Y] [Z] née [S], Monsieur [J] [S] et Madame [M] [K] née [S] dirigée à l’encontre du garant financier d’achèvement qu’est la société [E] – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS ;CONDAMNER in solidum Madame [X] [S] née [G], Madame [Y] [Z] née [S], Monsieur [J] [S] et Madame [M] [K] née [S] à payer à [E] – GUARANTEES & SPECIALITY RISKS la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Madame [X] [S] née [G], Madame [Y] [Z] née [S], Monsieur [J] [S] et Madame [M] [K] née [S] aux entiers dépens de l’incident, lesquels seront recouvrés par Maître Philippe BARBIER, Avocat au barreau de TOULON, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société [C] et la SELARL ETUDE [O] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les demandes pécuniaires sont irrecevables comme relevant de la procédure collective et traitées dans le cadre du plan de redressement arrêté par le Tribunal des activités économiques d’Avignon. JUGER irrecevable la demande de provision de 50.000 € comme se heurtant à l'autorité de fait des motifs de l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 septembre 2023, en l'absence d'élément nouveau pertinent. JUGER irrecevable la demande tendant à ce que le Juge de la mise en état prenne acte du caractère gravement défaillant d'[C] et juge que la persistance de l'inachèvement justifie que soit réservée, pour le fond, la condamnation de la SARL [C] à livrer le bien sous astreinte.JUGER irrecevables les demandes tendant à ce que le Juge de la mise en état juge que la SARL [C] a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi, juge qu'[C] a gravement manqué à ses obligations d'achèvement, de délivrance conforme et de livraison et rejette l'exception d'inexécution invoquée par la SARL [C], ces demandes excédant les pouvoirs du Juge de la mise en état au visa de l'article 789 du Code de procédure civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire il convient à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle les demandes de :
« JUGER que la SARL [C] a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de bonne foi »« JUGER que la SARL [C] a gravement manqué à ses obligations d’achèvement, de délivrance conforme et de livraison dans le délai contractuel »« PRENDRE ACTE de l’ordonnance du 13 juillet 2021 autorisant l’inscription d’une hypothèque provisoire sur un bien de la SARL [C] à concurrence de 80 000 €, et dire que cette garantie demeure justifiée au regard des manquements persistants de la société » ;Lesquelles demandes impliquent de trancher ces questions au fond.
« JUGER que la persistance de l’inachèvement, du retard de livraison et des manœuvres de chantage d’[C] justifie que soit réservée, pour le fond, la condamnation de la SARL [C] à livrer le bien achevé et conforme, sous astreinte, sans que ces mesures excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état dans le cadre du présent incident » ;
Laquelle demande implique d’apprécier le bien-fondé d’une prétention relevant du fond du litige.

Sur la demande de provision

En application de l’article 789, 3° du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut accorder une provision lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge de la mise en état sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.

En l’espèce, Madame [G] [X], Madame [I] [Y], Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] sollicite que la société [C] soit condamnée à leur verser à titre provisionnel la somme de 50 000 euros à valoir sur leurs préjudices liés au retard, à l’inachèvement ou encore à l’impossibilité de jouir du bien.
Ces derniers soutiennent que l’étendue de leur créance excéderait celle précédemment examinée dans l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 13 février 2023 et confirmé par arrêt de la cour d’appel d’[Localité 1] le 19 septembre 2023.
Toutefois, ils ne précisent pas quels chefs de préjudice supplémentaires seraient désormais invoqués ni sur quels éléments de fait ou de droit reposerait cette extension. L’argumentation soutenue ne permet pas de caractériser une modification du périmètre de la créance retenue.

La société [C] soutient par ailleurs que l’ensemble des préjudices invoqués par les demandeurs à l’incident se heurtent à des contestations sérieuses dès lors que ces derniers ont déclaré ladite créance dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de la société [C].
Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de provision.

L’affaire étant prête, elle sera fixée à plaider comme précisé ci-dessous.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

RAPPELONS qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de répondre à des défenses au fond ;

DÉBOUTONS Madame [G] [X], Madame [I] [Y], Monsieur [S] [J] et Madame [K] [M] de leur demande de provision ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de plaidoirie du 13 septembre 2027 avec clôture de la procédure le 13 août 2027.

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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