TJ 83137, 23 juill. 2026, RG 22/06152
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
4ème Chambre Contentieux
N° RG 22/06152 - N° Portalis DB3E-W-B7G-L3BC
En date du : 23 juillet 2026
Jugement de la 4ème Chambre en date du vingt trois juillet deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 mars 2026 devant Gwénaëlle ANTOINE, Vice-présidente statuant en juge unique, assistée de Sétrilah MOHAMED, greffier.
A l’issue des débats, la présidente a indiqué que le jugement, après qu’elle en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 8 juin 2026 prorogé au 23 juillet 2026.
Signé par Gwénaëlle ANTOINE, présidente et Sétrilah MOHAMED, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDEURS :
Monsieur [A] [V], né le 07 Avril 1953 à [Localité 1] (61), de nationalité Française, Retraité, demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [E] [U] épouse [V], née le 06 Mai 1951 à [Localité 2] (95), de nationalité Française, Retraitée, demeurant [Adresse 1]
tous deux représentés par Me Alexis KIEFFER, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
S.C.I. LES MANORINES, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Régis DURAND, avocat postulant au barreau de TOULON et Me René DESPIEGHELAERE, avocat plaidant au barreau de LILLE
S.A. GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Jean-jacques DEGRYSE, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 4]
défaillant
Grosses délivrées le :
à :
Me Jean-jacques DEGRYSE - 1007
Me Régis DURAND - 1015
Me Alexis KIEFFER - 1012
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte authentique de vente du 16 octobre 2019, M. [A] [V] et Mme [E] [U] (les époux [V]) ont acquis de la SCI LES MANORINES le lot n°3 dans un ensemble immobilier en copropriété situé à Six-Fours-les-Plages (83140), [Adresse 5], [Adresse 6], consistant en une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec jardin attenant.
L'acte stipule que la SCI LES MANORINES en avait fait elle-même l’acquisition suivant acte notarié du 25 novembre 1994 et, s’agissant de l’état du bien, que :
“ L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
*des vices apparents,
* des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Les parties déclarent que suite à la visite du bien vendu le 15 octobre 2019 il a été constaté une infiltration d'eau dans l'une des chambres situées au premier étage.
L'entreprise LJ COUVERTURE sise à [Localité 3] a été mandatée pour monter sur le toit et constater l'origine de la fuite. Un devis de réparation a été établi le 15 octobre 2019 pour un montant de 1.793,27 euros. Ce devis demeure ci-annexé.
Conventionnellement le VENDEUR accepte de prendre en charge le coût de ces travaux à charge pour l'ACQUEREUR de faire son affaire de la remise en état.
De sorte que le VENDEUR donne l'ordre irrévocable au notaire soussigné de prélever sur le prix la somme de 1.793,27 euros à restituer à l'ACQUEREUR.
L'ACQUEREUR déclare qu'il fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux sans recours contre le VENDEUR.”
Les travaux prévus au devis établi en date du 15 octobre 2019, à savoir le remplacement d’environ 20 tuiles et de deux tuiles faîtières, ainsi que le nettoyage du toit au nettoyeur à haute pression, ont ensuite été réalisés par M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE. Celui-ci indiquait alors aux époux [V] que ces travaux ne pouvaient remédier à l’ensemble des désordres affectant la toiture et leur communiquait un devis en date du 7 novembre 2019 chiffrant les travaux de reprise à la somme de 9.972,19 euros.
Estimant avoir été trompés sur l’état réel de la toiture et le coût des travaux de reprise des désordres d’infiltration d’eau affectant le bien vendu, les époux [V] ont effectué une déclaration de sinistre auprès de leur assureur protection juridique, lequel a mandaté M. [Q] [I] aux fins d’expertise amiable. Deux rapports, respectivement en date du 20 mars et 17 août 2020, ont conclu à une toiture demeurant fuyarde en l’état de multiples zones d’infiltration non traitées lors des travaux réalisés par M. [J] en novembre 2019.
