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TJ 83137, 22 juill. 2026, RG 23/02154


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Date
22/07/2026
Numéro
23/02154
Lieu / cour
tj83137
Chambre
4ème Chambre
Type
other
MàJ source
2026-07-24
Id
6a627ab184f14adac90db996

Texte de la décision

16,906 caractères

REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° :

4ème Chambre Contentieux
N° RG 23/02154 - N° Portalis DB3E-W-B7H-L625

En date du : 22 juillet 2026

Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.

A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.

Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.

DEMANDEUR :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIÉTÉ [Adresse 1], pris en la personne de son Syndic en exercice, le CABINET [Z], dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représenté par Me Thibaut BREJOUX, avocat au barreau de TOULON

DÉFENDEUR :

Monsieur [D] [T], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Christelle OUILLON, avocat au barreau de TOULON

Grosses délivrées le :
à :
Me Thibaut BREJOUX - 0233
Me Christelle OUILLON - 202

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [D] [T] est propriétaire du lot n°3 au sein de l'immeuble en copropriété sis [Adresse 4] à [Localité 1].

Lors de l’assemblée générale du 11 août 2022, les copropriétaires ont voté des travaux de ravalement de façades de l’immeuble.

Suivant exploit de commissaire de justice du 21 mars 2023, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z] a fait assigner Monsieur [D] [T] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de le voir condamner à payer les charges de copropriété.

Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à Toulon, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], demande au tribunal de :
- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 9.784,46 € au titre des charges impayées arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts de droit à compter de la mise en demeure du 4 janvier 2023, ou à défaut de la présente assignation,
- débouter Monsieur [D] [T] de sa demande de délais,
- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 2.500 € à titre de dommages et intérêts,
- condamner Monsieur [D] [T] à lui payer la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles,
- condamner Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance.

Par conclusions notifiées par RPVA le 11 avril 2024, Monsieur [D] [T] au tribunal de :
- lui accorder les plus larges délais de paiement pour rembourser la créance de 9.085,98 €,
- débouter le syndicat des copropriétaires du surplus de ses demandes.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.

Par ordonnance du 10 octobre 2025, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025.

L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.

Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.

Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.

Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.

Sur la révocation de l’ordonnance de clôture

L’article 803 du code de procédure civile dispose que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation .

Il précise que l'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] a communiqué le 19 mai 2026 un décompte des charges de copropriété dues par Monsieur [D] [T] arrêté au 1er avril 2026.

Il convient, afin de faire respecter le principe du contradictoire et pour permettre l'examen des dernières pièces produites, de révoquer l'ordonnance de clôture et de prononcer celle-ci au jour de l'audience de plaidoiries soit le 20 mai 2026.

Sur la demande de paiement au titre de l’arriéré de charges de copropriété

L'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes, n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.

L'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

Par application de l'article 1353 du code civil, il appartient au syndicat des copropriétaires de rapporter la preuve du caractère certain, liquide et exigible de la créance dont il se prévaut à l'encontre du copropriétaire et réciproquement, il incombe au copropriétaire qui se prétend libéré de l'obligation de justifier du paiement ou du fait qui a produit son extinction.

En l’espèce, à l'appui de sa demande au titre des charges, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] a communiqué le 19 mai 2026 verse aux débats :
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 8 avril 2022,
- le procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 11 août 2022,
- les appels de fonds pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022
- l’extrait de compte propriétaire arrêté au 4 janvier 2023,
- l’extrait de compte propriétaire arrêté au 17 avril 2024,
- l’extrait de compte propriétaire arrêté au 1er avril 2026.

Aux termes de ses dernières écritures, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1] sollicite la somme de 9.784,46 € selon décompte arrêté au 17 avril 2024 comprenant la somme de 9.742,71 € au titre des charges de copropriété et la somme de 41,75 € au titre des frais de recouvrement (mise en demeure, relance).

En application des textes susvisés et des pièces communiquées, l'action en paiement des charges de copropriété est recevable, régulière et bien fondée.

Le défendeur, n'ayant justifié ni du paiement des charges restant dues, ni de l'extinction de ses obligations, sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 9.742,71€ au titre des charges impayées arrêtées au 17 avril 2024 ainsi que la somme de 41,75 € au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande de délais de paiement

Aux termes de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.

Il appartient ainsi au débiteur qui sollicite un tel délai d'apporter des éléments de preuve concernant sa situation financière, à savoir notamment ses revenus et ses charges prévisibles, éléments permettant de penser raisonnablement qu'il est en capacité de régler l'intégralité de sa dette dans le délai proposé. Il convient également de tenir compte du montant et de l'ancienneté de la dette et des efforts déjà accomplis pour l'honorer.

Toutefois, l'octroi de délais en matière de paiement des charges de copropriété revient à demander une participation aux autres copropriétaires supérieure à celle normalement prévue.

Elle ne peut être accordée en matière de paiement des charges de copropriété qu'à titre exceptionnel, notamment lorsque le syndicat dispose d'une trésorerie importante lui permettant de faire face à cet échelonnement des paiements.

En l’espèce, Monsieur [D] [T] sollicite l’octroi de délais de paiement en faisant valoir sa situation financière difficile.

Si Monsieur [D] [T] produit le plan de surendettement adopté par la commission de surendettement des particuliers du Var en 2016 et son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2022 faisant apparaître un revenu imposable de 12.981 €, il ne verse cependant aux débats aucun élément actualisé permettant d’apprécier sa situation financière actuelle.

Il ne justifie pas davantage être en mesure de respecter un échéancier de règlement, ni d’une amélioration prévisible de sa situation susceptible de permettre l’apurement de sa dette dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, il ressort du dernier décompte produit que la dette a continué à s’aggraver pour s’élever désormais à la somme de 10.836,56 €, aucun paiement n’étant intervenu depuis janvier 2024.

Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [D] [T].

Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’alinéa 3 de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

Il est constant qu’il appartient à celui qui réclame la réparation d’un préjudice de prouver tant celui-ci que la faute qui en est à l’origine et le lien de causalité entre ceux-ci.

Le non paiement récurrent des charges de copropriété à leurs échéances normales par Monsieur [D] [T] constitue une faute qui cause aux autres copropriétaires un préjudice puisqu’il fragilise l’équilibre financier du syndicat qui ne dispose d’aucun autre patrimoine ni d’aucune autre ressource que celle constituée par les appels de fonds au titre des charges de copropriété et ce d’autant que cette copropriété a voté des travaux de ravalement de façade en 2022.

En l’état des pièces communiquées ce préjudice sera indemnisé à hauteur de la somme de 500 €.

Sur les demandes accessoires

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.

Monsieur [D] [T] sera condamné à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.

En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.

En l'espèce, succombant, Monsieur [D] [T] sera condamné aux dépens.

Sur l’exécution provisoire

Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 10 octobre 2025,

ORDONNE la clôture des débats au 20 mai 2026,

DÉCLARE recevables les pièces signifiées jusqu'à cette date,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], la somme de 9.742,71 € au titre des charges impayées arrêtées au 17 avril 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de l’assignation,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], la somme de 41,75 € au titre des frais visés à l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,

DÉBOUTE Monsieur [D] [T] de sa demande de délais de paiement,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 1], pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet [Z], la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

CONDAMNE Monsieur [D] [T] aux entiers dépens de l’instance,

RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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