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TJ 83137, 22 juill. 2026, RG 23/00106


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Date
22/07/2026
Numéro
23/00106
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627aa884f14adac90db94e

Texte de la décision

22,352 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/00106 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L32B

En date du : 22 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

Monsieur [C] [J], né le 12 Mars 1971 à [Localité 1] (13), de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON

DEFENDEURS :

Monsieur [O] [W], né le 17 Octobre 1973 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] (ESPAGNE), en qualité d’héritier de Monsieur [S] [W]
Et
Monsieur [G] [F] [W], né le 16 Novembre 1979 à [Localité 3] (83), de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] (ESPAGNE), en qualité d’héritier de Monsieur [S] [W]
tous deux représentés par Me Martine BAHEUX, avocat au barreau de NICE

Grosses délivrées le :
à :
Me Martine BAHEUX
Me Thierry FRADET - 0274

EXPOSÉ DU LITIGE

Au mois d'avril 2013, une procédure de saisie vente du bien immobilier de Monsieur [S] [W], consistant en une villa située à [Adresse 4], et constituant son domicile, a été engagée par l'administration fiscale. La vente forcée était fixée à l'audience du 26 septembre 2013.

Une promesse de vente amiable a été régularisée auprès d'un premier acquéreur, lequel s'est dédit, puis au profit de Monsieur [C] [J], le 24 septembre 2013, au prix de 280.000€ payable comptant. Le jour même, [C] [J] a payé par chèque de banque les différents créanciers de Monsieur [S] [W] à savoir l'administration fiscale pour un montant de 73.604€ outre 13 044€ au titre des frais de poursuite, Madame [N] son ex-femme pour un montant de 67.744€ et Madame [T] [W] sa sœur, pour un montant de 90.000€ au titre de l'indemnité de réduction due ensuite de la succession de leurs parents.

L'acte authentique de vente entre Monsieur [S] [W] et Monsieur [C] [J] devait être régularisé avant le 1er octobre 2013.

En l'état de ces paiements, par jugement du 26 septembre 2013, le tribunal de grande instance de Toulon a prononcé la caducité du commandement de payer aux fins de saisie immobilière et la vente aux enchères n'a donc pas eu lieu.

Le 17 décembre 2013, Monsieur [S] [W] a été vainement sommé de se rendre à l'étude du notaire le 08 janvier 2014 pour régulariser l'acte de vente de sa villa conformément à la promesse de vente signée le 24 septembre 2013.

Par jugement du 23 mars 2017, le tribunal de grande instance de Toulon a :
- reçu Monsieur [G] [W], curateur de Monsieur [S] [W], en son intervention volontaire,
- prononcé la nullité de l'acte du 23 septembre 2013,
- condamné Monsieur [S] [W], assisté de son curateur, à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 244.393,69€ au titre des sommes versées à ses créanciers et celle de 198,02 € au titre des frais d'huissier correspondant à la délivrance des procès-verbaux d'offre réelle, lui a accordé un délai de 6 mois pour régler la somme due,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes, ordonné l'exécution provisoire et partagé les dépens.

Monsieur [C] [J] a interjeté appel de cette décision et, par arrêt du 02 avril 2019, rectifié le 09 juillet 2019, la cour d'appel d'Aix en Provence a infirmé en toutes ses dispositions le jugement du 23 mars 2017, et statué a :
- déclaré la promesse synallagmatique de vente du 24 septembre 2013 valide,
- condamné Monsieur [S] [W], assisté de son curateur, à signer l'acte réitératif de vente chez le notaire saisi pour ce faire par Monsieur [C] [J], sur la convocation recommandée que ce notaire leur adressera en même temps que le projet d'acte, une fois le solde du prix consigné entre ses mains par l'acquéreur, à défaut sous astreinte de 100€ par jour de retard passé le délai d'un mois suivant cette convocation et pendant un délai de 3 mois, passée laquelle durée il pourra à nouveau être statué,
- dit que Monsieur [S] [W] devra libérer les lieux au plus tard au jour de la signature de l'acte authentique et ordonné à défaut son expulsion et celle de tous occupants de son chef,
- dit qu'il sera redevable à compter de la signature de l'acte authentique et à défaut de libération des lieux à cette date d’une indemnité d'occupation envers Monsieur [C] [J] d'un montant de 1.200 € par mois jusqu'à libération complète des lieux,
- dit que les demandes subsidiaires de Monsieur [C] [J] sont sans objet,
- rejeté les demandes plus amples ou contraires des parties et notamment la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive au paiement présentée par Monsieur [C] [J],
- condamné Monsieur [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par LRAR du 2 décembre 2020, le notaire a convoqué Monsieur [S] [W] et son curateur en vue de la signature de l'acte de vente dans les conditions fixées par la cour d'appel.

