TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 22/03676
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 22/03676 - N° Portalis DB3E-W-B7G-LT4E
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [R] [W] [X] [U], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [P] [K] [L] [C] épouse [U], demeurant [Adresse 2]
tous deux représentés Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A.R.L. USIMIX, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
S.A.R.L. [Adresse 4], dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. A [E], dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Corinne BONVINO-ORDIONI - 0025
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Olivier FERRI - 1021
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 21 juin 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 22 juin 2021 ;
Vu l’ordonnance de référé du Tribunal judiciaire de Toulon du 4 mars 2022 ;
Vu la jonction des affaires RG n° 24/3481et 22/3676 sous ce numéro plus ancien ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 1er février 2024, la SARL USIMIX, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions récapitulatives d’incident n°2 notifiées par RPVA le 11 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL USIMIX demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
PRONONCER la disjonction de l’instance initiée par les époux [U] à l’encontre de la Société [Adresse 7] de l’instance initiée par la Société RENOV MAISON SUD à l’encontre de la Société USIMIX ;JUGER y avoir lieu à surseoir à statuer jusqu’à ce qu’il ait été statué par le Tribunal de Commerce sur les exceptions de litispendance et de connexité soulevées par la Société [Adresse 7] sur l’assignation à elle délivrée par la Société USIMIX devant le Tribunal de Commerce ;DEBOUTER les époux [U] de leur demande de condamnation fondée sur les dispositions de l’article 700 du CPC ;CONDAMNER la Société [Adresse 7] à la somme de 1 000 EUROS par application de l’Article 700 du Code de Procédure Civil et aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la SARL RENOV’MAISON SUD demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER la société USIMIX et les époux [U] de leur demande de disjonction ; CONDAMNER la SARL USIMIX à payer à la SARL [Adresse 7] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC ;
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 2 mars 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [U] [R] et Madame [C] [P] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER la disjonction entre la présente instance et celle initiée par la société RENOV MAISON à la suite de son assignation délivrée contre la société USIMIX et l’URL A [E] ;DEBOUTER la société USIMIX de sa demande de sursis à statuer ;CONDAMNER la société [Adresse 7] et la société USIMIX à payer à Monsieur [R] [U] et Madame [P] [U] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de disjonction et de sursis à statuer
Aux termes de l’article 367 et 783 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la disjonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger séparément.
En application de l'article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l’espèce, la société SARL [Adresse 4] a attrait la SARL USIMIX et la SARL [E] dans la présente procédure à l’effet de les voir relever et garantir des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre s’agissant des travaux litigieux.
La procédure pendante devant le Tribunal de commerce de Toulon porte quant à elle sur un rapport d’obligation distinct, opposant exclusivement la société SARL [Adresse 4] et la SARL USIMIX au titre de leur relation contractuelle de sous-traitance et de paiement.
Dès lors, l’instance commerciale apparaît autonome dans son objet et ses parties, de sorte que son traitement séparé n’est pas susceptible de conduire à des décisions contradictoires.
Il y a lieu en conséquence de débouter la SARL USIMIX de ses demandes de disjonction et de sursis à statuer.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS la SARL USIMIX de ses demandes de disjonction et de sursis à statuer ;
DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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