TJ 83137, 23 juill. 2026, RG 24/07035
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
1ère Chambre Baux commerciaux
N° RG 24/07035 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NABK
En date du : 23 juillet 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 mai 2026 devant Prune HELFTER-NOAH, Vice-Présidente statuant en juge unique, assistée de Amélie FAVIER, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.
Signé par Prune HELFTER-NOAH, présidente et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [A] [P], né le 17 Février 1943 à [Localité 1] (ALGERIE), de nationalité Française, Profession : Commerçant, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Joël MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS :
Monsieur [G] [Y] [L], né le 05 Juin 1977 à [Localité 2], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Madame [X] [O], née le 17 Mai 1988 à [Localité 3], de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien PIASECKI, avocat au barreau de TOULON
Grosses délivrées le :
à :
Me Joël MARTINEZ - 31122025
Me Julien PIASECKI - 0213
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 9 mai 2024, [A] [P] a donné en location à titre de location-gérance pour une durée de 4 mois et demi, prenant effet le 10 mai 2024 jusqu’au 15 septembre 2024, à la SAS SPIDER, représentée par son président en exercice [G] [L], et à [X] [O], directrice générale de la SAS SPIDER, le fonds de commerce de bar, restaurant, snack, pizzeria, vente de plats à emporter, licence de débit 3ème catégorie, vente de boissons alcoolisées, sis au camping « [Localité 4] Maritimes », [Adresse 3] à [Localité 5], comprenant notamment un local de 200 m2, une cuisine professionnelle, une terrasse de 715 m2 et un espace de jeu de pétanque de 850 m2. Le montant total de la redevance s’élevait, selon le contrat de location-gérance, à la somme de 24 000 euros TTC payable en trois mensualités de 8 000 euros devant être encaissées le 15 juin, 15 juillet et 15 août 2024.
Des difficultés dans le règlement des sommes dues au bailleur sont apparues.
Par ordonnance du 6 septembre 2024, le président du tribunal de commerce de Toulon a fait droit à la requête d’[A] [P] enregistrée le 3 septembre 2024, et a autorisé ce dernier à faire pratiquer une saisie conservatoire au préjudice de la SAS SPIDER pour sûreté et conservation de sa créance évaluée provisoirement à la somme de 23 653,07 euros.
En réponse au procès-verbal de saisie conservatoire de créances signifié le 19 septembre 2024, le Crédit agricole Provence Côte d’Azur a indiqué que les comptes de la SAS SPIDER présentaient un solde positif de 131,37 euros.
Par actes de commissaire de justice en date du 28 octobre et du 6 décembre 2024, [A] [P] a assigné la SAS SPIDER, [G] [L] et [X] [O] devant le tribunal de commerce de Toulon aux fins, à titre principal, de condamner solidairement la SAS SPIDER et Mme [O], à titre subsidiaire de condamner solidairement M. [L] et Mme [O], à lui payer une somme de 24 795,64 euros au titre du préjudice financier subi, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la tromperie et des manœuvres dolosives qu’il a subies et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, [A] [P] a assigné [G] [L] et [X] [O] devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins de condamner solidairement M. [L] et Mme [O] à lui payer une somme de 24 795,64 euros au titre du préjudice financier subi, une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la tromperie et des manœuvres dolosives qu’il a subies et une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Toulon a :
Débouté la SAS SPIDER, Mme [O] et M. [L] de leur demande de prononcer la nullité du contrat de location-gérance et de leurs demandes subséquentes de remboursement des sommes payées au titre de ce contrat et de dommages et intérêts pour procédure abusive de la part de M. [P] ;Condamné la SAS SPIDER à payer à M. [P] la somme de 24 795,64 euros assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral en raison de tromperies et manœuvres dolosives ;Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 1 446,13 euros en remboursement de factures ;Condamné solidairement la SAS SPIDER, Mme [O] et M. [L] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Ordonné l’exécution provisoire du jugement ;Condamné solidairement la SAS SPIDER, Mme [O] et M. [L] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 décembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [A] [P] demande au tribunal judiciaire de Toulon d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir et de condamner solidairement M. [L] et Mme [O] à lui payer :
une somme de 24 795,64 euros au titre du préjudice financier subi, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;une somme de 10 000 euros au titre du préjudice moral subi en raison de la tromperie et des manœuvres dolosives qu’il a subies ;une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, selon distraction de son conseil sur son affirmation de droit.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 20 avril 2026, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, [G] [L] et [X] [O] demandent au tribunal judiciaire de Toulon de :
Juger que le jugement du tribunal de commerce de Toulon emporte autorité de la chose jugée et, par conséquent, débouter M. [P] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;Juger que le contrat de location-gérance est nul ;Condamner M. [P] à leur restituer l’intégralité des sommes versées, à savoir les 16 000 euros au titre des échéances de juin et juillet 2024 et 6 000 euros au titre du dépôt de garantie ;Condamner M. [P] à leur verser une somme de 15 000 euros chacun pour procédure abusive ;Condamner M. [P] à verser à la société SPIDER, à M. [L] et Mme [O] la somme de 4 000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l’instance.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction au 21 avril 2026 et fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 21 mai 2026.