Par acte du 23 décembre 2020, le notaire a dressé procès-verbal de carence constatant d'une part l'absence de Monsieur [S] [W] et de son curateur et d'autre part la consignation du solde du prix de vente par l'acquéreur en la comptabilité de son étude.

Par jugement du 11 octobre 2022, confirmé par arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 19 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal de Toulon a :
- liquidé l'astreinte provisoire mise à la charge de Monsieur [S] [W] par la cour d'appel d'Aix en Provence dans son arrêt du 2 avril 2019 à la somme de 9.000€,
- condamné Monsieur [S] [W], assisté de son curateur Monsieur [G] [W] à payer cette somme à Monsieur [C] [J],
- déclaré irrecevables les autres demandes de Monsieur [C] [J],
- condamné Monsieur [S] [W] et son curateur à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 1.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
- rappelé l'exécution provisoire assortissant le jugement.

Les consorts [W] ont formé un pourvoi à l'encontre de la décision de la cour d’appel selon déclaration de pourvoi du 28 décembre 2023.

Suivant exploit d’huissier du 20 décembre 2022, Monsieur [C] [J] a fait assigner Monsieur [S] [W] et Monsieur [D] [P] es-qualité de tuteur de Monsieur [S] [W] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins qu’il soit constaté la réalisation de la vente.

Monsieur [S] [W] est décédé le 21 décembre 2022 et par acte du 20 mars 2023, Monsieur [C] [J] a assigné Monsieur [G] [W] et Monsieur [O] [W] en leur qualité d’héritiers de Monsieur [S] [W].

Par acte du 16 mars 2023, Messieurs [O] et [G] [W], en leur qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W], ont assigné Monsieur [C] [J] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de rescision pour lésion de la vente du bien appartenant à Monsieur [S] [W] et subsidiairement d'expertise du bien immobilier. L'affaire a été enregistrée sous le numéro de RG 23/2100 (4ème chambre civile du tribunal judiciaire de Toulon) et est actuellement en cours.

Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
- écarté des débats les notes en délibéré transmises par les parties les 22 et 23 janvier 2024,
- débouté Monsieur [C] [J] de la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée,
- débouté Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W] de leur demande d'annulation du procès-verbal de carence dressé par Maître [L] le 23 décembre 2023,
- constaté que la vente de la villa nommée " [Adresse 5] ", située à [Localité 4] (VAR) [Localité 4], [Adresse 4], comprenant deux constructions : l'une à l'ouest comprenant trois pièces, cuisine, salle de bain et sous-sol, bâtis en 1958 ; et une construction annexe avec trois pièces, cuisine, salle de bain et sous-sol, bâtis en 1965 et 1970 figurant au cadastre section AL, n°[Cadastre 1], lieudit [Adresse 4] d'une contenance de 08 ares et 27 centiares intervenue entre Monsieur [S] [W], vendeur d'une part et Monsieur [C] [J], acquéreur d'autre part, est parfaite,
- ordonné le transfert de propriété au profit de Monsieur [C] [J],
- ordonné la publication du présent jugement aux fichiers immobiliers,
- condamné Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 46.800€ au titre de son préjudice de jouissance,
- ordonné la compensation de cette somme de 46.800€ avec la somme consignée par Monsieur [C] [J] chez le notaire au titre du reliquat du prix de vente de la villa,
- condamné Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3.000€ à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
- condamné Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W] au paiement des dépens de l'instance qui pourront être recouvrés le cas échéant conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 2.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Les consorts [W] ont interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 4 avril 2024.

Par ordonnance du 19 septembre 2024, le premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence a déclaré irrecevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire concernant le jugement en date du 21 mars 2024.