Les désordres dénoncés par les époux [V] ont fait l’objet d’un procès-verbal de constat par commissaire de justice le 6 juillet 2020 puis, à leur requête, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et désigné M. [W] [O] en qualité d’expert suivant ordonnance de référé du 27 août 2021.
L’expert a rendu son rapport le 13 juin 2022.
Par acte signifié le 30 novembre 2022 et les 6 et 12 décembre 2022, les époux [V] ont assigné devant le présent tribunal la SCI LES MANORINES, M. [R] [J] et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, recherchée en qualité d’assureur de M. [R] [J], en réparation des dommages subis du fait des désordres affectant la toiture de leur maison au visa de la garantie des vices cachés et de la garantie décennale.
Par ordonnance en date du 24 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’action des époux [V], a rejeté la demande de provision formée par ces derniers à l’encontre de leur vendeur et a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions du 8 novembre 2024, les époux [V] demandent au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants, 1792 et suivants du code civil et de l’article 789-6 du code de procédure civile, de :
-condamner in solidum la SCI LES MANORINES, M. [R] [J] et la CAISSE GROUPAMA RHONES ALPES AUVERGNE à leur payer les sommes suivantes :
*34.027,00 euros HT outre TVA selon taux en vigueur au titre des travaux de remède des désordres d’infiltration avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O],
* 3700 euros HT outre TVA selon taux en vigueur au titre des travaux de réparation des dommages intérieurs avec indexation sur l’indice BT01 à compter du dépôt du rapport d’expertise judiciaire de M. [O],
*4389 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance arrêté au 15 septembre 2022 puis 125.40 euros en sus par jusqu’au jugement, avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts
*4500 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux, avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
*10.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice moral, avec intérêts à compter de l’assignation et capitalisation des intérêts,
-débouter toute partie à la procédure de toute demande formulée à leur encontre,
-condamner tout succombant au paiement d’une somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Alexis Kieffer avocat au Barreau de Toulon.
Par dernières conclusions du 21 octobre 2024, la SCI LES MANORINES demande au Tribunal, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de débouter les époux [V] de toutes leurs demandes et de les condamner à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens, en ce compris les frais d’expertise. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de M. [J], exploitant sous l’enseigne LJ COUVERTURE, à la garantir de toutes les conséquences pécuniaires des condamnations pouvant être prononcées à contre elle sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers frais et dépens en ce compris les frais d’expertise.
Aux termes de conclusions du 6 janvier 2023, la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE demande au Tribunal, au visa des articles 6, 9, 32, 146, 695, 699, 700 et 514-1 du Code de Procédure Civile et des articles 1240, 1792 et suivants du code civil, de :
-juger que les travaux réalisés par M. [J] exerçant à l’enseigne LJ COUVERTURE ne constituent pas un ouvrage immobilier au sens de l’article 1792 du Code Civil,
-prononcer sa mise hors de cause,
-débouter les époux [V] de toutes leurs demandes dirigées à son encontre,
A tout le moins,
juger la responsabilité décennale de M. [J] insusceptible d’être recherchée en l’absence de désordres constitutifs d’un vice caché à la réception,
-prononcer de plus fort sa mise hors de cause,
-rejeter pour les mêmes motifs toute demande de condamnation qui serait dirigée à son encontre,
-juger que les désordres affectant la villa des époux [V] ne sont pas imputables aux travaux réalisés par M. [R] [J] exerçant à l’enseigne LJ COUVERTURE,
-prononcer de plus fort sa mise hors de cause,
-juger mal fondées les demandes indemnitaires au titre des préjudices immatériels allégués par les époux [V] et les rejeter,
-prononcer sa mise hors de cause de plus fort de ce chef,
-juger forfaitaire l’évaluation du préjudice de jouissance à subir pendant la réalisation des travaux et rejeter en conséquence la demande indemnitaire en réparation dudit préjudice de jouissance,
Subsidiairement,
-rejeter les demandes de condamnation in solidum dirigées à son encontre,
