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TJ 83137, 22 juill. 2026, RG 21/04986


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Date
22/07/2026
Numéro
21/04986
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627a8584f14adac90db846

Texte de la décision

18,705 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 21/04986 - N° Portalis DB3E-W-B7F-LHSH

En date du : 22 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDERESSE :

Madame [X] [V] épouse [C], née le 02 Avril 1944, de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie O’RORKE, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 2] sise [Adresse 3], pris en la personne de son Syndic en exercice, la S.A.S. FONCIA [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice,
représenté par Me Jérôme COUTELIER-TAFANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Grosses délivrées le :
à :
Me Jérôme COUTELIER-TAFANI - 1022
Me Julie O’RORKE - 0115

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [X] [V] épouse [C] est propriétaire d’un lot au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 5] à [Localité 1].

Etant atteinte d’une maladie invalidante, Madame [X] [V] épouse [C] a demandé de voir porter certains points à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale des copropriétaires et notamment :
- remplacement d’une des portes d’entrée de l’immeuble tour par une porte à ouverture automatique,
- remplacement de l’interphone par un vidéophone main libre vidéo avec ouverture automatique,
- installation d’un automatisme ou d’un système ou d’une modification visant à améliorer le fonctionnement des portes palières du monte charges en ce que qui concerne leur ouverture de l’intérieur et de l’extérieur de la cabine aux étages.

Lors de l’assemblée générale du 27 juillet 2021, les copropriétaires ont rejeté ses demandes selon résolutions n°23 à 25.

Suivant exploit de commissaire de justice du 14 octobre 2021, Madame [X] [V] épouse [C] a fait assigner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir prononcer la nullité des résolutions n°23, 24 et 25 de l’assemblée générale du 27 juillet 2021.

Par ordonnance du 7 juin 2022, le juge de la mise en état a enjoint les parties d’assister à une séance d’information sur la médiation.

Par conclusions notifiées par RPVA le 8 octobre 2024, Madame [X] [V] épouse [C] demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- annuler les résolutions 23, 24 et 25 de l’assemblée générale du 27 juillet 2021 de la copropriété le Concorde,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître O’RORKE,
- dire qu’elle sera exonérée de sa quote-part dans les dépens, frais et honoraires exposés par le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2] conformément aux dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,
- rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], demande au tribunal, sur le fondement de l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- déclarer l’action de Madame [X] [V] épouse [C] autant irrecevable qu’infondée,
En conséquence,
- la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner Madame [X] [V] épouse [C] à lui payer la somme de 3.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 5 novembre 2024, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025.

L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

Sur la demande de nullité des résolutions n°23 à 25 de l’assemblée générale du 27 juillet 2021

Sur la demande de nullité des résolutions n°23 à 25 en raison de l’absence de mention des copropriétaires opposants

L'article 17 alinéa 3 du décret du 17 mars 1967 dispose que le procès-verbal comporte, sous l'intitulé de chaque question inscrite à l'ordre du jour, le résultat du vote. Il précise les noms des copropriétaires ou associés qui se sont opposés à la décision et leur nombre de voix, ainsi que les noms des copropriétaires ou associés qui se sont abstenus et leur nombre de voix.

Madame [X] [V] épouse [C] soutient que les résolutions n°23 à 25 de l'assemblée générale du 27 juillet 2021 doivent être annulées pour irrégularité de forme en l'absence de mention du nom des copropriétaires opposants. Elle rappelle qu'il s'agit d'une disposition d'ordre public, soulignant que la nullité de la délibération pour un tel vice de forme ne suppose pas l'existence d'un grief pour le demandeur.

Toutefois, la jurisprudence constante considère que l’absence de mention, dans le procès-verbal, des noms des copropriétaires opposants n’emporte pas automatiquement nullité de la délibération dès lors que l’identification des votants demeure possible par rapprochement de la feuille de présence et les autres mentions du procès-verbal. Il est ainsi jugé que l’irrégularité affectant les mentions du procès-verbal ne justifie l’annulation de la décision que lorsqu’elle fait obstacle à l’identification certaine du sens des votes ou porte atteinte aux droits des copropriétaires.

