TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/05669
Vérifier : TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/05669 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 24/05669 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWUR
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEUR A L’INCIDENT
Madame [T] [Q], demeurant [Adresse 1]
Et
Monsieur [X], [F] [H], demeurant [Adresse 1]
Tous deux représentés Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [E] [M] [R], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [Z] [S] [N] épouse [R], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Laurent CHOUETTE, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Laurent CHOUETTE - 01005
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 19 août 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 11 juin 2025, Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [N], par l’intermédiaire de leur avocat, ont saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 septembre 2025 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [Q] [T] et Monsieur [H] [X] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ORDONNER que l’action en dommages et intérêts pour le trouble de jouissance n’est pas prescrite ;DEBOUTER Monsieur et Madame [R] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] à payer à Madame [Q] et Monsieur [H] la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;CONDAMNER in solidum Monsieur et Madame [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître HERNANDEZ, qui y a pourvu sur son affirmation de droit, article 696 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 29 avril 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [N] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
JUGER prescrite la demande de dommages-intérêts des consorts [H] et [Q] à l’encontre des époux [R] fondée sur la supposée privation de jouissance évoquée par eux comme matérialisée depuis 2009. CONDAMNER in solidum Monsieur [X], [F] [H] et Madame [T] [Q] à payer la somme de 1.800 euros aux époux [R] par application de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens de l’incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription de l’action au fond
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, le 19 août 2024, Monsieur [H] [X] et Madame [Q] [T] ont intenté, sur le fondement de l’article 545 du Code Civil, une action réelle immobilière prescrite par 30 ans. Monsieur [R] [E] et Madame [N] [Z] s’opposent au fondement retenu soutenant que les faits litigieux relèvent de la responsabilité délictuelle soumise à la prescription quinquennale de droit commun.
La détermination du caractère réel ou délictuel des désordres, dont dépend l’application du régime juridique invoqué, suppose ainsi une appréciation des circonstances de fait et des éléments techniques du litige.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par Monsieur [R] [E] et Madame [Z] [N] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître CHOUETTE en y incluant s’il le souhaite la fin de non-recevoir (art. 768 CPC).
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.