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TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/01123


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Date
21/07/2026
Numéro
24/01123
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a3784f14adac90db541

Texte de la décision

7,452 caractères

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre

N° RG 24/01123 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MRQ2

N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026

DEMANDEUR AU PRINCIPAL ET DÉFENDEUR A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Monsieur [X] [N], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [Etablissement 1], sise [Adresse 2], pris en la personne de son Syndic en exercice S.A.S. ANTIGONE IMMOBILIER dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représenté par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,

Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,

Vu les pièces du dossier de la procédure,

A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026;

Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Christophe HERNANDEZ - 0315

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'assignation introductive d'instance du 13 février 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;

Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 27 août 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.

Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 29 avril 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER ET DECLARER Monsieur [X] [N] irrecevable en sa demande tendant à l’annulation de la résolution n°13 du procès-verbal d’assemblée générale du 15 décembre 2023 formulée à l’encontre du syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Adresse 4] » aux termes de l’assignation signifiée en date du 13 février 2024 ; DEBOUTER Monsieur [X] [N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé « [Adresse 4] » la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;CONDAMNER Monsieur [X] [N] aux entiers dépens de l’incident.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [N] [X] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER que Monsieur [N] doit être considéré comme opposant lors du vote de la résolution N° 13 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du 15 décembre 2023, ayant formulé des réserves expresses et qu’il est parfaitement recevable en sa demande d’annulation de cette résolution N° 13, DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] à payer à Monsieur [N] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 4] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir

Aux termes de l’article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ensemble l'article 9 du décret du 17 mars 1967, les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic.
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.

En outre, un copropriétaire présent ou représenté à l'assemblée générale doit être regardé comme opposant à celle-ci, dès lors qu'il a voté contre au moins l'une des décisions de cette assemblée, Cour de cassation, 28 mars 2019, n°18-10.073. Toutefois, il ne peut demander l'annulation en son entier d'une assemblée générale alors qu'il a voté en faveur de certaines résolutions, Cour de cassation, 17 septembre 2020, n°19-20.730.

En l’espèce, il résulte de l’assemblée générale du 15 décembre 2023 que Monsieur [N] [X] s’est abstenu de voter la résolution n°13. En outre, il n’est versé aux débats aucun élément justifiant son opposition ou sa défaillance à ladite résolution.

Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable la fin de non-recevoir relative aux demandes de Monsieur [N] [X] relatives à la résolution n°13 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du 15 décembre 2023.

Sur les dépens et frais irrépétibles

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.

Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.

PAR CES MOTIFS

Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,

DECLARONS recevable la fin de non-recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] relative aux demandes de Monsieur [N] [X] portant sur la résolution n°13 de l’assemblée générale du Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] du 15 décembre 2023 ;

DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;

DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;

RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître BONDIL. 

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT

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