Par conclusions notifiées par RPVA le 13 novembre 2025, Monsieur [C] [J] demande au tribunal de :
- débouter Messieurs [O] et [G] [W] de leur demande de sursis à statuer jusqu’à l’issue de l’enquête pénale diligentée par Le Procureur de la République de Toulon en ce qu’elle est devenue sans objet,
- déclarer recevables et bien fondées l’ensemble de ses demandes,
- prendre acte de la réalisation de la vente le 23 décembre 2020, date de la convocation aux fins de régularisation de la vente,
- condamner Messieurs [O] et [G] [W], au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.200 € par mois sur une durée de 4 ans et 11 mois, soit 70.800 €,
- juger que Messieurs [G] et [O] [W] devront libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision et celle de tous occupants de son chef,
- compenser les sommes dues à hauteur de 30.106,31 €, du prix de vente séquestré à l’étude de Maître [Y] sur le compte n° [XXXXXXXXXX01], dans la mesure des sommes restantes, le solde restant à la charge de Messieurs [G] et [O] [W],
En tout état de cause,
- débouter Messieurs [O] et [G] [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner Messieurs [O] et [G] [W] au paiement d’un montant de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions notifiées par RPVA le 27 mars 2025, Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] demandent au tribunal de :
- dire et juger que les demandes dont Monsieur [C] [J] a saisi le tribunal ont déjà été jugées par une décision du 21 mars 2024 rendue par le même juridiction,
- rejeter par conséquent les demandes dont Monsieur [C] [J] a saisi le tribunal devenues sans objet,
- condamner Monsieur [C] [J] à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 17 février 2026, la clôture a été fixée au 20 avril 2026.

L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

Sur la demande tendant à voir constater la réalisation de la vente

L'article 1583 du code civil dispose qu'un contrat de vente est formé dès lors que les parties se sont mises d'accord sur la chose vendue et le prix, quoique la chose n'ait pas encore été livrée ni le prix payé. L'article 1589 du même code prévoit que la promesse de vente vaut vente lorsqu'il y a consentement réciproque des deux parties sur la chose et sur le prix.

Monsieur [C] [J] sollicite qu’il soit pris acte de la réalisation de la vente.

Il convient de souligner qu’aux termes de leurs dernières écritures, les défendeurs ne sollicitent plus de sursis à statuer mais exposent que cette demande est devenue sans objet dès lors que le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 21 mars 2024 a déjà statué sur cette demande.

Il résulte des pièces produites qu’aux termes du jugement du 21 mars 2024, le tribunal a :
- constaté que la vente du bien immobilier litigieux intervenue entre Monsieur [S] [W] et Monsieur [C] [J] est parfaite,
- ordonné le transfert de propriété au profit de Monsieur [C] [J],
- ordonné la publication du jugement au fichier immobilier.

Il ressort ainsi de cette décision que la juridiction a déjà statué sur la réalisation de la vente et sur ses effets juridiques, étant précisé que les formalités de publication ont été réalisées.

Si dans leurs dernières écritures les défendeurs ne soulèvent pas de fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée, il n’en demeure pas moins que la présente juridiction ne peut être amenée à statuer à nouveau sur une prétention déjà tranchée, ni prononcer une nouvelle fois des mesures qui ont déjà été ordonnées.

La demande de Monsieur [C] [J] tendant à voir constater la réalisation de la vente ne tend à produire aucun effet juridique distinct de ceux déjà attachés au jugement du 21 mars 2024.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de réparation du préjudice subi

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

Monsieur [C] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] ès qualité d'héritiers de Monsieur [S] [W], au paiement d’une somme de 70.800 € au titre de son préjudice de jouissance correspondant aux sommes qu’il aurait pu percevoir soit en donnant le bien en location, soit au titre de l’indemnité d’occupation fixée à 1.200 € par mois, calculée sur une période courant du 23 décembre 2020, date de la convocation devant notaire, jusqu’au mois de novembre 2025. Il faut valoir qu’il a été privé de la jouissance du bien durant plusieurs années en raison du comportement fautif de Monsieur [S] [W] puis de ses héritiers, lesquels se sont opposés à l’exécution des décisions rendues. Il sollicite en outre à ce que les défendeurs soient condamnés à libérer les lieux.

