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TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 23/00893


Vérifier : TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 23/00893 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/07/2026
Numéro
23/00893
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a2984f14adac90db4ae

Texte de la décision

7,899 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 23/00893 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L3B7

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
S.C.I. CONTRE VENTS ET MAREES, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE GRENAT-JADE-OPALE, sis [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice, S.A.S. FONCIA [Localité 2], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;

Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Annabelle LEFEBVRE - 349

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 1er décembre 2022 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRENAT – JADE – OPALE, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Par conclusions en réponse sur incident notifiées par RPVA le 3 mai 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SCI CONTRE VENTS ET MAREES demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DECLARER recevable l’action de la SCI CONTRE VENTS ET MAREES en ses demandes, fins et conclusions ;DÉBOUTER le syndicat des copropriétaires de ses demandes d’incident comme non fondées ;CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 800 € en application de l’article 700 du CPC à la SCI CONTRE VENTS ET MAREES et RAPPELER que la requérante est dispensée d’y participer ;RENVOYER les parties au fond.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 30 avril 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRENAT – JADE – OPALE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER ET DECLARER la SCI CONTRE VENTS ET MAREES irrecevable en ses demandes, tendant à prononcer la nullité de la résolution n°103 rejetée lors de l’assemblée du 21 septembre 2022 de la copropriété GRENAT-JADE-OPALE et tendant à ce que soit ordonné et prononcé l’accord judiciaire du Tribunal pour l’adoption de cette résolution n°103, formulées aux termes de l’assignation signifiée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « GRENAT - JADE - OPALE » en date du 1er décembre 2022. DEBOUTER la SCI CONTRE VENTS ET MAREES de l’ensemble de ses demandes plus amples ou contraires. CONDAMNER la SCI CONTRE VENTS ET MAREES à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « GRENAT - JADE - OPALE » la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles. CONDAMNER la SCI CONTRE VENTS ET MAREES aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.

En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En outre, un copropriétaire présent ou représenté à l'assemblée générale doit être regardé comme opposant à celle-ci, dès lors qu'il a voté contre au moins l'une des décisions de cette assemblée, Cour de cassation, 28 mars 2019, n°18-10.073. Toutefois, il ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, Cour de cassation, 17 septembre 2020, n°19-20.730.

La société SCI CONTRE VENTS ET MAREES sollicite l’annulation de la résolution 103 de l’assemblée du 21 septembre 2022 de la copropriété GRENAT-JADE-OPALE. Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRENAT – JADE – OPALE soutient que la demande est irrecevable compte tenu de l’absence de la qualité d’opposant de la société SCI CONTRE VENTS ET MAREES.

Au demeurant, la société SCI CONTRE VENTS ET MAREES argue que c’est à tort qu’elle a été désignée comment votant contre la résolution 103 dont elle est à l’initiative. Cette dernière verse aux débats des attestation de témoin faisant état d’une erreur de plume de la part du syndic.

Dès lors, la demande implique l’examen des circonstances de leur adoption, lesquelles supposent une analyse excédant les pouvoirs du juge de la mise en état.

En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande dans le cadre du présent incident, laquelle sera renvoyée à l’appréciation du tribunal saisi au fond.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GRENAT – [Adresse 4] – OPALE sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;

DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître BONDIL. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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