TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/00741
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 24/00741 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MOM2
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES PAR RÉSIDENTIEL DU MONT DES OISEAUX (PRMO), pris en la personne de son Syndic en en exercice, S.A.S. AGENCE AZUR, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Nicolas MASSUCO, avocat au barreau de TOULON
Madame [D] [Q] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Et
Monsieur [E] [L], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Jérôme CARANTA, avocat au barreau de GRASSE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jérôme CARANTA - 158
Me Nicolas MASSUCO - 1007
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 19 décembre 2023 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 juin 2024, Madame [L] [D] et Monsieur [L] [E], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (PRMO) demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ANNULER la constitution aux intérêts des époux [L] ainsi que tous les actes subséquents en ce compris les conclusions d’incident des époux [L] ;DECLARER le Juge de la mise en état incompétent au profit du Tribunal Judiciaire statuant au fond ;ECARTER des débats les attestations produites par les époux [L] en pièces 7 à 12 ;DEBOUTER les époux [L] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER les époux [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ; CONDAMNER les époux [L] à payer au Syndicat des Copropriétaires [Adresse 3] les entiers dépens.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 18 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [L] [D] et Monsieur [L] [E] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉBOUTER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] de toutes ses fins et demandes sur incident ; DIRE IRRECEVABLES les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à raison de l’usucapion ;DIRE IRRECEVABLES les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à raison de la prescription de l’action en revendication ;DIRE IRRECEVABLES les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à raison de son défaut de qualité pour agir ;PRONONCER la nullité de l’assignation introductive d’instance pour irrégularité de fond ;DIRE IRRECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à les voir condamner à « démolir des ouvrages réalisés sur les parties communes de la copropriété [Adresse 3] et hors des limites de la parcelle CT [Cadastre 1] située [Adresse 4] sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » ;CONDAMNER par le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] à leur verser la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER le Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient à ce stade de rappeler que le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie, de sorte qu’il ne peut connaître de moyens qui en excèdent le périmètre, telle la demande de :
DIRE IRRECEVABLE la demande du Syndicat des copropriétaires [Adresse 3] tendant à les voir condamner à « démolir des ouvrages réalisés sur les parties communes de la copropriété [Adresse 3] et hors des limites de la parcelle CT [Cadastre 1] située [Adresse 4] sous astreinte de 1.000€ par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir » compte tenu de l’imprécision de la résolution litigieuse.
Impliquant de trancher la question au fond.
In limine litis sur la demande de nullité de la constitution des époux [L]
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance.
En vertu de l’article 114 du code de procédure civile, la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée qu’à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (PRMO) soulève la nullité de la constitution de Maître CARANTA Jérôme se fondant sur les mentions en page de garde des conclusions d’incident régularisées le 26 juin 2024 par Monsieur [L] [E] et Madame [L] [D].
L’argumentation présentée apparaît dénuée de fondement sérieux. En tout état de cause, aucun grief résultant de l’irrégularité alléguée n’est soulevé, de sorte que la demande de nullité ne peut être que rejetée.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de nullité de la constitution des époux [L].
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le 19 décembre 2023, le syndicat des copropriétaires [Adresse 3] (PRMO) a intenté, sur le fondement de l’article 544 du Code Civil, une action en démolition d’ouvrages. Monsieur [L] [E] et Madame [L] [D] opposent la prescription arguant de l’acquisition de la propriété de la portion de parcelle litigieuse par usucapion.
Or, l’acquisition de cette usucapion n’est ni constaté par un acte notarié non contesté ni par un jugement devenu définitif.
La détermination de l’acquisition de la propriété de la portion de parcelle litigieuse par usucapion, dont dépend l’application du régime juridique invoqué, suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au fond, comme du droit d’agir en revendication, ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, il convient que déterminer au préalable si Monsieur [L] [E] et Madame [L] [D] sont devenus propriétaires par usucapion, ce qui suppose l’examen des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires
Aux termes de l’article 55 du Décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
En vertu de l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice constitue une irrégularité de fond.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Monsieur [L] [E] et Madame [L] [D] soulèvent l’imprécision de la résolution n°35 de l’assemblée générale du 21 juillet 2023 s’intitulant « Décision à prendre d’entamer une action en justice à l’encontre de Mr et Mme [L] suite à l’annexion des parties communes ».
Or, ladite résolution donne pouvoir au syndic pour « engager une procédure pour restitution de cette partie commune » par « tous les moyens juridiques ».
Dès lors, le syndic dispose du pouvoir d’engager la présente action.
Il y a lieu en conséquence de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires.
Sur la demande de voir écarter des pièces
La demande n’est assortie d’aucun moyen.
Elle ne peut dès lors qu’être rejetée.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de nullité de la constitution des époux [L] ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action au fond sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription du droit d’agir en revendication sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
REJETONS la fin de non-recevoir tirée du défaut de pouvoir du syndicat des copropriétaires ;
REJETONS la demande tendant à écarter des pièces ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître CARANTA en rappelant que les fins de non-recevoir restant à déterminer doivent être reprises conformément à l’article 768 in fine du code de procédure civile.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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