TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/05666
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/05666 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M3E3
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET A L’INCIDENT
Monsieur [F] [K], [L] [B], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [H] [X] [Y] épouse [B], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés par Me Thomas MEULIEN, avocat au barreau de TOULON
Grosse délivrée le :
à :
Me Chrystelle ARNAULT - 9
Me Olivier AVRAMO - 0305
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Grégory KERKERIAN - 56
Me Thomas MEULIEN - 1022
Me Gérard MINO - 0178
Me Christine MOUROUX-LEYTES - 0185
Monsieur [W] [A], demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christine MOUROUX-LEYTES, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. SOCIETE ETUDES ET TRAVAUX DU SUD EST - ETSE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Monsieur [C] [E], demeurant [Adresse 6]
Représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. [T], dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Chrystelle ARNAULT, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. AREBAT, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
Monsieur [P] [Z], exerçant sous l’enseigne VAR ISO, demeurant [Adresse 9]
Défaillant
S.A.S. INGARGIOLA, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
Défaillante
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance des 20, 21, 23 et 26 août ainsi que des 2, 4 et 12 septembre 2024 laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 14 avril 2025, Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [H], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses conclusions récapitulatives sur incident notifiées par RPVA le 14 avril 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL SOCIETE ETUDE DES TRAVAUX SUD EST demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à la SARL ETSE de ses plus vives protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise judiciaire formulée par les époux [B] ;CONDAMNER les époux [B] aux entiers dépens du référé ;
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 17 mars 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [B] [F] et Madame [Y] [H] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DESIGNER Monsieur [D] [V], es qualité d’expert judiciaire avec la mission plus amplement explicitée aux termes des conclusions auxquelles il convient de renvoyer ;CONDAMNER la société ABEILLE IARD & SANTE à payer à Monsieur [F] [B] et Madame [H] [B] née [Y] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 16 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL [T] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
RECEVOIR la SARL [T] en ses plus expresses protestations et réserves ;RESERVER les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 13 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SA ABEILLE IARD & SANTE demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DEBOUTER les époux [B] de leur demande de désignation d’un Expert Judiciaire ;PRENDRE acte des plus expresses protestations et réserves de la Société ABEILLE ;CONDAMNER tous succombant à payer à la Société ABEILLE la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles ;CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société MAAF ASSURANCES SA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER la MAAF recevable et fondée à formuler ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande de désignation d’un Expert Judiciaire formulée par les époux [B] ;S’ENTENDRE réserver les dépens.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 25 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [A] [W] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER que les présentes conclusions constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;JUGER que [W] [A] formule toutes protestations et réserves concernant la demande de complément d’expertise formulée par les époux [B] sans aucune reconnaissance de la recevabilité et du bienfondé de la procédure et sous les plus expresses réserves de garantie.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 24 février 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [E] [C] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DONNER ACTE à Monsieur [C] [E] de ses plus vives protestations et réserves quant à l’instauration d’une mesure expertale aux frais avancés des Consorts [B], RESERVER les dépens
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les conclusions déposées, en ce qu’elles comportent une prétention soumise à l’appréciation du juge, constituent une demande en justice au sens des articles 2241 et 2224 du Code civil. En conséquence les délais de prescription sont interrompus.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 6 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.
Aux termes de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l'article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
En application de l'article 789, 4° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour ordonner toutes autres mesures provisoires.
En l’espèce, Monsieur [B] [F] et Madame [B] [X] soulèvent la légitimité de leur demande d’expertise compte tenu de la persistance d’infiltrations postérieurement à la réalisation des travaux préconisés par Monsieur [V] expert judiciaire.
Or, le juge de la mise en état tient de l’article 789 du code de procédure civile une compétence strictement définie de sorte que, contrairement au juge des référés, il lui appartient de juger de l’opportunité de la mesure à la solution du litige et non de sa légitimité.
En l’occurrence, la seule pièce nouvelle est un constat dressé par la société SARL COMETRA le 29 janvier 2025 duquel il ressort des éléments suffisants à éclairer le tribunal sur les éléments techniques en débat.
Dès lors, la mesure d’expertise sollicitée n’apparaît pas utile à la solution du litige.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS Monsieur [B] [F] et Madame [B] [X] de leur demande d’expertise ;
DISONS que les conclusions de M. [A] constituent une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et sont interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître MEULIEN.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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