TJ 83137, 21 juill. 2026, RG 24/06842
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de TOULON
4ème Chambre
N° RG 24/06842 - N° Portalis DB3E-W-B7I-M7TD
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 21 JUILLET 2026
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL ET DEFENDERESSE A L’INCIDENT
DÉFENDEURS AU PRINCIPAL ET DEMANDEURS A L’INCIDENT
Madame [O] [T] épouse [D], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Hervé ANDREANI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [A] [G], demeurant [Adresse 2]
Et
Madame [N] [F], demeurant [Adresse 2]
Et
A.S.L. LOTISSEMENT [T], dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal Tous représentés par Me David VASSEUR, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 19 Mai 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Juillet 2026;
Grosse délivrée le :
à :
Me Hervé ANDREANI - 5
Me David VASSEUR - 180
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 25 octobre 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 19 mai 2025, Madame [F] [N], Monsieur [G] [A] et l’association syndicale libre du lotissement [T], par l’intermédiaire de leur avocat, a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses leurs conclusions d’incident n°3 notifiées par RPVA le 13 mai 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [F] [N], Monsieur [G] [A] et l’association syndicale libre du lotissement [T] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
ACCUEILLIR Madame [N] [F], Monsieur [A] [G] et L'Association Syndicale Libre Lotissement [T] en leurs écritures et le dire bien fondé en leurs prétentions ; REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ; DEBOUTER Madame [O] [T] de toutes ses demandes ;JUGER irrecevables comme étant prescrites, en application des articles 122 du Code de procédure civile et 2224 du Code civil, l’ensemble des demandes au fond formulées par Madame [O] [T] à l’encontre de Monsieur [A] [G] et Madame [N] [F] ;JUGER irrecevables l’ensemble des demandes au fond formulées par Madame [O] [T] à l’encontre de Monsieur [A] [G] et Madame [N] [F], en application de l’article L480-13 du Code de l’urbanisme ;REJETER la demande de communication du permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme du mur litigieux sous astreinte de cent euros par jour à compter du trentième jour qui suivra la notification à partie de la décision à intervenir formulée par Madame [O] [T] ; CONDAMNER Madame [O] [T] à payer à Madame [N] [F], Monsieur [A] [G] et L'Association Syndicale Libre Lotissement [T] la somme de 2.000,00 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER Madame [O] [T] à payer au commissaire de justice ayant reçu un mandat ou un pouvoir de recouvrer ou d’encaisser les sommes dues en application de la décision à intervenir, le droit proportionnel dégressif visé par l’article 10 du Décret n° 2001-212 du 8 mars 2001 modifiant le décret n° 96-1080 du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des commissaires de justice en matière civile et commerciale et relatif à la détermination du droit proportionnel de recouvrement ou d'encaissement mis à la charge des créanciers ; CONDAMNER Madame [O] [T] aux entiers dépens.
Dans leurs conclusions d’incident n°2 notifiées par RPVA le 7 mai 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Madame [T] [O] demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
Débouter M [A] [G] et Mme [F] de toutes leurs demandes ;Ordonner la production par M [A] [G] et Mme [F] du permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme en tenant lieu du mur de soutènement litigieux sous astreinte de cent euros par jour à compter du trentième jour qui suivra la notification à partie de la décision à intervenir ; Condamner solidairement M. [A] [G], Mme [N] [F] et l’ASL LOTISSEMENT [T] à payer la somme de deux mille euros à Mme [O] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;Subsidiairement, Faire application des dispositions de l’article 789 du CPC et de juger que la fin de non-recevoir sera traitée par la juridiction du fond et renvoyer les parties à reprendre leurs moyens dans leurs conclusions au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les fins de non-recevoir tirées de la prescription et l’article L480-13 du Code de l’urbanisme
En application de l'article 789, 6° du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est jusqu'à son dessaisissement, seul compétent à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond, et sur cette fin de non-recevoir.
Toutefois, selon l’alinéa 8 de l’article 789 du code de procédure civile, si le juge de la mise en état estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, il peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
En l’espèce, Madame [F] [N], Monsieur [G] [A] et l’association syndicale libre du lotissement [T] soutiennent que l’action est prescrite et qu’aucune action ne peut être soulevée devant l’ordre judiciaire dès lors que le permis n’a pas été annulé.
Or, les moyens soulevés impliquent d’apprécier le contenu du règlement du lotissement, cahier des charges du lotissement, l’implantation de la construction litigieuse ainsi que la portée des fondements juridiques invoqués au soutien des demandes. Cet examen nécessite donc une analyse approfondie des faits et de leur qualification juridique.
Dès lors, les fins de non-recevoir tirées de la prescription et l’article L480-13 du Code de l’urbanisme ne peuvent être examinées sans qu’il soit procédé à une appréciation du fond du litige, laquelle compte tenu de sa complexité excède les pouvoirs du juge de la mise en état.
Il y a lieu de dire que ces fins de non-recevoir seront examinées à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Sur la demande de production de pièces
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, chaque partie est tenue de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d'empêchement légitime.
L’article 789, 5° du code de procédure civile, confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les demandes de mesures d’instruction, dont les demandes de production forcée de pièces, jusqu’à son dessaisissement.
En l’espèce, Madame [T] [O] sollicite de Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [N] la production du permis de construire ou de l’autorisation d’urbanisme en tenant lieu quant au mur de soutènement litigieux et ce sous astreinte.
En l’occurrence, l’existence de l’ouvrage n’est pas contestée. La détermination de l’existence ou de l’absence d’une telle autorisation présente dès lors un intérêt direct pour l’appréciation des prétentions des parties de sorte que la mesure sollicitée apparaît utile à la solution du litige.
Il y a lieu en conséquence d’ordonner la communication de l’autorisation d’urbanisme ayant accordé l’édification du mur litigieux, si elle existe, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai.
A défaut de production, Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [N] devront justifier de son inexistence ou de son absence de détention.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [F] [N], Monsieur [G] [A] et l’association syndicale libre du lotissement [T] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
DISONS que la fin de non-recevoir tirée de l’article L480-13 du Code de l’urbanisme par Madame [F] [N], Monsieur [G] [A] et l’association syndicale libre du lotissement [T] sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ;
RAPPELONS qu’il appartient aux parties de reprendre les fins de non-recevoir et les moyens en défense contre celles-ci dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement en conformité avec l’article 768 in fine du code de procédure civile ;
ORDONNONS à Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [N] de communiquer l’autorisation d’urbanisme ayant accordé l’édification du mur litigieux, si elle existe, dans le délai de 30 jours suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;
DISONS qu’à défaut de production, Monsieur [G] [A] et de Madame [F] [N] devront justifier de son inexistence ou de son absence de détention ;.
DEBOUTONS les parties à l'instance de toutes demandes plus amples ou contraires ;
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 17 novembre 2026 pour conclusions au fond de Maître VASSEUR.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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