-juger que les préjudices de jouissance sollicités s’analysent en des préjudices non matériels relevant de ce chef des garanties facultatives de la police d’assurance souscrite par [R] [J] auprès d’elle,
-juger opposable aux tiers la franchise d’assurance et les plafonds de garantie contenus à ce titre dans les conditions particulières de la police d’assurance souscrite par [R] [J] auprès d’elle,
-juger que le montant du plafond de garantie contenu dans la police souscrite auprès d’elle applicable à l’ensemble des garanties facultatives dont les préjudices immatériels s’élèvent à la somme de 600 000 euros hors actualisation,
-juger que le montant de la franchise applicable s’élève à la somme de 1000 euros hors actualisation,
-n’entrer en voie de condamnation à son égard du chef des préjudices de jouissance et financiers allégués que dans la limite du plafond de garantie susvisé et franchise déduite,
-la recevoir en ses appels en garantie,
-y faire droit,
-juger que les désordres affectant la villa acquise par les époux [V] relèvent d’un défaut d’entretien imputable à la S.C.I MANORINES,
En tout état de cause,
-condamner la S.C.I MANORINES à la relever et garantir des condamnations en principal, frais et intérêts inclus au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens sur le fondement de la responsabilité quasi délictuelle,
-écarter l’exécution provisoire,
-dire n’y avoir lieu à indemnité de procédure à sa charge,
-condamner solidairement les époux [V] et le cas échéant tout succombant au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
-condamner solidairement les époux [V] et le cas échéant tout succombant en tous les dépens en ce compris le coût de l’expertise judiciaire distraits au profit la S.E.L.A.R.L. CABINET DEGRYSE, Avocat sur sa due affirmation.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 4 février 2025, la clôture de l’instruction de l’affaire a été prononcée au 2 février 2026 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du tribunal se tenant le 2 mars suivant.
Régulièrement cité à Etude, M. [R] [J] n’a pas constitué avocat.
La décision sera réputée contradictoire, conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les désordres
Le rapport d’expertise de M. [O] décrit des désordres d’infiltration généralisés se matérialisant par des fuites dans toutes les pièces de l’étage (salle de bain, chambres, couloir) ainsi que dans la cage d’escaliers avec des fissures, auréoles et traces brunâtres observables sur les placoplatre du plafond et des dégradations affectant les panneaux d’isolation trilatte. Il expose que les désordres sont généralisés car la couverture subit des infiltrations depuis longtemps et régulièrement. Il précise que certaines traces d’infiltrations sont actives et que d’autres ne le sont pas encore, mais qu’elles montrent que “le complexe prend l’eau de partout”.
Depuis la toiture, l’expert a pu constater un mauvais entretien de la couverture tuiles se caractérisant par des tuiles cassées ou fissurées et par la présence de sable et de moisissure dans les rainures d’évacuation favorisant les entrées d’eau.
Il a pu également observer, tant au niveau de la chambre, que de la cage d’escalier ou de la zone bâchée, que les tuiles ont été percées et clouées sur le liteau à un endroit défavorable, ce qui a permis à l’eau de s’infiltrer lorsque le clou a rouillé et de dégrader le liteau bois.
Il a enfin relevé que la tuile de faîtage est bâtie sur un mortier trop sablonneux, infiltrant.
L’expert conclut que l’origine des infiltrations de la couverture résulte à la fois d’un mauvais entretien de celle-ci, d’un faitage sans tenue sur mortier très maigre infiltrant ainsi que du fait que certaines tuiles ont été inutilement clouées sur les liteaux, dans certaines zones de la couverture, “sûrement à l’origine de la construction”, provoquant une lente infiltration à ce niveau jusqu’à des infiltrations d’eau dans les pièces juste en dessous. Il précise que les infiltrations étaient générales, mais que certaines ne se voyaient pas encore lors de l’intervention de M. [J] car le processus est très long et suppose que le clou rouille pour que l’eau s’infiltre dans le trou percé de la tuile. Il précise que de nouvelles infiltrations sont apparues à la suite du nettoyage au karcher d’une partie du toit qui a permis de révéler que les tuiles ne tenaient plus sur les liteaux vermoulus dans une zone bien précise. Il indique que l’intervention de M. [J] n’a pas résolu les désordres dans la mesure où les réparations fuient toujours et que d’autres apparaissent à cause des clous. Il déduit de l’aspect des liteaux, complètement vermoulus, l’ancienneté des infiltrations affectant la zone couverte par la bâche.
