TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 23/06520
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 23/06520 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJ4H
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [Z] [Q], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [C] [V] épouse [Q], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Eric GOIRAND, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. RSC (RUISSEAU DE [Localité 3]), dont le siège social est sis, demeurant [Adresse 2] [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Christophe DELMONTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Christophe DELMONTE - 0114
Me Eric GOIRAND - 1006
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 10 octobre 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident n°1 signifiées par RPVA le 27 août 2024, la société RSC (RUISSEAU DE SAINT COME), par l’intermédiaire de son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER Monsieur [Z] [Q] et Madame [C] [Q] irrecevables leur en demande de condamnation au paiement de la somme de 9 150,48 € pour remédier à la non-conformité, ORDONNER le renvoi de l’affaire à la prochaine audience de mise en état pour ce qui concerne la prétention relative au préjudice de jouissanceCONDAMNER Monsieur [Z] [Q] et Madame [C] [Q] à verser à la société RSC la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Monsieur [Z] [Q] et Madame [C] [Q] aux entiers dépens de l’instance, DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit, RESERVER les dépens.
Dans ses conclusions d’incident en réponse notifiées par RPVA le 16 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [Q] [Z] et Madame [V] [C] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER recevables et bien fondées les demandes formées par Monsieur [Z] [Q] et Madame [C] [Q] à l’encontre de la SARL RSC ; JUGER que la fin de non-recevoir soulevée par la société RSC, fondée sur l’application des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, est inopérante en présence d’un manquement à l’obligation de délivrance conforme ; JUGER que la société RSC a manqué à ses obligations contractuelles en livrant un bien non conforme aux stipulations contractuelles expressément prévues dans la notice descriptive et les plans annexés à l’acte authentique ;JUGER que la pose de volets battants intervenue postérieurement à la réception constatée le 4 février 2022 constitue une inexécution contractuelle engageant la responsabilité de la société RSC.DEBOUTER la société RSC de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNER la société RSC à verser à Monsieur et Madame [Q] la somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Maître Eric GOIRAND, Avocat fondé sur son affirmation de droit ;L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la forclusion de l’action au fond
Aux termes des articles 1642-1 et 1648 du Code civil, dans les cas de vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents l’'action doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut en être déchargé.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, la société RSC (RUISSEAU DE [Localité 3]) soulève la forclusion de l’action sur le fondement de la responsabilité de la garantie des vices apparents. Alors qu’ils fondaient leur action sur les articles 1604 et suivants du Code civil, les demandeurs soutiennent à l’incident que la situation litigieuse ne saurait exclure l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, le moyen de forclusion soulevé implique d’apprécier la nature des désordres et manquements allégués ainsi que la portée des fondements juridiques invoqués au soutien des demandes. Cet examen nécessite une analyse approfondie des faits et de leur qualification juridique
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société RSC (RUISSEAU DE [Localité 3]) sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes leurs demandes ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître DELMONTE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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