En l’espèce, il résulte du procès-verbal produit aux débats que les copropriétaires présents ou représentés ont signé la feuille de présence, laquelle permet leur identification ainsi que celle des tantièmes détenus.

Le procès-verbal mentionne, sous chaque résolution, le nom des copropriétaires s’étant exprimés en faveur des résolutions ainsi que le nom des abstentionnistes.

Dès lors, par rapprochement entre la feuille de présence et les résultats des votes détaillés, il est aisé de déterminer quels sont les propriétaires qui ont voté défavorablement aux résolutions en retranchant des copropriétaires présents sur la feuille d'émargement ceux qui ont voté « pour » et ceux qui se sont abstenus.

Ainsi, Madame [X] [V] épouse [C] était en mesure d'identifier le nom des copropriétaires ayant voté contre ces résolutions, de contrôler ainsi les résultats du vote énoncé au procès-verbal ainsi que le nombre de millièmes représentés par la majorité, le nombre les tantièmes des copropriétaires opposants étant mentionnés.

Il s'ensuit que les résolution n° 23 à 25 du procès verbal de ladite assemblée n'encourt pas la nullité pour irrégularité de forme.

Sur la demande de nullité de la résolution n°24 tirée d’une erreur sur la majorité applicable

Madame [X] [V] épouse [C] soutient que la résolution n°24, relative au remplacement de l’interphone existant par un vidéophone mains libres avec ouverture automatique relevait des dispositions de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965. Elle invoque également les dispositions issues de l’ordonnance du 30 octobre 2019 selon lesquelles l’assemblée générale ne peut s’opposer aux travaux d’accessibilité sollicités par un copropriétaire handicapé ou à mobilité réduite que dans des hypothèses limitativement énumérées.

L'article 24 de la loi du 10 juillet 1965 rappelle que sont notamment approuvés à la majorité des voix exprimées les travaux nécessaires à la conservation de l'immeuble ainsi qu'à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants, qui incluent les travaux portant sur la stabilité de l'immeuble, le clos, le couvert ou les réseaux et les travaux permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions de l'article 1er de la loi du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat, ainsi que les travaux d’accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, sous réserve qu’il n’affecte pas la structure de l’immeuble ou ses éléments d’équipement essentiels.

En l’espèce, il n’est pas contesté que le remplacement de l’interphone collectif par un vidéophone avec système d’ouverture automatique est susceptible de faciliter l’accès à l’immeuble d’une personne souffrant d’un handicap ou d’une mobilité réduite.

Toutefois, cette seule circonstance ne suffit pas à établir que la résolution litigieuse relevait nécessairement du régime des travaux d’accessibilité prévu à l’article 24 précité. En effet, le fait qu’un équipement soit susceptible d’apporter une amélioration du confort d’utilisation ou de faciliter les conditions d’accès d’un occupant atteint d’un handicap ne permet pas, à lui seul, de lui conférer la qualification de “travaux d’accessibilité” au sens de ce texte. Une telle qualification suppose d’apprécier concrètement la nature, l’objet et la portée des travaux envisagés ainsi que leur finalité réelle au regard des dispositions légales applicables.

La résolution litigieuse portait sur le remplacement de l’interphone sans qu’il soit établi que l’équipement existant empêchait objectivement l’accès à l’immeuble des personnes à mobilité réduite ni qu’il existait une impossibilité d’usage justifiant une adaptation nécessaire de l’immeuble à des fins d’accessibilité.

A supposer même que l’erreur ait été commise quant à la majorité applicable, il est de jurisprudence constante qu’une erreur dans l’indication de la règle de majorité n’emporte pas la nullité lorsque cette erreur est demeurée sans influence sur le résultat du vote. Or, le syndicat des copropriétaires fait valoir sans être utilement contredit que la résolution litigieuse aurait été rejetée quelle que soit la majorité retenue.