Il estime que les désordres d’infiltration par la couverture rendent les pièces de l’étage difficilement habitables en raison d’une humidité dans les pièces et de moisissures empêchant de respirer un air sain et que le clos couvert n’est pas respecté.
Sur les responsabilités
Sur la responsabilité de la société LES MANORINES au titre de la garantie des vices cachés
Les époux [V] entendent rechercher la responsabilité de la société LES MANORINES pour l’indemnisation des dommages consécutifs aux désordres d’infiltration affectant la couverture de l’immeuble vendu dont ils soutiennent qu’ils constituent un vice caché dans la mesure où leur ampleur a été dissimulée. Ils estiment que la clause insérée à l’acte de vente concernant la prise en charge par le vendeur des travaux prévus au devis de M. [J] ne peut décharger la société LES MANORINES de sa responsabilité à ce titre dès lors qu’elle avait connaissance du véritable état de la toiture au regard de l’ancienneté des infiltrations qui datent de la construction et qu’elle l’a dissimulé en faisant établir un devis d’un coût limité qu’elle a pris à sa charge en sachant que la cause des infiltrations était d’une toute autre gravité que la simple fissuration de quelques tuiles.
La société LES MANORINES conteste toute manoeuvre dolosive ou de dissimulation des désordres, ainsi que toute connaissance du vice caché allégué au-delà de sa manifestation apparente telle qu’elle a été portée à la connaissance des acquéreurs. Elle fait valoir que le manque d’entretien relevé par l’expert, qui peut être à l’origine des désordres visibles de l’immeuble, ne constitue pas un vice caché ; que si un professionnel tel que M. [J] n’a pu discerner les désordres, alors elle-même ne pouvait en avoir la compétence ; que les acquéreurs ont pu se convaincre, après plusieurs visites, des infiltrations, auréoles et des fissures apparentes qui sont anciennes et au plafond de toutes les pièces ; que la clause stipulée à l’acte de vente l’exonère des vices apparents et cachés ; que la seule exception acceptée conventionnellement par le vendeur est la prise en charge du vice apparent sur la foi du devis établi par M. [J] pour un montant de 1793,27 euros ; qu’elle ne peut être tenue au-delà, alors que les acquéreurs ont pour leur part accepté conventionnellement de prendre en charge la totalité des conséquences de la remise en état dont l’étendue n’était pas connue de la société LES MANORINES.
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.
En application de l’article 1642 du même code, le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l’article 1643 que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 16 octobre 2019 contient une clause stipulant que :
“ L'ACQUEREUR prend le BIEN dans l'état où il se trouve au jour de l'entrée en jouissance, sans recours contre le VENDEUR pour quelque cause que ce soit notamment en raison :
*des vices apparents,
* des vices cachés.
S'agissant des vices cachés, il est précisé que cette exonération de garantie ne s'applique pas :
• si le VENDEUR a la qualité de professionnel de l'immobilier ou de la construction, ou s'il est réputé ou s'est comporté comme tel,
s'il est prouvé par l'ACQUEREUR, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du VENDEUR.
Les parties déclarent que suite à la visite du bien vendu le 15 octobre 2019 il a été constaté une infiltration d'eau dans l'une des chambres situées au premier étage.
L'entreprise LJ COUVERTURE sise à [Localité 3] a été mandatée pour monter sur le toit et constater l'origine de la fuite. Un devis de réparation a été établi le 15 octobre 2019 pour un montant de 1.793,27 euros. Ce devis demeure ci-annexé.
Conventionnellement le VENDEUR accepte de prendre en charge le coût de ces travaux à charge pour l'ACQUEREUR de faire son affaire de la remise en état.
