TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/04788
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/04788 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MYVB
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [R] [I], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Olivier FERRI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Régis DURAND, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Régis DURAND - 1015
Me Olivier FERRI - 1021
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 8 août 2026 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 26 mai 2025, Monsieur [G] [S], par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 13 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [G] [S] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DÉCLARER irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’acte constitutif de servitude engagée par Madame [R] [I], CONDAMNER Madame [R] [I] à payer à Monsieur [S] [G] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, CONDAMNER Madame [R] [I] aux entiers dépens,
Dans ses conclusions en défense sur d’incident notifiées par RPVA le 4 mai 2026, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [I] [R] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER Monsieur [S] [G] de sa demande visant à voir DÉCLARER irrecevable comme prescrite l’action en nullité de l’acte constitutif de servitude engagée par Madame [R] [I] ; Condamner Monsieur [S] [G] à payer à Madame [R] [I] la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Olivier FERRI, Mayriabel KERJAN, Avocat, sur son offre de droits.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 21 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de la demande en nullité de la servitude
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le 8 août 2026, Madame [I] [R] a intenté, sur le fondement des articles 688, 689 et 701 du Code civil, une action en nullité de la servitude en date du 18 janvier 2018.
Il n’est pas contesté que le délai a été suspendu entre le 21 juillet 2021 et le 27 juillet 2021 lors de la procédure de conciliation préalable. Ainsi le délai le plus tardif pour agir est le 24 janvier 2023. Or l’assignation a été délivrée postérieurement à cette date.
Dès lors, la demande en nullité est prescrite.
Il y a lieu en conséquence de faire droit à la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande de nullité de la servitude, l’instance se poursuivant avec les autres demandes.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Madame [I] [R] supportera les dépens de l’incident.
En outre, l’équité commande de condamner Madame [I] [R] à verser la somme de 800 euros à Monsieur [G] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS la demande de nullité de la servitude prescrite, l’instance se poursuivant entre les parties sur les autres demandes ;
INVITONS Monsieur [G] [S] à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ;
DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNONS Madame [I] [R] à payer à Monsieur [G] [S] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [I] [R] aux dépens de l'incident,
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître DURAND.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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