Cependant, il convient de relever que le tribunal a déjà statué sur le préjudice de jouissance invoqué par Monsieur [C] [J] dans son jugement du 21 mars 2024.

Par cette décision, le tribunal a en effet condamné les consorts [W] au paiement d’une somme de 46.800 € correspondant au préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [J] entre le 23 décembre 2020 et le 23 mars 2024.

Le tribunal avait notamment retenu que si l’arrêt du 2 avril 2019 prévoyait une indemnité d’occupation de 1.200 € par mois, celle-ci ne devait courir qu’à compter de la signature de l’acte et à défaut de libération des lieux. Le jugement rappelait toutefois que l’absence de réitération de l’acte authentique résultait exclusivement du comportement fautif de Monsieur [S] [W] qui ne s’était pas présenté devant notaire pour régulariser la vente. Le tribunal avait retenu que cette inexécution fautive engageait sa responsabilité délictuelle dès lors que Monsieur [C] [J] s’était trouvé privé de la jouissance du bien dont il avait valablement acquis les droits.

Il s’ensuit que le préjudice allégué pour cette période a déjà été réparé et ne peut donner lieu à une nouvelle indemnisation.

S’agissant de la période postérieure au 23 mars 2024, Monsieur [C] [J] ne justifie pas avoir continué à être privé de la jouissance du bien. A cet égard, il produit lui-même un procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 7 juin 2024, accompagné de photographies des lieux, dont il ressort que le logement apparaît vide et libre de tout occupant.

Dans ces conditions, Monsieur [C] [J] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct demeuré non réparé pour la période alléguée, ni de l’occupation des lieux par les défendeurs.

Il convient dès lors de le débouter de ses demandes.

Sur la demande de compensation des créances

Monsieur [C] [J] sollicite la compensation des sommes qu’il estime lui être dues avec le reliquat du prix de vente demeuré consigné entre les mains du notaire.

Aux termes de l’article 1347 du code civil, la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes lorsque celles-ci se trouvent débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent certaines, liquides et exigibles.

En l’espèce, il est établi et non contesté qu’une somme de 30.106,30 € correspondant au reliquat du prix de vente a été consignée entre les mains du notaire chargé de la vente.

Il ressort toutefois du jugement du 21 mars 2024 que la compensation entre cette somme consignée et la créance de 46.800 € mise à la charge des défendeurs au titre du préjudice de jouissance subi par Monsieur [C] [J].

Dans ces conditions, eu égard à cette compensation déjà opérée, il n’est pas établi que les conditions prévues à l’article 1347 du code civil demeurent réunies. En effet, Monsieur [C] [J] ne justifie pas de l’existence d’une créance réciproque certaine, liquide et exigible susceptible de donner lieu à une nouvelle compensation, étant observé qu’à l’issue de la compensation précédemment ordonnée, il n’est pas démontré qu’un reliquat demeurerait encore disponible entre les mains du notaire.

En conséquence, Monsieur [C] [J] sera débouté de sa demande.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

En l’espèce, si Monsieur [C] [J] succombe dans ses demandes, il convient néanmoins de relever que la procédure engagée par celui-ci trouvait son origine sans l’inexécution persistante par Monsieur [S] [W] de ses obligations résultant des décisions de justice rendues à son encontre. Il ressort en effet des pièces produites que l’assignation délivrée par Monsieur [C] [J] tendait initialement à l’obtenir la réalisation de la vente en raison du refus de Monsieur [S] [W] de régulariser l’acte authentique malgré l’arrêt de la cour d’appel d’Aix en Provence du 2 avril 2019.

Il sera en outre observé que le jugement du 21 mars 2024, ayant constaté la vente parfaite, est intervenu en cours de procédure à la suite d’une instance initiée par les consorts [W] eux-mêmes.

Dès lors, l’équité commande de condamner Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La demande de Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] sur ce fondement sera rejetée.

Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] seront en outre condamnés aux entiers dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

DÉBOUTE Monsieur [C] [J] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] à payer à Monsieur [C] [J] la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [W] et Monsieur [G] [W] aux entiers dépens de l’instance,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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