En outre, il convient de souligner que le régime dérogatoire institué par l’ordonnance du 30 octobre 2019 concerne les travaux réalisés à l’initiative et aux frais d’un copropriétaire affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble en vue de permettre l’accessibilité du logement. Or, il résulte des pièces versées que la résolution litigieuse ne portait pas sur une demande d’autorisation donnée à Madame [X] [V] épouse [C] de réaliser personnellement et à ses frais des travaux affectant les parties communes mais sur une demande de remplacement d’un équipement collectif existant de l’immeuble impliquant une prise en charge par l’ensemble des copropriétaires. Dès lors, Madame [X] [V] épouse [C] ne peut utilement se prévaloir des dispositions issues de l’ordonnance du 30 octobre 2019.

Ce moyen sera rejeté.

Sur la demande de nullité des résolutions n°23 à 25 pour abus de majorité

L'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 fixe le principe et les conditions des recours ouverts contre les décisions irrégulières des assemblées générales de copropriétaires. Les motifs de recours ne sont pas définis par ce texte, mais il est constant que la théorie de l'abus de droit, telle qu'elle résulte des dispositions de l'article 1240 du code civil, est applicable en matière de copropriété, et que l'abus de majorité est sanctionné par la nullité de la délibération qui en est affectée.

Une décision d'assemblée générale ne peut être annulée pour abus de majorité que s'il est dûment établi, par le demandeur à l'annulation, qu'elle est contraire aux intérêts collectifs des copropriétaires, ou qu'elle a été prise dans le seul but de favoriser les intérêts personnels des copropriétaires majoritaires au détriment des copropriétaires minoritaires.

L'office du juge se limite à apprécier la légalité des demandes dont il est saisi au regard des règles de forme et de fond applicables. Il ne peut connaître de l'opportunité même des décisions prises en assemblée générale, faute de s'immiscer dans la gestion de la copropriété.

Il incombe au demande de rapporter la preuve du caractère abusif de la décision.

En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [C] soutient que les décisions litigieuses créeraient une rupture d’égalité entre les copropriétaires dans la jouissance des parties communes.

Toutefois, elle ne développe aucun élément concret permettant de démontrer que les copropriétaires majoritaires auraient poursuivi un intérêt personnel distinct de l’intérêt collectif ou agi dans une intention malveillante à son égard. Son argumentation demeure générale et n’est étayée par aucun élément objectif, étant rappelé qu’il n’appartient pas au tribunal d’apprécier l’opportunité des décisions prises par l’assemblée générale.

Par ailleurs, il ressort du procès-verbal qu’une solution alternative portant que l’automatisation du monte-charge au rez-de-chaussée a été soumise au vote et adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires sous la résolution n°26. Cette circonstance apparaît peu compatible avec l’existence d’une volonté délibérée de nuire à Madame [X] [V] épouse [C] ou d’un refus systématique de prendre en considération ses difficultés.

En conséquence, la preuve d’un abus de majorité n’est pas rapportée.

L’ensemble des moyens ayant été rejetés, Madame [X] [V] épouse [C] sera déboutée de sa demande de nullité des résolutions n°23 à 25 de l’assemblée générale du 27 juillet 2021.

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 768 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions des parties.

En l’espèce, Madame [X] [V] épouse [C] sollicite dans ses dernières conclusions la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 3.000 € à titre de dommages et intérêts.

Toutefois, cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif de ses dernières conclusions, il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci sur le fondement de l’article 768 du code de procédure civile.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Madame [X] [V] épouse [C] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1] la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Madame [X] [V] épouse [C] sur ce fondement sera rejetée.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.
Chaque partie gardera à sa charge les dépens qu'elle aura exposés.

En l'espèce, succombant, Madame [X] [V] épouse [C] sera condamnée aux dépens.

Enfin, Madame [X] [V] épouse [C] qui succombe sera déboutée de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de procédure.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉBOUTE Madame [X] [V] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 2], pris en la personne de son syndic en exercice, la société FONCIA [Localité 1], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Madame [X] [V] épouse [C] aux entiers dépens de l’instance,

DÉBOUTE Madame [X] [V] épouse [C] de sa demande de dispense de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure prévue par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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