TJ 83137, 22 juill. 2026, RG 24/03127
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 24/03127 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MWAI
En date du : 22 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt deux juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 mai 2026 devant Alexandra VILLEGAS, statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 juillet 2026.
Signé par Alexandra VILLEGAS, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [C] [A], né le 14 Novembre 1973 à [Localité 1] (06), de nationalité Française, Paysagiste, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [O] [I] épouse [A], née le 07 juillet 1984 à [Localité 2] (83), de nationalité Française, Fonctionnaire, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Laurène ROUX, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDERESSES :
S.C.P. BR & ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [Q], dont le siège social est sis [Adresse 2], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la S.A.S. HABITAT CONCEPT, selon jugement du Tribunal de commerce de TOULON du 21 mars 2024
défaillante
Grosses délivrées le :
à :
Me Laurène ROUX - 329
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 13 octobre 2020, Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] épouse [A] ont acquis un terrain à bâtir cadastré section BM n°[Cadastre 1] sur la commune de [Localité 2] (83).
Selon marché de travaux du 17 décembre 2020, les époux [A] ont confié à la société HABITAT CONCEPT la construction de leur maison d’habitation pour un montant total de 107.099,98 €.
Un procès-verbal de réception, assorti de réserves, a été signé le 28 mars 2022.
Le marché a été intégralement soldé.
Par courrier en date du 17 décembre 2022, les époux [A] ont mis en demeure la société HABITAT CONCEPT d’avoir à lever les réserves.
Le 28 janvier 2023, les époux [A] ont fait sommation à la société HABITAT CONCEPT de terminer le chantier et d’exécuter les travaux.
Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] ont fait assigner la société HABITAT CONCEPT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 15 septembre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 6 mars 2024.
Par jugement en date du 9 janvier 2024, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert une procédure de redressement judiciaire.
Par courrier du 12 février 2024, les époux [A] ont déclaré leur créance au passif de la société HABITAT CONCEPT.
Par jugement du 21 mars 2024, le tribunal de commerce de Toulon a prononcé la liquidation judiciaire de la société HABITAT CONCEPT.
Suivant exploit d’huissier du 29 avril 2024, Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] ont fait assigner la SCP BR ET ASSOCIES, prise en la personne de Maître [D] [Q], pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société HABITAT CONCEPT, et la SAS HABITAT CONCEPT devant le tribunal judiciaire de Toulon et sollicite sur le fondement des articles 1103, 1321-1, 1240 et 1792-6 du code civil, de :
À titre principal,
- condamner la SAS HABITAT CONCEPT à leur payer sur le fondement de la garantie de parfait achèvement la somme de 19.403,03 € au titre du préjudice matériel lié à la mise en oeuvre de travaux nécessaires et consécutifs à l’intervention de cette dernière,
- en conséquence, fixer ladite créance de 19.403,03 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT,
À titre subsidiaire,
- condamner la SAS HABITAT CONCEPT à leur payer sur le fondement de la responsabilité contractuelle la somme de 19.403,03 € au titre du préjudice matériel lié à la mise en oeuvre de travaux nécessaires et consécutifs à l’intervention de cette dernière,
- en conséquence, fixer ladite créance de 19.403,03 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT,
En toute état de cause,
- condamner la SAS HABITAT CONCEPT à leur payer les sommes des :
- 7.590 € au titre du préjudice esthétique et de jouissance,
- 5.000 € au titre du préjudice moral,
- en conséquence, fixer ladite créance de 12.590 € au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT,
- débouter la SAS HABITAT CONCEPT de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la SAS HABITAT CONCEPT à leur payer la somme de 2.500 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens de l’instance en ceux compris ceux liés aux frais d’huissier de justice et d’expertise judiciaire et fixer cette créance au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT,
- juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne habilitée, la SCP BR ET ASSOCIES n’a pas constitué avocat.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé complet des moyens qu'elles développent.
Par ordonnance du 3 juin 2025, la clôture a été fixée au 24 octobre 2025.
