TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/05679
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/05679 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M4PY
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DÉFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Madame [Y] [N] épouse [M], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Christophe HERNANDEZ, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. CIRCOSTA, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Frédéric LIBESSART, avocat au barreau de TOULON et Me Thierry CABELLO, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Thierry CABELLO - 0039
Me Christophe HERNANDEZ - 0315
Me Frédéric LIBESSART - 0333
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 11 décembre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 23 juin 2025, la société SARL CIRCOSTA, par l’intermédiaire de son avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 4 juillet 2025 et, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, la société SARL CIRCOSTA demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Déclarer irrecevable l’action de Madame [M] concernant la parcelle CM [Cadastre 1] Condamner Madame [M] à payer la somme de 3000 € euros à la SARL CIRCOSTA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens du présent incident.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que par ordonnance en date du 2 juillet 2025, le juge de la mise en état a fixé au 4 mai 2026 la date limite de dépôt des écritures relatives à l’incident. Les conclusions notifiées postérieurement à cette date seront dès lors écartées des débats comme tardives.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, il est de principe constant que l'intérêt à agir s'apprécie au moment de l'engagement de l'action en justice.
En application de l'article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
En l’espèce, Madame [N] [Y] a intenté une action en vue de destruction de construction et d’indemnisation le 11 septembre 2024.
S’il est constant que Madame [M] [Y] a cédé la parcelle cadastrée section CM numéro [Cadastre 1] depuis l’assignation, il ressort des pièces versées aux débats qu’elle demeure propriétaire des parcelles cadastrées section CM numéros [Cadastre 2] et [Cadastre 3].
Or, il convient de déterminer si ces parcelles sont affectées par l’assiette de la servitude litigieuse, dont dépend la détermination de l’intérêt à agir.
Dès lors, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d’intérêt à agir ne peut être examinée sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir soulevée par la société SARL CIRCOSTA sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond si cette prétention est reprise conformément à l’article768 du code de procédure civile ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître CABELLO.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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