De sorte que le VENDEUR donne l'ordre irrévocable au notaire soussigné de prélever sur le prix la somme de 1.793,27 euros à restituer à l'ACQUEREUR.
L'ACQUEREUR déclare qu'il fera son affaire personnelle de la réalisation des travaux sans recours contre le VENDEUR.”
Le vendeur ne peut donc être tenu responsable ni des vices apparents du bien vendu, ni de ses vices cachés dont il n’a pas connaissance.
L’existence de précédentes infiltrations était connue des acquéreurs comme en témoignent les déclarations de M. [B] [N] reprises au procès verbal de constat de commissaire de justice dressé le 6 juillet 2020 suivant lesquelles “préalablement à l’acquisition, il a été constaté des fuites dans la toiture”, ainsi que les éléments recueillis par l’expert qui relève dans son rapport que le plafond de l’étage “montrait des signes d’infiltrations” déjà lors de la visite de la maison en mai 2019.
La fuite au niveau de l’une des chambres, seule infiltration visiblement active lors de la vente, était apparente comme en attestent les mentions de la clause stipulée à l’acte de vente.
Si, du fait de leur qualité de profanes, les acquéreurs n’ont pu se convaincre de l’ampleur des désordres, qui sont généralisés à l’ensemble de la toiture, au seul constat des différentes traces d’infiltration observées lors des visites et d’une infiltration active dans l’une des chambres alors qu’un professionnel a estimé que les travaux de reprise pouvaient se limiter au remplacement localisé d’une vingtaine de tuiles accompagné du nettoyage à haute pression de la toiture, aucun élément versé aux débats ne permet de démontrer que le vendeur, également profane dans ce domaine, aurait eu une meilleure connaissance de la réalité du vice, dans son ampleur et ses conséquences.
Tant le vendeur que les acquéreurs n’ont pu prendre connaissance du vice affectant la couverture de la maison qu’au travers du diagnostic du seul sachant, M. [J], qui a été mandaté pour monter sur le toit et examiner l’état de la couverture.
Aucune collusion n’a pu être établie entre le vendeur et l’entreprise chargée d’examiner la cause des désordres d’infiltration active au niveau de l’une des chambres de l’étage. L’expert a pu souligner que ce n’est qu’à la suite du nettoyage à haute pression réalisé en novembre 2019 que l’étendue des désordres affectant la totalité de la toiture a pu être révélée.
La mauvaise foi du vendeur n’est pas caractérisée par le seul fait qu’il a occupé le bien ; les acquéreurs ont pu se convaincre de l’ancienneté des infiltrations au travers des stigmates constatés au plafond lors des différentes visites qui n’ont pas été dissimulés par des travaux de rénovation du plafond de l’étage.
Les acquéreurs, informés de l’absence de travaux de construction ou de rénovation effectués dans les dix dernières années, ont pu se convaincre, à l’instar du vendeur, du caractère fuyard de la couverture de l’immeuble au jour de la vente et ont accepté de faire leur “affaire personnelle de la réalisation des travaux sans recours contre le vendeur” sur la base du diagnostic erroné de M. [J] dont la société LES MANORINES ne peut être tenue responsable en l’absence de mauvaise foi démontrée à son égard.
La clause exonératrice de responsabilité stipulée au contrat a vocation à s’appliquer en l’absence de connaissance par le vendeur des vices cachés dénoncés concernant l’état réel de la couverture de la maison.
Les époux [V] sont par conséquent déboutés de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la société LES MANORINES.
Sur la responsabilité de M. [J] au titre de la garantie décennale
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination.
-Sur la nature des travaux
Les époux [V] soutiennent que l’intervention de M. [J], en date du 7 novembre 2019, doit être qualifiée de réalisation d’un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil. Ils font valoir qu’il y a eu incorporation de nouvelles tuiles dans la toiture sur laquelle celui-ci a accepté de réaliser des réparations ; qu’il ne s’agissait pas d’une réparation à caractère temporaire dans l’attente de travaux d’une réfection de grande ampleur de la toiture ; que ces travaux incluaient, ou auraient dû inclure, de la maçonnerie puisque l’expert relève un manque de maçonnage au mortier de chaux pour maçonner la tuile conformément aux règles de l’art.
La CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, assureur décennal de M. [J], soutient que les travaux réalisés par son assuré ne constituent pas un ouvrage au regard de leur modeste importance. Elle fait valoir qu’il n’a procédé à aucune incorporation de matériaux nouveaux à l’ouvrage et souligne leur coût modique.
Suivant facture du 19 novembre 2019 d’un montant de 1793,27 euros TTC, M. [R] [J] a réalisé les travaux suivants : “travaux de couverture, pose d’échelle, remplacement d’environ 20 tuiles, remplacement de deux tuiles faîtières, nettoyage du toit au nettoyeur haute pression, nettoyage des lieux en fin de chantier”.
Si le remplacement des tuiles ne nécessite pas la mise en oeuvre de techniques du bâtiment avec incorporation de matériaux à l’ouvrage, tel n’est pas le cas du remplacement des tuiles faîtières qui doivent être bâties sur un mortier. Ces travaux, en ce qu’ils impliquent l’incorporation de tuiles faîtières à la couverture de l’immeuble au moyen d’un mortier, constituent un ouvrage au sens de l’article 1792 du code civil.
-sur la responsabilité de M. [J]
Les époux [V] estiment que la responsabilité décennale de M. [J] doit être retenue et que son assureur de responsabilité décennale GROUPAMA RHONE ALPES doit sa garantie.
La CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE soutient que les désordres dénoncés ne sont pas de gravité décennale, qu’ils étaient apparents à réception de l’ouvrage et qu’ils ne sont pas imputables à son assuré, M. [J].
Les époux [V] répliquent que les travaux ont été réceptionnés puisque la facture a été réglée ; que le rapport d’expertise mentionne que “M. [J] est intervenu pour réparer un désordre ponctuel d’infiltration active dans une des chambres sans pour autant y arriver et sans prendre en compte la généralité du désordre” ; que le caractère décennal des désordres est avéré puisque l’expert relève que “le clos couvert n’est pas respecté, la maison n’est pas hors d’eau, l’ouvrage est impropre à sa destination”.
L’expert a relevé que la réparation effectuée par M. [J] a été inefficace en l’absence de prise en compte de la généralité du désordre dans l’ensemble des pièces de l’étage.
Il a en outre constaté que la tuile de faitage est bâtie sur un mortier très sablonneux avec trop peu de ciment, ce qui engendre une mauvaise tenue mécanique et une absorption d’eau à ce niveau. Cette mise en oeuvre défaillante, qui entre dans la sphère d’intervention de M. [J], est l’une des causes des infiltrations constatées qui compromettent l’habitabilité des pièces de l’étage.
[C] en la matière, les époux [V] ne pouvaient déceler ce vice à réception des travaux de M. [J] intervenue le 19 novembre 2019 ; ce vice n’a pu dès lors être purgé par la réception de l’ouvrage.
Révélé dans toute son ampleur et ses conséquences postérieurement, ce vice engage la responsabilité civile décennale de M. [J], en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, pour la réparation des dommages consécutifs en ce que le vice identifié par l’expert est de gravité décennale pour compromettre le clos et le couvert d’un immeuble destiné à l’habitation.
Le défaut d’entretien de la couverture et le vice de construction originel affectant les tuiles (clou) ont concouru à la réalisation du dommage. Ils ne peuvent toutefois constituer une cause étrangère de nature à l’exonérer de sa responsabilité dès lors que M. [J] a accepté l’état du support sur lequel il est intervenu. Il lui appartenait, au titre de son obligation de résultat, de prendre en compte ces désordres pour remédier de façon pérenne à l’infiltration affectant la chambre Sud.