L’affaire appelée à l’audience du 20 mai 2026 a été mise en délibéré au 22 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de rappeler à titre liminaire que, eu égard aux dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Il y a également lieu de rappeler qu’aux termes de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables.
Par conséquent, les prétentions dépourvues d'effet telles les demandes de “ dire et juger ”, “ constater ” ou “donner acte” ne constituent pas des prétentions ayant une valeur juridique, sur lesquelles le juge doit se prononcer au sens des dispositions du code de procédure civile.
Il est cependant de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 13 avril 2023 (cass. civ. 2ème, n°21-21463), que le juge doit interpréter la demande et statuer si elle contient une véritable demande qui confère un droit à la partie ou si la loi autorise la formulation utilisée.
Il convient en conséquence d’écarter toute prétention ne répondant pas à de tels critères.
Sur les demandes en paiement
Sur la responsabilité de la SAS HABITAT CONCEPT
L’article 1792-6 du code civil énonce que la garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître d’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
C’est une garantie purement objective : le maître de l’ouvrage n’a pas à démontrer la faute de l’entrepreneur. Elle n’est due que par les entrepreneurs liés au maître de l’ouvrage par un contrat.
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de réception du 28 mars 2022 que la réception est intervenue avec réserves portant sur l’aération du vide sanitaire, le garage, la clôture, le portail, le bassin de rétention, le tout-venant, le trou de cheminée, le branchement des volets roulants, les volets roulants du bas, le barillet du bas, le cumulus, le joint travertin, le joint façade et les baguettes DELTA MS.
Ces réserves devaient être levées dans le délai d’un mois suivant la réception.
Par courrier du 17 décembre 2022, puis par sommation de commissaire de justice du 28 janvier 2023, soit dans le délai d’un an suivant la réception, les époux [A] ont expressément sollicité la reprise des réserves demeurées non levées, à savoir :
- le changement du barillet de la porte-fenêtre du salon,
- la reprise des volets roulants du salon,
- la réparation du volet roulant d’une chambre,
- l’achèvement du garage comprenant la pose de la fenêtre et de l’appui de fenêtre, et la réalisation de l’évacuation des eaux usées de la machine à laver,
- la couleur de la façade du garage,
- la pose des clôtures,
- l’installation du portail et du tout-venant sur le chemin de la copropriété,
- la réalisation du bassin de rétention,
- le changement de la baguette DELTA MS,
- la reprise de l’aération du vide sanitaire.
Le procès-verbal de constat dressé le 1er mars 2023 établit que les réserves n’avaient toujours pas été levées à cette date. Le commissaire de justice constate notamment l’absence de finition de la façade du garage, l’absence de la fenêtre et de son appui, l’absence d’évacuation des eaux usées de la machine à laver, l’absence de clôture, de portail et de bassin de rétention. Il note que la baguette DELTA MS est cassée, que des dysfonctionnements affectent les volets roulants et que le barillet n’a pas été remplacé.
L’expert judiciaire confirme ces constatations. Il précise que plusieurs réserves ont été levées postérieurement à la réception, notamment l’enduit du garage, le potelet destiné à recevoir le portail ainsi que la mise en oeuvre du tout-venant.
Il relève expressément que les désordres persistants procèdent de travaux inachevés et de réserves non levées.
Il résulte ainsi tant des constatations du commissaire de justice que des conclusions de l’expert judiciaire que, malgré la mise en demeure et la sommation adressées dans le délai de garantie de parfait achèvement, la SAS HABITAT CONCEPT n’a pas procédé à la levée des réserves demeurées litigieuses.
Dès lors que les désordres correspondent à des réserves formulées lors de la réception, que la reprise a été demandée dans le délai prévu par l’article 1792-6 du code civil et qu’ils n’ont pas été levés, la responsabilité de la SAS HABITAT CONCEPT est engagée sur le fondement de la garantie de parfait achèvement.