A l'audience du 21 mai 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 17 septembre 2026, avancé au 23 juillet 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes principales
Aux termes de l'article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, par jugement du 11 février 2026, le tribunal de commerce de Toulon a :
Condamné la SAS SPIDER à payer à M. [P] la somme de 24 795,64 euros assortie d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;Débouté M. [P] de sa demande d’indemnisation du préjudice moral en raison de tromperies et manœuvres dolosives ;Débouté M. [P] de sa demande de paiement de la somme de 1 446,13 euros en remboursement de factures ;
Dans la présente instance, la chose demandée par le bailleur est la même dès lors que ses prétentions poursuivent le même but, soit la condamnation de Mme [Z] et M. [L] à lui payer une somme de 24 795,64 euros au titre de son préjudice financier et une somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral, prétentions soulevées à titre subsidiaire devant le tribunal de commerce de Toulon, les demandes principales, auxquelles le tribunal de commerce a fait droit, visant la SAS SPIDER. En outre, l'identité de cause résulte de ce que le bailleur fonde sa demande dans les deux procédures sur un moyen de droit identique tiré de la responsabilité délictuelle des gérants.
Dans ces conditions, les parties, la cause et l'objet du litige sont identiques dans la présente instance et dans l'instance ayant donné lieu au jugement du tribunal de commerce en date du 11 février 2026, qui est définitif. Les demandes de M. [P] se heurtent donc à l'autorité de la chose précédemment jugée et il en sera débouté.
Sur les demandes reconventionnelles
Il résulte du jugement du tribunal de commerce du 11 février 2026 que celui-ci a débouté la SAS SPIDER, Mme [O] et M. [L] de leur demande tendant à prononcer la nullité du contrat de location-gérance et de leurs demandes subséquentes de remboursement des sommes payées au titre de ce contrat et de dommages et intérêts pour procédure abusive.
La chose demandée, la cause et les parties étant identiques, les demandes reconventionnelles présentées par M. [L] et Mme [O] dans le cadre de la présente instance, et tendant à juger que le contrat de location-gérance est nul et à condamner M. [P] à leur restituer l’intégralité des sommes versées, à savoir les 16 000 euros au titre des échéances de juin et juillet 2024 et 6 000 euros au titre du dépôt de garantie outre une somme de 15 000 euros chacun pour procédure abusive, se heurtent donc, également, à l’autorité de chose jugée.
Ils en seront donc nécessairement déboutés.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile que la partie qui succombe doit supporter les dépens, et que les frais non compris dans les dépens en suivent le sort.
En l'espèce, il y a lieu de laisser les dépens à la charge des parties les ayant exposés et de débouter les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE [A] [P] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE [X] [O] et [G] [L] de l’ensemble de leurs demandes ;
LAISSE les dépens à la charge des parties les ayant exposés ;
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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