Sa responsabilité ne peut en revanche être étendue à l’ensemble des désordres affectant la toiture alors que son intervention n’a porté que sur une partie de celle-ci, que les désordres affectant la totalité de la toiture préexistaient à son intervention et que celle-ci n’a pas aggravé l’état du reste de la toiture.
Le défaut d’entretien de la couverture et le perçage des tuiles sur le surplus de la surface de toiture qui sont à l’origine des autres infiltrations affectant les pièces de l’étage excèdent sa sphère d’intervention. M. [J] a d’ailleurs établi un devis distinct pour la reprise de ces désordres en date du 7 novembre 2019 auquel le maître de l’ouvrage n’a pas entendu donner de suite.
La garantie décennale de M. [J] et de son assureur décennal sera donc mobilisée pour la réparation des seuls dommages en lien de causalité avec les vices affectant la surface de toiture sur laquelle M. [J] est intervenu.
Sur la réparation
- Sur le coût des travaux de reprise
Le coût de reprise de la totalité de la couverture fuyarde, d’une surface de 122m², a été évalué à 37.429,70 euros par l’expert sur la base du devis de la société AVE en date du 8 avril 2022.
La rénovation de l’ensemble des plafonds endommagés par les infiltrations (cage d’escaliers, 3 chambres et salle de bain) a été estimée à 3700 euros sur la base du devis de l’entreprise MODERN’STAFF du 14 mai 2022.
M. [J], intervenu inefficacement pour la réparation du dégât des eaux affectant la chambre Sud, devra indemniser les époux [V] du coût de la réfection du plafond de cette pièce où les désordres ont persisté, soit à hauteur de la somme de 900 euros conformément au devis de l’entreprise MODERN’STAFF.
[H] égard aux surfaces mentionnées sur les devis établis par M. [J] ainsi que sur celui de la société AVE, la sphère d’intervention de M. [J] peut être évaluée à 20m² de couverture.
Le coût de reprise des désordres lui incombant correspond donc à 16,4% du coût de la réfection totale de la couverture d’une surface de 122m², soit à une somme de 6136,02 euros (16,4x37429,70/100).
L’indexation à l’indice BT01 demandée par les époux [V] n’est pas litigieuse entre les parties. Il y sera fait droit.
M. [J] et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sont par conséquent condamnés in solidum à verser aux époux [V] la somme de 6136,02 euros au titre des travaux de réparation de la toiture et la somme de 900 euros au titre des travaux de réparation des embellissements intérieurs, lesdites sommes étant à actualiser en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter de la date du rapport d'expertise, soit le 13 juin 2022, jusqu'à la date du présent jugement.
-Sur les préjudices immatériels
*le préjudice de jouissance
Les vices affectant l’ouvrage de M. [J] n’ont pas permis aux époux [V] de jouir de la chambre Sud dans des conditions normales. Sur les 33 m² concernés par les infiltrations affectant les pièces de l’étage, cette pièce correspond à 9m².
L’expert retient une valeur locative du bien de 15,20 euros/m². Estimant que les infiltrations ne se produisent pas tous les jours, l’expert applique dans son calcul un coefficient réducteur de 25%. Le tribunal le rejoint dans son analyse sur ce point, ce qui permet de retenir un préjudice de jouissance à hauteur de 34,20 euros par mois.
Le préjudice de jouissance subi s’établit donc à la somme de 2736 euros (80 mois x 34.20€). M. [J] est condamné à payer aux époux [V] ladite somme en réparation de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1231,20 euros à compter du 30 novembre 2022, date de l’assignation.
Les intérêts seront capitalisés en application de l’article 1343-2 du code civil pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière.
Si la garantie des dommages immatériels consécutifs a été souscrite par M. [J] auprès de la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, le préjudice indemnisable s’entend, au regard des termes de la police produite, d’une perte pécuniaire consécutive aux désordres.
Or le préjudice allégué, qui consiste dans une gêne dans la jouissance normale de la maison au sein de laquelle les époux [V] sont demeurés, n’entre pas dans cette définition. La demande d’indemnisation formulée de ce chef à l’encontre de la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sera donc rejetée.