Sur l’indemnisation du préjudice
Il convient de rappeler que la SAS HABITAT CONCEPT a été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Toulon du 21 mars 2024. Il est démontré que les époux [A] ont régulièrement déclaré leur créance au passif de la SAS HABITAT CONCEPT entre les mains du liquidateur, la société BR ET ASSOCIES. Ainsi, les demandes ne peuvent tendre qu'à la constatation de la créance et à la fixation de son montant.
* Sur les travaux de reprise et d’achèvement
L’expert judiciaire chiffre la reprise des inachèvements et malfaçons à la somme de 19.403,03 €.
En l’absence de contestation étayée de ce chiffrage, il y a lieu de le retenir.
Dès lors, il convient de fixer la créance des époux [A] au passif de la SAS HABITAT CONCEPT à la somme de 19.403,03 € à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice.
* Sur le préjudice esthétique et de jouissance
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les époux [A] sollicitent la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT de la somme de 7.590 € en réparation de leur préjudice. Ils évaluent ce préjudice à 30% de la valeur locative de leur bien sur la base d’une valeur locative mensuelle de 1.100 € justifiée par la production d’un contrat de location portant sur la maison mitoyenne.
Il est établi au vu des pièces produites que les inachèvements ont privé les époux [A] de la pleine jouissance de leur habitation en raison notamment de l’absence de fenêtre au garage, de l’absence de raccordement de la machine à laver, de l’absence de portail et de clôture ainsi que de l’impossibilité d’accéder normalement au jardin depuis la baie vitrée, faute de remise de la clé.
S’il est établi que les désordres et inachèvements ont affecté les conditions normales d’occupation de leur logement, force est de constater qu’ils ne concernaient pas l’ensemble de l’habitation mais seulement certaines parties de celle-ci, à savoir le garage et l’accès au jardin.
Il convient en conséquence de fixer le préjudice de jouissance à hauteur de 20% de la valeur locative mensuelle de 1.100 € soit 220 € par mois pendant une durée de 23 mois correspondant à la période comprise entre le procès-verbal de réception et le dépôt du rapport d’expertise.
En revanche, les demandeurs n’étayent ni ne démontrent l’existence d’un préjudice esthétique ouvrant droit à indemnisation.
Le préjudice de jouissance sera ainsi justement évalué à la somme de 5.060 €, somme qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT.
* Sur le préjudice moral
Les époux [A] sollicitent en outre la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral faisant valoir le stress et les difficultés engendrés par les nombreux inachèvements de leur habitation ainsi que par la procédure judiciaire.
Cependant, les désagréments invoqués résultent directement des désordres affectant l’ouvrage et des troubles de jouissance qui en découlent, lesquels ont été indemnisés par l’allocation d’une somme au titre du préjudice de jouissance.
Ils ne démontrent par aucune pièce l'existence d'un préjudice moral, distinct du préjudice de jouissance et du préjudice matériel subis.
En conséquence, ils doivent être également déboutés de cette demande.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il résulte de l'article 700 du code de procédure civile que, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu'il n'y a pas lieu à condamnation.
Il convient de fixer la créance des époux [A] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT à la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les dépens
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge par décision motivée n'en mette la totalité ou une partie à la charge de l'autre partie.
En application de l'article 699 du code de procédure civile, les avocats et les avoués peuvent dans les matières ou leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance, sans avoir reçu provision.
Il doit être rappelé qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le sort de l'expertise judiciaire et des frais d’huissier qui sont compris par définition dans les dépens suivant dispositions de l'article 695 du code de procédure civile.
En l'espèce, il sera fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. La nature de l’affaire ne justifie pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
FIXE la créance de Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] épouse [A] au passif de la SAS HABITAT CONCEPT à la somme de 19.403,03 € au titre du préjudice matériel,
FIXE la créance de Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] épouse [A] au passif de la SAS HABITAT CONCEPT à la somme de 5.060 € au titre du préjudice de jouissance,
FIXE la créance de Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] épouse [A] au passif de la SAS HABITAT CONCEPT à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [C] [A] et Madame [O] [I] épouse [A] du surplus de leurs demandes,
FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la SAS HABITAT CONCEPT les dépens de la présente instance,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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