TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/04179
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/04179 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MZJU
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
S.A.R.L. AZ RENOVATION, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jonathan HADDAD, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [W], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [T] [V] épouse [W], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Annabelle LEFEBVRE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Jonathan HADDAD - 0137
Me Annabelle LEFEBVRE - 349
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 11 juillet 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 29 août 2025, Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident et demandent :
Designer un expert judiciaire qu’il plaira avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;Réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 18 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL AZ RENOVATION demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
La société AZ RENOVATION s’en rapporte à justice sur la demande d’expertise à la réserve que cette expertise soit diligentée aux frais avancés des époux [W], demandeurs à l’expertise ;Réserver les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l'espèce, Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] sollicitent, dans le cadre du présent incident, la désignation d’un expert afin d’examiner les désordres litigieux.
Ces derniers versent aux débats un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice qui fait état de divers défauts desquels Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] déduisent que la société SARL AZ RENOVATION a commis une faute dans l’exécution du contrat.
Constatant que nous sommes près de deux ans après la saisine de ce tribunal, que nous n’avons pas le devis accepté dans les pièces du dossier et pas plus d’expertise amiable réalisée par l’assureur des défendeurs, Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] ne sauraient donc bénéficier d'une expertise judiciaire en vue de pallier leur éventuelle carence dans l'administration de la preuve.
Il y a lieu en conséquence de débouter Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] de leur demande d’expertise.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Ainsi, il y a lieu de condamner Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] aux dépens d’incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] de leur demande d’expertise ;
DÉBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Monsieur [W] [P] et Madame [W] [Q] aux dépens de l'incident ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître LEFEBVRE.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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