*Sur le préjudice moral
Les époux [V] sollicitent la réparation d’un préjudice moral à hauteur d’une somme qu’ils évaluent à 10.000 euros. Ils font valoir qu’ils supportent de vivre avec une toile bâchée depuis octobre 2019 avec l’angoisse d’une aggravation des désordres à chaque événement météorologique.
La CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE estime qu’ils ne démontrent pas la réalité d’un tel préjudice.
Les époux [V] ne justifient d’aucun préjudice moral distinct du préjudice de jouissance et des frais pris en charge au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Ils seront déboutés de cette demande.
Sur le recours en garantie de l’assureur
Au visa de l’article 1240 du code civil, la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE sollicite d’être relevée et garantie des condamnations prononcées à son encontre par la société LES MANORINES dont elle indique que l’expert a retenu qu’elle était responsable des désordres pour un défaut d’entretien régulier de la couverture, des malfaçons, des non conformités, des vices de construction et d’un vice caché.
Toutefois, comme le souligne la société LES MANORINES, M. [J] n’a pas émis de réserve sur la pérennité de la solution réparatoire mise en oeuvre sur la section de couverture sur laquelle il est intervenu après un examen sommaire des lieux. Son intervention était justement destinée à résoudre une situation d’infiltration au niveau de la chambre causée par un défaut d’entretien de la toiture et un vice de construction originel concernant les tuiles.
Par son diagnostic erroné de l’origine des désordres et une mise en oeuvre défaillante des tuiles faîtières, M. [J] est seul responsable de l’aggravation des désordres affectant cette section de la toiture. Son recours en garantie formé à l’encontre de la société LES MANORINES sera rejeté.
Sur les frais du procès
M. [J] et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, qui succombent dans la présente instance, assumeront la charge des entiers dépens y afférents, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, conformément aux dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile.
Les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner in solidum M. [J] et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE à payer aux époux [V] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les époux [V] [H], qui succombent en toutes leurs demandes dirigées à l’encontre de la SCI LES MANORINES, seront condamnés en équité à lui payer la somme de 5000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, et les circonstances du litige ne justifient pas d’y déroger.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE M. [A] [V] et Mme [E] [V] de l’ensemble de leurs demandes d’indemnisation dirigées à l’encontre de la SCI LES MANORINES au titre de la garantie des vices cachés,
CONDAMNE in solidum M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE, et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur décennal de M. [R] [J] à payer à M. [A] [V] et Mme [E] [V] la somme de 6136,02 euros actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 13 juin 2022 jusqu'à la date du présent jugement au titre des travaux de réparation de la toiture,
CONDAMNE in solidum M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE, et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur décennal de M. [R] [J] à payer à M. [A] [V] et Mme [E] [V] la somme de 900 euros actualisée en fonction de la variation de l'indice BT01 à compter du 13 juin 2022 jusqu'à la date du présent jugement au titre des travaux de réparation des embellissements intérieurs,
CONDAMNE M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE à payer à M. [A] [V] et Mme [E] [V] la somme de 2736 euros au titre de leur préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal sur la somme de 1231,20 euros à compter du 30 novembre 2022,
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
DÉBOUTE M. [A] [V] et Mme [E] [V] de leur demande de dommages-intérêts dirigée à l’encontre de la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE au titre du préjudice de jouissance,
DÉBOUTE M. [A] [V] et Mme [E] [V] de leur demande de dommages-intérêts en réparation d’un préjudice moral,
DÉBOUTE la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE de son recours en garantie dirigé à l’encontre de la SCI LES MANORINES,
CONDAMNE in solidum M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE, et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur décennal de M. [R] [J] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise,
DIT que les avocats qui en ont fait la demande pourront procéder à leur recouvrement direct dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [R] [J], exerçant sous l'enseigne LJ COUVERTURE, et la CAISSE GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE en qualité d’assureur décennal de M. [R] [J] à payer à M. [A] [V] et Mme [E] [V] la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [A] [V] et Mme [E] [V] à payer à la SCI LES MANORINES la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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